EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
« Une des caractéristiques de notre état de droit réside dans le hiatus existant entre l'importance des entreprises individuelles qui (...) constituent la trame du tissu économique et social de la France, et l'indigence de la condition juridique qui leur est réservée. (...).
« Cette inexistence, en droit français, d'un statut de l'entreprise personnelle a pour conséquence l'engagement de la totalité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, en cas de faillite. (...) ».
C'est par ces lignes que s'ouvre le rapport que présenta en 1985 notre collègue Jean Arthuis, alors rapporteur de votre commission, sur le projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 1 ( * ) , qui déplorait en outre que ce texte renonce au fondement contractuel de la société plutôt que de porter atteinte au principe de l'unité du patrimoine.
Parce que ces lignes ont conservé, pendant vingt-cinq ans, toute leur actualité, malgré les efforts nombreux déployés par le législateur pour améliorer la situation des entrepreneurs individuels de notre pays, l'année 2010 voit l'achèvement de la longue marche du patrimoine d'affectation, jusque là toujours écarté.
Mécanisme juridique répondant au souci légitime et fondamental de l'entrepreneur individuel de mieux protéger le patrimoine de sa famille des aléas de son activité professionnelle, en instituant un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel sans création d'une personne morale, le patrimoine d'affectation n'en constitue pas moins une innovation majeure pour le droit civil français, pour ne pas dire un bouleversement. Hybride, il rompt en effet avec le principe - jusque là incontesté car conséquence logique de l'unité de la personnalité juridique - de l'unicité du patrimoine, tel qu'il peut se lire dans l'article 2284 du code civil, selon lequel « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
Cette conception de « deux patrimoines, le patrimoine d'entreprise, dans lequel l'entrepreneur travaille, et le patrimoine personnel, où il s'endort et se repose » 2 ( * ) , fait droit à la réalité économique d'une activité professionnelle qui n'absorbe pas tous les biens de l'entrepreneur et de sa famille.
Déposé à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2010, avec engagement de la procédure accélérée, le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui institue le patrimoine professionnel d'affectation, a été transmis au Sénat le 18 février 2010, suivant des délais extrêmement brefs pour un texte porteur d'un tel retentissement auprès des représentants des entrepreneurs individuels, qui l'attendaient depuis trente ans.
Cette réforme s'adresse aux 1,5 million d'entrepreneurs, artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux, qui, dans notre pays, n'ont pas choisi la forme sociétale et représentent près de la moitié des entreprises françaises 3 ( * ) . Pour ces entrepreneurs individuels, si le patrimoine d'affectation se doit à l'évidence d'être simple à constituer et à faire vivre, il doit tout autant - et peut-être même davantage - être protecteur, car l'exigence de protection est la première justification de ce projet de loi.
Convaincue que le succès du nouveau statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépendra tout autant de la simplicité et des avantages qu'il propose que de la sécurité et de la protection qu'il offrira effectivement pour ceux qui y auront recours, votre commission s'est donné comme objectif de concilier au mieux simplicité administrative et sécurité juridique.
I. L'EXIGENCE LÉGITIME DE PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
A. LA VULNÉRABILITÉ DU PATRIMOINE DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
1. Une responsabilité sur l'ensemble du patrimoine
Du fait même de l'exercice en nom propre, l'entrepreneur individuel est responsable sans limitation sur l'intégralité de son patrimoine personnel, « sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » 4 ( * ) , des dettes qu'il a contractées dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'y a pas de différence entre dettes personnelles et dettes professionnelles.
Dès lors, la totalité du patrimoine de l'entrepreneur et de sa famille peut être mise en péril en cas d'échec de l'entreprise ou simplement de difficulté professionnelle passagère, en premier lieu la résidence principale, la résidence de la famille de l'entrepreneur.
Cette vulnérabilité objective du patrimoine des entrepreneurs, d'un point de vue microéconomique, crée, d'un point de vue macroéconomique, une fragilité du tissu économique et social de notre pays. Outre l'emploi des entrepreneurs eux-mêmes et éventuellement de leurs conjoints, c'est celui de leurs salariés 5 ( * ) , lorsqu'ils en ont, qui s'en trouve fragilisé. Cette vulnérabilité constitue un frein pour le développement des entreprises et de l'emploi.
2. Une réticence persistante à adopter la forme sociétale
Le recours à la forme sociétale répond aisément au souci de distinguer patrimoine professionnel et patrimoine personnel, dettes professionnelles et dettes personnelles. Une société, personne morale distincte de l'entrepreneur, dispose d'un patrimoine propre et répond des dettes résultant de son activité. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur demeure ainsi extérieur à l'activité professionnelle et, par conséquent, protégé de ses aléas.
Pour autant, leur vulnérabilité ne suffit pas à inciter les entrepreneurs individuels à faire le choix systématique de la forme sociétale. L'étude d'impact annexée au projet de loi met en avant des « freins psychologiques », que l'on peut résumer en une réticence de l'entrepreneur à constituer une personne morale distincte.
Ainsi, en 2008, sur 331 439 entreprises créées, 169 631 étaient des entreprises individuelles, soit 51,2 %. En 2009, avec le succès de la formule de l'auto-entrepreneur instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie à compter du 1 er janvier 2009, les entreprises individuelles représentaient un total de 427 890 sur 580 193, soit 73,7 % 6 ( * ) .
Cependant, lorsque l'on observe des séries statistiques sur plus longue période, le constat mérite d'être nuancé : l'exercice en société progresse avec régularité au détriment de l'exercice en nom propre, ainsi que l'illustrent les deux tableaux ci-après, y compris pour les entreprises artisanales. La création du régime de l'auto-entrepreneur en 2009 vient perturber la lecture de cette tendance statistique lourde.
Les créations d'entreprises selon la forme juridique 7 ( * )
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Personne morale |
42,0 % |
42,7 % |
43,0 % |
44,1 % |
46,6 % |
47,4 % |
48,1 % |
49,5 % |
49,1 % |
Personne physique |
58,0 % |
57,3 % |
57,0 % |
55,9 % |
53,4 % |
52,6 % |
51,9 % |
50,5 % |
50,9 % |
Répartition des entreprises artisanales selon la forme juridique 8 ( * )
2000 |
2007 |
|
Personne morale |
36,1 % |
45,4 % |
Personne physique |
63,9 % |
54,6 % |
D'un point de vue statistique, l'entrepreneuriat en nom propre paraît ainsi comme la forme la plus courante et, pour ainsi dire, naturelle de la petite entreprise en France, sans salarié ou avec un petit nombre de salariés. Cette vérité statistique correspond aussi à une réalité économique qu'il faut prendre en compte : les entrepreneurs français apprécient la simplicité de l'exercice en nom propre et ils y tiennent. Dès lors, plutôt que de les inciter à constituer des sociétés, même simplifiées, ce qui ne fonctionne guère, ainsi que l'illustre le succès modeste de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il est nécessaire de proposer aux entrepreneurs individuels d'autres mécanismes leur permettant de protéger leur patrimoine personnel. Tel est l'objet du projet de loi, par la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Toutefois, faut-il discerner dans la psychologie des entrepreneurs une réticence à constituer une personne morale ou, plus trivialement, une aversion pour des procédures complexes et des formalités administratives lourdes, que celles-ci résultent ou non de la création puis de l'existence d'une personne morale ? Le métier d'entrepreneur ne consiste pas, en effet, à utiliser son temps à accomplir des procédures et à remplir des formalités.
* 1 Rapport n° 287 , 1984-1985.
* 2 M. Jean-Denis Bredin, auteur en 1984 d'un rapport sur le patrimoine d'affectation, lors du colloque organisé le 23 novembre 1988 par le centre de recherche sur le droit des affaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le thème « 1968-1988 : vingt ans de recherches pluridisciplinaires... à propos des structures juridiques de l'entreprise ».
* 3 Au 1 er janvier 2008, sur les 3 003 693 entreprises recensées en France par l'INSEE, 1 544 130 prenaient la forme d'une société, soit 51,4 %, et 1 459 563 étaient des personnes physiques exerçant en nom propre, soit 48,6 %.
* 4 Article 2284 du code civil (ancien article 2092).
* 5 L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que les entrepreneurs individuels emploient plus de 700 000 salariés.
* 6 Source INSEE. Pour l'année 2009, si l'on exclut les auto-entrepreneurs dont c'était la première année d'application, les entreprises individuelles représentent 107 871 entreprises sur un total de 260 174, soit 41,7 %. Ces chiffres illustrent bien l'effet d'« éviction » au profit de l'auto-entrepreneur par rapport aux formes classiques d'entrepreneuriat en nom propre.
* 7 Source INSEE, hors agriculture.
* 8 Source INSEE.