Article 5 bis (Articles L. 4362-9 et L. 4362-10 du code de la santé publique,  article L. 121-20-7 du code de la consommation)  Dispositions relatives aux opticiens-lunetiers

Commentaire : cet article supprime l'obligation pour le directeur ou le gérant d'un établissement d'optique-lunetterie d'être lui-même opticien-lunetier ; il impose aux opticiens-lunetiers d'être en possession d'une ordonnance en cours de validité pour délivrer des verres correcteurs.

I. Le droit en vigueur

Les règles relatives à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier sont fixées par le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (CSP), c'est-à-dire les articles L. 4362-1 à L. 4362-12 .

L' article L. 4362-1 dispose que :

- les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de cette profession sont tenues de se faire enregistrer, avant leur entrée dans la profession, auprès du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la santé ;

- dans chaque département est établie une liste de la profession ; un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un département ;

- seules peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3.

L' article L. 4362-2 précise que les diplômes et certificats mentionnés précédemment sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté interministériel.

L' article L. 4362-3 prévoit que l'autorité compétente peut autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans être titulaire du diplôme mentionné à l'article L. 4362-2, sont titulaires :

- d'un titre de formation réglementant l'accès à cette profession ou son exercice et permettant d'exercer légalement ces fonctions (1°) ;

- quand l'intéressé a exercé dans un État qui ne règlemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années (2°) ;

- d'un titre de formation délivré par un État tiers, reconnu dans un État de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, permettant d'y exercer légalement la profession (3°).

Dans ces trois cas, si l'examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

L' article L. 4362-4 dispose que les titulaires d'un diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'école des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.

L' article L. 4362-7 précise que l'opticien-lunetier, ressortissant d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un de ces États, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4362-1. L'exercice de ces actes est subordonné à une déclaration préalable. Les qualifications du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente.

L' article L. 4362-9 dispose que :

- les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier (alinéa 1) ;

- le colportage, c'est-à-dire, le démarchage, des verres correcteurs d'amétropie (c'est-à-dire de troubles de la réfraction que sont l'hypermétropie, la myopie et l'astigmatie) est interdit (alinéa 2) 61 ( * ) ;

- aucun verre correcteur ne peut être délivré sans ordonnance médicale à une personne de moins de seize ans (alinéa 3).

L' article L. 4362-10 précise que :

- dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance, les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes de moins de seize ans et sauf opposition du médecin (alinéa 1) ;

LES CONDITIONS D'ADAPTATION DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE

Le décret du 13 avril 2007 62 ( * ) précise les conditions d'adaptation par l'opticien-lunetier de la prescription médicale, dans le cadre d'un renouvellement :

- l'adaptation n'est possible que si le prescripteur n'a pas exclu expressément cette possibilité en l'indiquant sur l'ordonnance. L'opticien-lunetier doit informer le médecin prescripteur quand la correction est différente de celle inscrite sur l'ordonnance (article 1) ;

- l'opticien-lunetier s'interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction (article 4).

- l'opticien-lunetier informe la personne concernée que l'examen pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical (alinéa 2).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a introduit , à l'initiative de son rapporteur, le présent article dans le projet de loi.

L'article 5 bis tel qu'adopté par la commission proposait une nouvelle rédaction de l'article L. 4362-9 du CSP , en prévoyant que :

- les dispositions de cet article s'appliquent aux personnes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu'ils exercent en magasin ou par le biais d'un site de vente en ligne (alinéa 1). L'obligation pour le directeur ou le gérant d'un établissement commercial d'optique lunetterie , une succursale ou le rayon d'optique-lunetterie d'un magasin de remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier est ainsi supprimée ;

- l'interdiction du colportage de verres correcteurs est maintenue (alinéa 2) ;

- la délivrance de lunettes, de verres correcteurs et de lentilles oculaires correctrices est soumise à la possession, par l'opticien-lunetier, d'une ordonnance en cours de validité (alinéa 3) 63 ( * ) ;

- la durée de validité de l'ordonnance est fixée par décret (alinéa 4) ;

- la procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale établie par la Haute Autorité de Santé (HAS) prévue par l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale s'applique aux sites de vente en ligne de produits d'optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits (alinéa 5).

En séance publique , les députés ont adopté, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, trois amendements modifiant la proposition de nouvelle rédaction de l'article L. 4362-9 du CSP :

- un amendement du rapporteur, de précision du premier alinéa. Cet alinéa indique désormais qu'est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui procède à la délivrance de produits d'optique lunetterie, dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Cette disposition vise donc à la fois les magasins et les sites de vente par internet ;

- un amendement du Gouvernement visant à indiquer que la délivrance de lunettes, de verres correcteurs ou de lentilles est soumise non pas à la possession, mais à la vérification, par l'opticien-lunettier, de l'existence d'une ordonnance en cours de validité ;

- un amendement du rapporteur prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article , notamment la durée de validité de l'ordonnance et les situations d'impossibilité pratique entraînant une dérogation aux exigences de présentation par le patient ou de détention par l'opticien-lunetier de cette ordonnance.

Les députés ont également adopté un amendement du rapporteur créant cinq nouveaux paragraphes :

- le II supprime , à l'article L. 4362-10 du CSP, la mention de la durée de trois ans pendant laquelle l'opticien lunetier peut adapter une prescription médicale initiale . La fixation de cette durée est ainsi renvoyée au décret, ceci afin d'en permettre la modulation selon l'âge et l'état de santé du patient ;

- le III transfère à l'article L. 121-20-7 du code de la consommation la disposition prévoyant que s'applique aux logiciels utilisés par les opticiens lunetiers pour la délivrance des produits d'optique-lunetterie et aux sites de vente à distance de ces produits, la procédure de certification prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

- les IV , V et VI portent sur l'entrée en vigueur des dispositions du présent article :

> le conditionnement de la délivrance de verres correcteurs à la vérification de l'existence d'une ordonnance en cours de validité entrera en vigueur à une date fixée par Conseil d'État, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi (IV) ;

> la suppression de la durée de trois ans pendant laquelle l'opticien lunetier peut adapter une prescription médicale entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi (V) ;

> l'application de la procédure de certification aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers et aux sites de vente à distance entrera en vigueur vingt-quatre mois après la promulgation de la loi (VI).

Les députés ont enfin adopté un amendement de Mme Laure de la Raudière, introduisant un paragraphe VII qui dispose que :

- la Haute Autorité de santé (HAS) établit une procédure de certification des prises de mesures nécessaires à la vente de produits d'optique lunetterie. Cette certification est mise en oeuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la HAS ;

- cette procédure doit exiger le même niveau de précision pour les prises de mesures réalisées manuellement ou grâce à un logiciel.

III. La position de votre commission

Le présent article constitue un ensemble avec les dispositions du II de l'article 6 du présent projet de loi. S'agissant des mesures relatives à la profession d'opticien-lunetier figurant dans ces deux articles , votre commission a souhaité adopter une position équilibrée en prenant en compte les trois enjeux suivants :

? le respect du droit communautaire : la profession d'opticien-lunetier est ainsi concernée par plusieurs décisions prises au niveau européen.

Tout d'abord, le 21 avril 2005, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt 64 ( * ) interdisant la condition de détention d'un diplôme d'opticien-lunetier pour gérer et diriger une structure commerciale d'optique-lunetterie .

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU 21 AVRIL 2005

« L'objectif de protection de la santé publique invoqué par la République hellénique est susceptible d'être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d'établissement tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de l'exigence de la présence d'opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque magasin d'optique, de règles applicables en matière de responsabilité civile du fait d'autrui, ainsi que de règles imposant une assurance de responsabilité professionnelle. »

Ensuite, en septembre 2008, la Commission européenne a envoyé à la France un avis motivé l'invitant à modifier sa réglementation nationale relative à la vente des produits d'optique-lunetterie . Elle estime en effet que la législation en vigueur, « en interdisant la vente à distance de produits d'optique-lunetterie (...) [entrave] la liberté d'établissement (...), la libre circulation des services (...) et notamment la libre circulation des services de la société d'information » 65 ( * ) .

Enfin, le 2 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt 66 ( * ) interdisant aux États membres d'interdire la commercialisation des lentilles de contact par internet . La Cour estime ainsi que :

- l'interdiction « prive les opérateurs des autres États membres d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi considérablement l'accès de ces opérateurs au marché (...) [ce qui] constitue une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne » 67 ( * ) ;

- un État membre peut « exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié étant à même de fournir au client des informations relatives à l'usage correct et à l'entretien de ces produits ainsi qu'aux risques liés au port de lentilles » 68 ( * ) ;

- ces prestations ne s'imposent cependant que lors de la première livraison. Pour le reste, « les informations et conseils supplémentaires nécessaires pour l'utilisation prolongée de lentilles de contact peuvent être données au client au moyen d'éléments interactifs figurant sur le site Internet du fournisseur ou par un opticien qualifié que celui-ci a désigné aux fins de la fourniture de ces renseignements à distance » 69 ( * ) .

EXTRAITS DE L'ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2010

« L'objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact peut être atteint par des mesures moins restrictives (...) consistant à ne soumettre à certaines restrictions que la première livraison de lentilles et à imposer aux opérateurs économiques intéressés de mettre un opticien qualifié à la disposition du client » ;

« Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui n'autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux ».

la protection de la santé publique : les produits d'optique lunetterie, et notamment les lentilles de contact, ne sont pas des produits comme les autres . En conséquence, la modification de la législation doit pleinement prendre en compte les objectifs de santé publique ;

la démographie médicale : votre rapporteur relève que la profession d'ophtalmologiste est particulièrement révélatrice de l'existence de véritables « déserts médicaux », autrement dit des grandes difficultés, dans certaines parties du territoire national, à avoir accès à un spécialiste.

D'après un sondage réalisé en octobre 2011, l'ophtalmologue est ainsi, aux yeux des Français, le spécialiste pour lequel les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous sont les plus importants : 103 jours, contre 4 jours pour un généraliste ou 28 jours pour un rhumatologue ou un psychiatre 70 ( * ).

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a lui-même reconnu l'ampleur du problème en soulignant les « difficultés d'accès à un ophtalmologiste, dans un contexte d'augmentation des besoins de la population, sous le double effet de la croissance et de son vieillissement » 71 ( * ) .

Au terme d'un travail approfondi sur ce sujet et de nombreuses auditions, votre rapporteur estime que le présent article et le II de l'article 6 permettent de répondre :

- à la jurisprudence de la CJUE en supprimant la condition de détention d'un diplôme d'opticien lunetier pour le directeur ou le gérant d'un établissement d'optique-lunetterie et en encadrant la vente à distance de lentilles correctrices, secteur en plein essor aujourd'hui 72 ( * ) ;

- aux objectifs de santé publique en imposant désormais la vérification, par l'opticien-lunetier, exerçant tant en magasin que par le biais d'un site Internet, de l'existence d'une ordonnance en cours de validité. Cette disposition conduira à court terme à la vérification des mentions figurant sur l'ordonnance qui lui sera présentée sous forme papier. Cependant, le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, « à brève échéance, la dématérialisation des ordonnances, dont le principe a été accepté notamment par les ophtalmologistes, devrait faciliter la vérification par l'opticien lunetier de l'ordonnance qui lui sera transmise directement et électroniquement par le médecin prescripteur » 73 ( * ) .

Pour autant, la rédaction issue de l'Assemblée pose un certain nombre de difficultés . Afin d'y apporter une réponse, votre commission a adopté cinq amendements de M. Gérard Cornu.

Le premier amendement modifie le paragraphe I :

- il en clarifie la rédaction, notamment en précisant qu'il s'applique aux verres correcteurs et aux lentilles correctrices ;

- il consacre la réserve d'activité, c'est-à-dire le monopole de vente, des opticiens-lunetiers . Autrement dit, les opticiens-lunetiers disposant des diplômes nécessaires sont les seules personnes autorisées à délivrer des verres correcteurs et des lentilles correctrices.

Le deuxième amendement complète le I par un alinéa indiquant que la délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret .

Les deux alinéas relatifs à l'établissement par la Haute Autorité de santé (HAS) d'une procédure de certification des prises de mesures ne sont en effet pas satisfaisants. Interrogée par votre rapporteur, la HAS a ainsi souligné son incompétence technique en la matière. Il est donc préférable de renvoyer au décret l'encadrement de la prise de mesure pour les verres pour lesquels cette dernière est essentielle, à savoir les verres multifocaux (c'est-à-dire progressifs) et les verres correcteurs de puissance significative.

Le troisième amendement vise à ne pas renvoyer au décret, à l'article L. 4362-10, et à relever de trois à cinq ans la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs . Cette modification est une réponse à la situation de pénurie d'ophtalmologistes que connaissent certaines régions.

Le quatrième amendement vise à supprimer la référence à la procédure de certification des logiciels par la HAS figurant à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. Conformément à cet article, la Haute autorité dispose en effet d'une compétence générale en la matière.

Le dernier amendement supprime, par coordination, le VII du présent article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 61 D'après les informations communiquées par le Gouvernement, cette interdiction vise le démarchage au sein d'établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

* 62 Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

* 63 S'il est possible aujourd'hui de se faire délivrer des verres correcteurs sans ordonnance, l'ordonnance est cependant exigée pour la prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et, par la suite, pour la prise en charge par les régimes complémentaires.

* 64 CJCE, Commission contre République hellénique, 21 avril 2005.

* 65 « Libre circulation des services : procédure d'infraction à l'encontre de la France pour les entraves à la vente en ligne de produits d'optique-lunetterie », Communiqué de presse de la Commission européenne, 18 septembre 2008.

* 66 CJUE, Ker-Optika bt contre ANTSZ Dél-dunantuli Regionalis Intezete, 2 décembre 2010.

* 67 « Les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas interdire la commercialisation des lentilles de contact par Internet », Communiqué de presse de la CJUE, 2 décembre 2010.

* 68 Ibid.

* 69 Ibid.

* 70 « L'observatoire de l'accès aux soins. Enquête auprès des Français et des professionnels de santé », Sondage IFOP pour JALMA, octobre 2011.

* 71 Objet de l'amendement n° 463 de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

* 72 D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le secteur représente entre 2 et 3 % du chiffre d'affaires de la profession, avec des prix nettement inférieurs à ceux constatés dans les points de vente traditionnels.

* 73 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.

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