CHAPITRE III  Création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire
Article 12 (nouveau) (Article L. 411-2, chapitre II du livre IV [nouveaux] du code de la consommation et article L. 211-15 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire)  Création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire

Commentaire : cet article additionnel résultant d'un amendement adopté à l'unanimité par la commission des lois crée une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire.

I. Le texte adopté par la commission des lois

La commission des lois propose de créer une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire, en s'inspirant des propositions de loi de notre collègue Richard Yung 209 ( * ) ainsi que de celle de notre ancien collègue Laurent Béteille 210 ( * ) . A cet effet, elle complète le chapitre I er du titre I er livre IV du code de la consommation par un article L. 411-2 et ajoute un chapitre II au titre II de ce même livre IV.

Il s'agit d'autoriser les consommateurs lésés à s'unir pour réclamer une indemnité au professionnel, en prévoyant des « garde-fous » pour prévenir les abus.

L'action est d'abord « filtrée » par les associations agréées, seules autorisées à introduire une action de groupe - seule, ou à plusieurs une association pouvant alors jouer le rôle de « chef de file » (article L. 422-1 [nouveau] du code de la consommation).

Le motif de l'action, ensuite, est strictement défini : il s'agit des seuls dommages matériels issus d'un manquement contractuel ou précontractuel d'un professionnel à l'égard d'un consommateur ou d'un manquement aux règles de la concurrence (même article).

Cette action de groupe est organisée en deux phases distinctes : dans la première, l'association présente des cas, à partir desquels le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel et définit les consommateurs concernés, ainsi que le mode de publicité à retenir pour les informer et le délai pendant lequel les consommateurs peuvent se joindre à l'action (articles L. 422-2 à L. 422-4 [nouveaux]) ; dans la seconde seulement, le juge statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation et sur le montant même de cette indemnisation qui peut, dans certains cas, se réaliser en nature 211 ( * ) (article L. 422-5 [nouveau]).

L'adhésion à l'action est donc qualifiée de volontaire (principe dit de « l'opt-in »), évitant les dérives de l'« opt out » où quelques-uns parlent au nom de consommateurs qui ignorent tout de l'action en cours. De même, les dérives procédurières sont contenues du fait même que, la responsabilité du professionnel ayant été tranchée dans la première phase, le recours dans la seconde phase ne pourrait plus porter que sur la détermination des victimes, du montant de leur créance, des éléments de son évaluation ou des modalités de la réparation (article L. 422-6 [nouveau]).

A l'expiration des voies de recours, l'indemnisation est exécutoire pour toutes les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation (article L. 422-7 [nouveau]).

L'association à l'origine de l'action de groupe est compétente pour déposer les demandes d'indemnisation, faire procéder aux mesures d'exécution de la décision ou représenter les consommateurs lésés en cas de contestation de leur demande (article L. 422-8 [nouveau]).

La prescription des actions civiles en responsabilité contre le professionnel pour des faits similaires est suspendue pendant le cours de l'instance (article L. 422-9 [nouveau]) et l'autorité de la chose jugée n'est établie qu'à l'égard du professionnel et des consommateurs qui se sont joints à l'action (article L. 422-10 [nouveau]).

L'ensemble de la procédure peut, à l'invitation du juge et avec l'accord des parties, se muer en procédure de médiation (articles L. 422-11 à L. 422-13 [nouveaux]).

Le juge consulte l'Autorité de la concurrence lorsque l'action de groupe concerne les règles de la concurrence (articles L. 422-14 et L. 422-15 [nouveaux]).

Enfin, la commission des lois propose de confier le contentieux de ces actions de groupe à des tribunaux de grande instance spécialement désignés (Article 211-15 [nouveau].

II. La position de votre commission

Votre commission se félicite de cette initiative importante. Comme l'indique Mme Nicole Bonnefoy dans son rapport pour avis, l'action de groupe est le meilleur - sinon le seul - moyen de réparer de nombreux petits préjudices, qui représentent une forme d'enrichissement malhonnête de la part de certains professionnels qui ne respectent pas le droit. Les précautions prises dans l'élaboration de cette action de groupe « à la française » tiennent utilement compte de l'expérience conduite chez certains de nos partenaires et de nos voisins, et éliminer les dérives constatées.

Après en avoir débattu, votre commission a approuvé cet article.

Votre commission a adopté cette division et cet article additionnel ainsi rédigés.

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Au cours de sa réunion du mercredi 7 décembre, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, le groupe Union pour un mouvement populaire votant contre.


* 209 Proposition de loi tendant à renforcer la protection des consommateurs par la création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire, n° 202 (2010-2011).

* 210 Proposition de loi tendant à renforcer la protection des consommateurs par la création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire, n° 201 (2010-2011). Cette proposition de loi est devenue caduque.

* 211 Des kilowattheures supplémentaires, par exemple.

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