Article 10 undecies (Article L. 3262-7 du code du travail) Dématérialisation des titres-restaurant
Commentaire : cet article ouvre la possibilité de dématérialiser les titres-restaurant.
I. Le droit en vigueur
Le titre-restaurant, instauré par une ordonnance du 27 septembre 1967 203 ( * ) , est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés, qui existe uniquement en support papier. Sa dématérialisation devrait renforcer son attractivité.
L'article L. 3262-7 du code du travail dispose qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des règles relatives au titre-restaurant. Cet article précise que ce décret fixe en particulier : les mentions figurant sur les titres-restaurant ; les conditions de leur utilisation et de leur remboursement ; les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux affectés à l'émission de ces titres ; les conditions du contrôle de la gestion des fonds que l'émetteur des titres perçoit en contrepartie de la cession des titres.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés 204 ( * ) ont précisé que le décret susmentionné fixe également, « lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ». Les titres-restaurant existent uniquement sous la forme papier, sans que la loi le précise. La mention d'une forme électronique ouvre la possibilité de dématérialiser les titres-restaurant.
III. La position de votre commission
La dématérialisation des titres restaurant devrait en faciliter l'usage et la gestion, sans, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, poser davantage de problème de sécurité qu'il en existe aujourd'hui avec la seule version papier. Dans ces conditions, votre commission approuve cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 10 duodecies (Articles L. 621-8-2 [nouveau], L. 654-21 à L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime) Contrôle administratif des données de prix transmises par les abattoirs
Commentaire : cet article réforme le système de contrôle des cotations dans les abattoirs.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime crée une obligation générale de transmission d'informations à FranceAgrimer, dans un but d'information sur l'état des marchés, qui pèse sur « les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires », les modalités précises selon lesquelles cette obligation pèse étant renvoyées au décret.
Au-delà de ce dispositif de portée générale, il existe un système de cotation sur le marché du bétail vif et de la viande, qui n'a pas changé fondamentalement depuis les années 1960. Encadré par la section 2 du chapitre IV du titre V du Livre VI du code rural et de la pêche maritime, il repose sur des relevés de prix dans une multitude de marchés aux bestiaux et abattoirs, effectués selon les modalités définies à l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime :
- pour les animaux vivants, la cotation est établie sur les principaux marchés et lieux de production . Concrètement, des commissions locales de cotation fonctionnent dans chacun des marchés aux bestiaux de référence (en viande bovine il existe 15 marchés de référence pour les gros bovins et 9 pour les veaux de 8 jours à 3 semaines). Elles remontent les données à FranceAgrimer, qui publie une cotation chaque semaine ;
- pour les viandes, la cotation est établie à partir des données collectées dans les grands abattoirs-marchés figurant à l'arrêté du 8 janvier 1964 et dans les abattoirs représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics, correspondant à 10 régions.
L'article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime institue pour sa part un périmètre de protection autour des abattoirs , empêchant la création ou l'extension d'établissements commerciaux en produits carnés provenant dudit abattoir. Ce périmètre de protection a autant un rôle économique de protection de l'exclusivité de l'abattoir pour la fourniture de viande en gros que de protection de l'hygiène.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le système actuel de cotations ne répond plus aux attentes des professionnels. Il manque de fiabilité et représente mal le marché. Dans le cadre du processus de modernisation de la filière viande bovine discutée à l'automne 2010, la réforme des cotations dans les abattoirs a été accélérée.
Présentée au conseil spécialisé ruminants et équidés de FranceAgrimer le 31 mai 2011, la réforme du système des cotations prévoit le passage d'une cotation par région à une cotation par bassins en viande bovine , avec 4 bassins (Lille, Dijon, Rennes, Toulouse) au lieu de 10 régions, et 2 zones (Nord et Sud) pour les ovins au lieu de 4. Par ailleurs, le succès de la réforme réside dans la possibilité d'en contrôler l'application, afin de donner confiance aux professionnels.
Pour entrer en vigueur, cette réforme suppose donc des modifications législatives, que le Gouvernement a proposées aux députés lors de la discussion du projet de loi, à l'Assemblée nationale. Le présent article apporte une triple modification au droit existant :
1° Les alinéas 2 à 5 précisent l'identité et l'étendue des pouvoirs de contrôle des agents chargés de s'assurer que les transmissions obligatoires d'informations à FranceAgrimer s'effectuent correctement.
Le nouvel article L. 621-8-2 du code rural et de la pêche maritime indique que cette mission de contrôle incombe à tous les agents énumérés à l'article L. 671-1 du même code. Ensuite, il indique que ce pouvoir de contrôle est un pouvoir sur pièce, et sur place de 8 heures à 20 heures, et au-delà ou en-deçà si une activité est en cours ou si le public est autorisé à pénétrer dans les installations concernées avant 8 heures ou après 20 heures.
Votre rapporteur note que ce nouvel article ne concerne pas uniquement le contrôle des cotations dans les abattoirs mais tous les contrôles pesant sur les acteurs devant transmettre des données à FranceAgrimer.
LES AGENTS DE CONTRÔLE RECONNUS PAR LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME L'article L. 671-1 du code rural et de la pêche maritime énumère l'ensemble des agents de l'État habilités à constater les infractions aux règles de transmissions d'informations en matière agricole. Il s'agit des agents de police judiciaire, des agents de FranceAgrimer, des agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, des agents de la DGCCRF, des agents des services vétérinaires, listés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, des agents chargés de la métrologie légale, des agents des douanes et des agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. |
2° L' alinéa 6 étend le pouvoir de réglementation des ministres chargés de l'agriculture et du commerce prévu à l'article L. 654-21 à la classification des animaux, alors qu'il est actuellement limité à la règlementation de l'identification des animaux.
3° Les alinéas 7 et 8 posent les bases du nouveau système de cotation des animaux vivants et des viandes, en prévoyant que cette classification est effectuée par bassin de production, dans des conditions définies par décret, et à partir des informations obligatoirement fournies par les professionnels. Ce nouveau dispositif, plus simple, remplace l'ancienne base juridique du système de cotation.
4° L' alinéa 9 supprime l'article L. 654-23 qui établissait un périmètre de protection autour des abattoirs.
III. La position de votre commission
Votre commission a considéré que le dispositif proposé était nécessaire pour procéder à la réforme attendue des cotations en viande bovine.
Il est en effet indispensable de clarifier la base juridique des pouvoirs de contrôle sur les données fournies par les abattoirs et, plus largement, par l'ensemble des acteurs de la filière impliqués dans la commercialisation.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 203 Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.
* 204 Amendement de M. Jean-Louis Léonard.