Article 11  Habilitation à transposer par ordonnance la directive communautaire 2009/110 « monnaie électronique »

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive communautaire 2009/110 « monnaie électronique » dans un délai de six mois.

I. Le droit en vigueur

La directive du 16 septembre 2009, dite « DME 2 » 205 ( * ) , devait être transposée avant le 30 avril 2011. Elle modifie la directive du 18 septembre 2000 sur la monnaie électronique 206 ( * ) , dite « DME 1 », pour faciliter le développement de nouveaux services et pour encourager l'accès au marché d'un plus grand nombre d'établissements émetteurs de monnaie électronique.

La directive « DME 1 » a autorisé des entreprises agréées à émettre de la monnaie électronique sans avoir à prendre le statut d'établissement de crédit et a prévu les cas dans lesquels elles peuvent émettre une telle monnaie hors de toute réglementation bancaire, notamment pour les réseaux fermés d'acceptation (centre commercial, réseau privatif) sans avoir besoin de recourir à la procédure d'agrément.

La France a transcrit a minima la directive « DME 1 » 207 ( * ) , en réservant aux seuls établissements de crédit la possibilité d'émettre de la monnaie électronique, en restreignant le recours aux émissions dérogatoires et en limitant les montants utilisables 208 ( * ) .

II. Le texte initial

Cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive n° 2009/110/CE « monnaie électronique » du 16 septembre 2009, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

La directive « DME 1 » n'a guère rencontré de succès : la monnaie électronique représente, dans la zone euro, un peu moins d'un milliard d'euros, contre plus de 600 milliards pour le numéraire. Des craintes pour la sécurité des fonds, aussi bien qu'en matière de blanchiment d'argent, ont incité les États européens, et particulièrement la France, à encadrer très strictement le développement de ce nouvel outil de paiement. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, les banques représentent 60 % des émissions de monnaie électronique, alors que le statut d'établissement de monnaie électronique devait faciliter l'apparition de nouvelles entreprises.

La directive « DME 2 » vise à sécuriser les transactions et renforce le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique. Ce nouveau cadre juridique devrait faciliter le développement de cet outil qui, s'il est contrôlé, va dans l'intérêt du consommateur, en faisant baisser les prix de certains services.

Votre commission accepte l'habilitation au Gouvernement à transposer cette directive.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 205 Directive 2009/110/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

* 206 Directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000.

* 207 Règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

* 208 Maximum de 150 euros de chargement pour les cartes anonymes et plafond de 30 euros par transaction.

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