EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LA RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

1. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie

Le Sénat a apporté des précisions quant à la nature juridique des chambres de commerce et d'industrie. Dans la rédaction issue de ses travaux, l'article L. 710-1 du code de commerce dispose ainsi qu'il s'agit d'établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Il est également rappelé dans la loi que ce sont des « corps intermédiaires de l'État ». La mention « administratifs » pour préciser dans la loi la catégorie d'établissements publics à laquelle appartiennent les CCI, introduite en première lecture à l'Assemblée nationale, n'a donc pas été retenue au final, dans la mesure où elle ne permet pas de définir exactement la nature spécifique des établissements consulaires.

Concernant le recrutement des personnels, l'Assemblée nationale avait substantiellement modifié, en première lecture, le texte du projet de loi initial, en permettant aux chambres territoriales de recruter, sur délégation de la chambre de région, les agents de droit public sous statut « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles ». Le Sénat a approuvé cette souplesse apportée au principe général de recrutement au niveau régional, tout en précisant que cette délégation devait être, le cas échéant, permanente.

En ce qui concerne la représentation des chambres territoriales au sein de la chambre de région , le Sénat est parvenu, en fixant le plafond maximal à 40 % , à un équilibre garantissant une représentation satisfaisante des grosses chambres sans que les petites soient écrasées.

Enfin, l'organisation consulaire au sein de la région d'Île-de-France a fait l'objet de plusieurs modifications. Alors que le projet de loi initial prévoyait l'application du régime de droit commun, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un dispositif dérogatoire comprenant une chambre régionale dotée de la personnalité morale à laquelle sont rattachées des chambres départementales d'Île-de-France, dénuées du statut juridique d'établissement public, constituées par les actuelles CCI et délégations de la région. Le Sénat, à l'unanimité, a introduit dans ce dispositif, la possibilité pour les chambres de la Seine-et-Marne et de l'Essonne de conserver leur personnalité morale et de devenir des chambres territoriales, tout en restant rattachées à la chambre régionale.

2. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Le Sénat comme l'Assemblée nationale ont souligné le climat apaisé dans lequel s'était inscrite la conception de la réforme du réseau, dans la mesure où elle est pour une large part issue d'une délibération adoptée à 94 % par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) en décembre 2008. C'est pourquoi aucune modification substantielle n'a été apportée à une réorganisation dont le fil directeur consiste en un renforcement de l'échelon régional du réseau.

Le Sénat s'est, pour l'essentiel, contenté de supprimer deux dispositions qui lui paraissaient insuffisamment mûres pour figurer dans la loi : celle qui prévoit la possibilité de fusion entre CCI et CMA à titre expérimental (article 10 quater ) et celle qui confie aux CMA la compétence en matière d'inspection de l'apprentissage (article 10 sexies ).

B. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications importantes au titre II du projet de loi.

À l' article 11 relatif aux marchés d'intérêt nationaux (MIN), le Sénat, en séance plénière, est revenu sur la suppression totale du périmètre des MIN pour lui préférer une position médiane, à savoir le maintien du périmètre assorti d'une liberté d'installation pour les grossistes utilisant une surface de vente inférieure à 1000 m² -l'autorisation administrative préalable n'étant maintenue que pour les surfaces de vente supérieures à ce seuil.

Concernant le chapitre II, relatif aux activités d'expertise comptable, le Sénat a réécrit l' article 13 quater pour supprimer la disposition prévoyant que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables . Le Sénat lui a substitué une disposition qui modifie l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, disposition qui prévoit que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches.

Le Sénat a également apporté des précisions utiles à l' article 14 ter relatif aux services à la personne 1 ( * ) :

- les prestataires de services à la personne déjà agréés ont été dispensés de la nouvelle obligation de déclaration ;

- la disposition qui prévoit que les CESU peuvent être attribués aux tiers victimes d'un assuré pour acquitter des services à la personne consécutifs à un dommage a été supprimée, car elle remettait en cause un principe constant du droit du dommage corporel, à savoir que la victime est libre de disposer de l'indemnité qui lui est allouée à titre de réparation des dommages subis, sans qu'il puisse lui être imposé ni l'emploi qu'elle en fait, ni un contrôle sur l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.

L' article 17 bis A relatif aux obligations d'information incombant aux prestataires de services a été modifié de manière à :

- exclure explicitement les prestataires de services financiers du champ d'application de cet article ;

- faire supporter, en cas de litige, la charge de la preuve du bon accomplissement des obligations d'information sur le prestataire de services.

Enfin, le Sénat a adopté trois articles additionnels :

- l' article 17 ter A s'inscrit dans la mise en place du guichet unique aux entreprises prévu par la directive « services » et prévoit que les pièces nécessaires aux formalités traitées sur le fond par une profession règlementée pourront être déposées auprès des centres de formalités des entreprises.

- l' article 17 ter B , adopté sur proposition du Gouvernement, modifie les conditions de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés. Cet article modernise également les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb en reconnaissant la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux ;

- l' article 17 ter permet d'adapter l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la directive « services ».


* 1 Article numéroté 15 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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