C. LES MODALITÉS DE « VIE » DE L'ACCORD
1. Article 1180 ( * ) : la procédure amiable
L'article 11 (ou 10, selon le cas), conforme au modèle OCDE, instaure une procédure afin de résoudre toute difficulté ou doute entre les parties contractantes portant sur la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord . Les autorités compétentes s'efforcent alors de « régler la question par voie d'accord amiable » 81 ( * ) .
S'agissant des modalités de concertation pour le règlement par voie d'accord amiable , les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord. La voie diplomatique n'est pas obligatoire. En outre, elles « peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de règlement des différends », telle que l'arbitrage.
2. Article 1282 ( * ) : l'entrée en vigueur
Les accords entrent en vigueur, selon les termes de l'article 12 (ou 11 selon le cas), dès la notification de l'accomplissement des procédures internes requises.
L'accord signé avec les Antilles néerlandaise prévoit toutefois une application de l'accord le premier du mois suivant la date de la dernière notification et celui conclu avec Brunei le trentième jour suivant cette date.
3. Article 1383 ( * ) : la dénonciation
Conformément au modèle OCDE, l'ensemble des accords se concluent de manière identique par une clause de dénonciation à l'article 12 ou 13, selon le cas. La dénonciation doit être notifiée et « prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification ».
Nonobstant cette notification, les parties demeurent liées par les stipulations relatives à la confidentialité de l'article 8.
* 80 Cf . les articles 10 de l'accord avec conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.
* 81 Cf . paragraphe 1.
* 82 Cf . les articles 11 des accords signés respectivement avec le Belize, le Libéria et Brunei.
* 83 Cf . les articles 12 de l'accord conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.