B. LE RETOUR DES RÉFUGIÉS AFGHANS DANS LEUR PAYS D'ORIGINE
Le fait pour un ressortissant étranger de venir d'un pays sujet à un conflit interne ou international ne fait pas obstacle par principe au retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris concernant l'Afghanistan 4 ( * ) .
Dès lors, le critère de l'impossibilité du retour dans le pays d'origine, posé par la directive de 2001, n'est pas davantage rempli.
Au demeurant, lorsque la situation individuelle d'un ressortissant afghan le justifie mais que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au terme d'une demande d'asile, il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire, à laquelle les auteurs de la proposition de résolution font d'ailleurs référence. La protection subsidiaire et la protection temporaire constituent deux régimes indépendants, même si les situations susceptibles de conduire à leur attribution peuvent être proches.
Institué par la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (directive dite « qualification »), le régime de la protection subsidiaire peut être accordé à une personne qui, si elle était renvoyée dans son pays d'origine, courrait un risque réel d'être victime de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d'une situation de violence aveugle, du fait d'un conflit armé interne ou international. En d'autres termes, la protection subsidiaire est accordée au regard de l'appréciation de la situation individuelle du demandeur, modulée en fonction de la situation de violence au sein du pays d'origine, de sorte que l'on peut considérer qu'une violence généralisée extrême pourrait mettre en péril toute personne du seul fait de sa présence sur le territoire du pays d'origine, empêchant par là même son retour et justifiant l'attribution de la protection subsidiaire 5 ( * ) .
* 4 Voir en ce sens l'arrêt Sultani c. France du 20 septembre 2007, concernant un ressortissant afghan, et l'arrêt NA c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, concernant un ressortissant sri-lankais, de la Cour européenne des droits de l'homme.
* 5 Voir en ce sens l'arrêt Elgafaji du 17 février 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes, concernant deux ressortissants irakiens, et l'arrêt B du 27 juin 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, concernant un ressortissant sri-lankais d'origine tamoule.