Article 1er bis A (Articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce) Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et régime dérogatoire aux règles sur les délais de paiement pour certains secteurs d'activité
Commentaire : cet article transpose en droit interne certaines dispositions de la directive 2011/7/UE et proroge le régime dérogatoire aux règles sur les délais de paiement pour certains secteurs d'activité.
I. Le droit existant
Cet article additionnel aborde deux questions qui se rapportent au thème général des délais de paiement, qui sont néanmoins détachables : celle des pénalités qu'est en droit d'exiger le créancier en cas de non-respect des délais de paiement et celle du régime dérogatoire applicable à certains secteurs d'activité en raison des spécificités du cycle d'affaires.
Concernant les pénalités exigibles en cas de non-respect des délais de paiement :
L' article L. 441-6 du code de commerce fixe un délai maximum de paiement dans les relations interentreprises 23 ( * ) et prévoit également que le créancier a droit à des pénalités de retard en cas de non-respect du délai de paiement fixé par contrat ou, à défaut de stipulation contractuelle sur ce point, en cas de non-respect du délai légal. Le montant de ces pénalités est déterminé dans les conditions de règlement conclues entre les parties, mais ne peut être inférieur à un niveau « plancher » égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales impose par ailleurs plusieurs précisions que les États membres sont tenus de transposer en droit interne. Ces précisions concernent :
- l'obligation pour les états membres de prévoir une indemnisation forfaitaire des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement (article 6 de la directive) ;
- la détermination du taux des intérêts pour retard de paiement. Pour un État membre de la zone euro, il s'agit du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement ; en pratique, est pris en compte le taux en vigueur au 1 er janvier pendant le premier semestre ou le taux en vigueur au 1 er juillet pour le second semestre (article 3 de la directive) ;
- la durée de la procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Cette durée ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de services.
Concernant la possibilité de déroger aux règles relatives aux délais de paiement :
L'article 21 de la loi de modernisation de l'économie prévoit que des accords interprofessionnels sectoriels peuvent instaurer un délai de paiement maximum supérieur au délai légal (on parle d'accords dérogatoires) à trois conditions :
- la motivation par des « raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur » ;
- ces accords doivent prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire ;
- la durée de ces accords ne doit pas dépasser le 1 er janvier 2012.
À la fin de 2009, avaient été homologués les accords concernant les secteurs suivants : jouet, bricolage, horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-joaillerie, bâtiment et travaux publics, sanitaire-chauffage et matériel électrique, édition du livre, papeterie, fourniture et bureautique, pneumatiques, emballages et bouchages métalliques des conserves alimentaires, médicaments de prescription médicale facultative non remboursables, commerce des animaux de compagnie, produits et accessoires pour animaux de compagnie; deux/trois roues motorisées et quads, jardin amateur; outillage industriel - Quincaillerie industrielle, agrofourniture, agroéquipement, peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs, optique lunetterie, tonnellerie, articles de sport, secteur de l'industrie graphique, pêche de loisirs, produits acier pour la construction, pisciculture continentale et marine, compléments alimentaires, commerce de gros de l'outillage automobile, armes et munitions pour la chasse, textile - habillement. L'ensemble de ces accords représentent environ 20 % de l'économie française.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors des débats en séance à l'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Catherine Vautrin (UMP), avec avis favorable du rapporteur et avis de sagesse du Gouvernement, a été adopté un amendement qui crée l'article 1 er bis A.
Le I et le II de cet article transposent les éléments de la directive 2011/7/UE mentionnée plus haut.
Le I introduit à l'article L. 441-3 du code de commerce la notion d'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 6 de la directive. Le a) et le c) du 1° du II font de même à l'article L. 441-6 du même code. Le b) du 1° du II modifie également l'article L. 441-6 pour préciser la nature des pénalités de retard conformément à l'article 3 de la directive. Enfin le 3° du II complète l'article L. 441-6 pour introduire les précisions requises par l'article 3 de la directive concernant les cas dans lesquels intervient une procédure de certification de la conformité des marchandises. |
Le III rend possible la conclusion d'accords interprofessionnels dérogatoires aux règles sur les délais de paiement à condition :
a) que ces accords concernent des biens et des services déjà couverts par un accord dérogatoire conformément à l'article 21 de la LME ;
b) que la vente ou la prestation comporte un caractère saisonnier particulièrement marqué ;
c) que ces accords soient limités dans leur durée. Ces accords doivent être conclus dans les sept mois suivant la publication de la loi et être homologués par décret.
Le IV fixe l'entrée en vigueur du I et II de l'article au 1 er janvier 2013.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur relève que cet article figure dans la proposition de loi de simplification du droit déposée par M. Jean-Luc Warsmann 24 ( * ) , député, qui sera examinée par le Sénat en janvier, sur laquelle le Gouvernement a demandé la procédure accélérée, ce qui permet son adoption définitive dans des délais plus rapides que ceux du présent projet de loi..
Son objet concernant davantage le champ couvert par ce texte que le droit des consommateurs, votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, présentés par votre rapporteur et par Mme Nicole Bonnefoy au nom de la commission des lois.
Votre commission a supprimé cet article. |
* 23 « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture » (alinéa 9 du I).
* 24 Article 90 bis de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.