Article 5 bis A (Article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques) Concertation locale autour des projets d'implantation d'antennes-relais
Commentaire : cet article tend à généraliser les instances de concertation départementales (ICD) afin d'améliorer la concertation locale autour des projets d'implantation d'antennes relais.
I. Le droit en vigueur
Les antennes-relais - ou stations de base - sont des équipements permettant de convertir des signaux électriques en ondes électromagnétiques, et réciproquement. Associées à des émetteurs, d'où partent les signaux et ondes, elles constituent la base des réseaux cellulaires assurant les échanges de voix et de données sur les terminaux mobiles.
Leur implantation est soumise à une stricte réglementation ressortant à la fois du CPCE et du code de l'urbanisme. Transposant les « exigences essentielles » figurant dans la directive du 9 mars 1999 59 ( * ) , l'article L. 32 du CPCE les soumet notamment au respect des « exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes ».
La loi a été précisée par le décret du 3 mai 2002 60 ( * ) . Celui-ci prévoit que l'ensemble des champs émis par des équipements dans une même zone doit être conforme aux niveaux de référence, conformément à la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, qui elle-même reprenait les recommandations de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante.
Au terme de ce cadre normatif, tout opérateur souhaitant s'implanter doit constituer un dossier qu'il transmet aux administrations compétentes - notamment à l'Agence nationale des fréquences radio (ANFR) - dans lequel il justifie du respect des niveaux d'émission de référence.
Le code de l'urbanisme, quant à lui, contraint les opérateurs à s'assurer que leurs projets respectent les plans locaux d'urbanisme (PLU) et, s'ils dépassent une certaine emprise, à obtenir un permis de construire.
Le développement important des réseaux de téléphonie mobile 2G, puis 3G et bientôt 4G, a accru le nombre, et donc la visibilité des antennes - relais dans les villes et campagnes de notre pays. Il en est résulté un mouvement , assez fort au niveau local à travers des associations, d'opposition à leur implantation , pour des raisons diverses allant de leur pollution esthétique aux risques sanitaires qu'elles feraient courir, non seulement à leurs utilisateurs, mais plus largement à l'ensemble de la population qu'elles couvrent. Au nom le plus souvent du principe de précaution, les actions en justice contre l'installation de ces antennes se sont multipliées, certaines juridictions ayant donné droit aux demandeurs et condamné les opérateurs à démonter leurs antennes.
En avril - mai 2009, tous les acteurs du « Grenelle de l'environnement » se sont réunis autour d'une table-ronde pour « faire le point » sur les risques et la réglementation applicable en matière de téléphonie mobile. A la suite de ce « Grenelle des antennes », a été mis en place un comité opérationnel (COMOP) associant les administrations de l'État, l'ANFR, les collectivités locales, les opérateurs de téléphonie mobile, les industriels du secteur et les associations de défense des consommateurs et de protection de l'environnement. Les travaux réalisés par ce comité, présidé par le député François Brottes, auteur de l'amendement, ont débouché sur la remise, le 30 août 2011, soit plus de deux ans après, d'un rapport à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre en charge de l'écologie et du développement durable, ainsi qu'à M. Éric Besson, ministre chargé de l'économie numérique. Ce rapport identifie de nouvelles procédures de concertation et d'information locale pour accompagner les projets d'implantation d'antennes relais et évaluer la faisabilité d'un abaissement de l'exposition aux radiofréquences émises par lesdites antennes.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Résultant d'un amendement de M. François Brottes et des membres du groupe socialiste, adopté lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article reprend l'une des recommandations relatives au volet « concertation et information locale » du rapport du COMOP.
Cette recommandation tend à généraliser les instances de concertation départementales (ICD) , encadrées par la circulaire du 31 juillet 1998 relative à la prise en compte de l'environnement dans les installations radiotéléphoniques et la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile. Placées sous la présidence du préfet, ces instances sont composées de représentants des différentes catégories de parties concernées et ont vocation à évoquer toute question d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement en relation avec l'implantation des stations de base.
Le présent article propose d'inscrire l'existence de ces instances dans la loi et de préciser leurs attributions. Il crée à cet effet un article L. 34-9-3 dans le CPCE composé de six alinéas :
- e premier prévoit le principe même de la création d'instances de ce type dans chaque département, confie au préfet leur présidence et leur attribue comme mission un rôle de médiation pour toute installation radioélectrique dont elle serait saisie, qu'elle existe ou soit au stade de projet ;
- les quatre suivants précisent les attributions de chaque instance. Celle-ci pourra examiner les projets d'implantation qui lui seront soumis et émettre à leur sujet un avis simple ; elle pourra également, à la demande du préfet, juger de l'opportunité d'effectuer des mesures de champs et d'assurer leur information ; enfin, elle assurera l'information sanitaire en bénéficiant pour cela, à la demande du préfet, de l'expertise des agences régionales de santé (ARS) et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- son dernier alinéa renvoie à un décret le soin de préciser ses caractéristiques.
L'exposé sommaire des auteurs de l'amendement indique que de telles instances auraient pour but de désamorcer des situations locales où seraient bloqué le dialogue entre les parties prenantes et le déploiement des antennes.
III. La position de votre commission
Sur cette question très sensible des antennes-relais, votre commission prend acte de l'intégration dans le texte d'une disposition généralisant les ICD dans l'ensemble des départements.
Il s'agit d'une mesure qui ne peut qu'aller dans le sens d'un dialogue accru entre les différentes parties en présence , seul susceptible de dénouer les situations de blocage existant au niveau local.
Votre commission insiste toutefois sur la nécessité que ces structures , dont la composition est renvoyée à un décret, comprennent bien des représentants des communes et intercommunalités , et votre rapporteur interrogera le ministre en séance sur ce point. Il importe en effet que ces collectivités, dont les élus sont régulièrement sollicités par leurs administrés sur cette problématique des antennes-relais, soient en mesure d'y faire valoir leur point de vue.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 59 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
* 60 Décret n° 2002-775 pris en application du 12° de l'article L. 32 précité et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.