V. TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION AVEC LE MODÈLE OCDE

Article

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande
de la Géorgie

Commentaires

Personnes visées

(Art.1)

Conforme

Impôts visés

(Art.2 et point 2 du protocole)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du paragraphe 3.

- Le point a) du paragraphe 3 précise que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.

Le point 2 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie, selon le cas, par les articles relatifs aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.

X

Clause conforme à la pratique française.

Définitions générales

(Art.3)

Paragraphe 1 conforme.

Résidence

(Art.4 et point 4 du protocole)

Conforme, sous la réserve suivante :

- Le point 4 du protocole précise que doivent être considérés comme des résidents de France, les sociétés de personnes et groupements assimilés.

X

Solution conforme à la pratique française.

Etablissement stable

(Art.5 et point 5 du protocole)

Conforme sous réserve de la durée de 6 mois pour les chantiers de construction et de montage (au lieu de 12 mois).

- Le point 5 du protocole définit les conditions dans lesquelles la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat peut conduire à l'existence d'un établissement stable.

X

X

La France a accepté cette durée contre la renonciation par la Géorgie de l'introduction des activités de supervision parmi celles susceptibles de constituer un établissement stable.

Revenus immobiliers

(Art 6 et point 6 du protocole)

Conforme sous réserve de l'ajout du paragraphe 5 qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat où ces biens sont situés.

Le point 6 du protocole précise la notion de biens immobiliers.

X

X

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d'imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu'il détient au travers de sociétés.

Bénéfices des entreprises

(Art 7 et point 7 du protocole)

Conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve de la suppression du paragraphe 4, qui prévoit, dans certains cas, la possibilité de calculer les bénéfices imputables à un établissement stable en répartissant les bénéfices totaux de l'entreprise selon diverses formules approximatives et forfaitaires (méthode indirecte de répartition).

Le point 7 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités (vente de marchandises, études, fourniture, installation ou construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics).

X







La France estime qu'il est préférable, sauf exceptions, de se référer à la règle normale d'attribution des bénéfices à l'établissement stable sur la base d'une comptabilité séparée et selon le principe de l'entreprise distincte. Selon ce principe, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisés si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte, aux conditions et prix du marché ordinaire.

Trafic international

(Art.8)

Conforme dans le principe sous réserve de la suppression de la référence à la navigation intérieure prévue par le paragraphe 2 de l'article 8 du modèle de l'OCDE.

X

La Mer Noire étant une mer fermée, la clause du paragraphe 3 du modèle OCDE est sans portée dans cette convention.

Dividendes

(Art.10)

Conforme en ce qui concerne les paragraphes 1, 3, 4 et 5.

Non conforme pour le paragraphe 2 :

- l'imposition dans l'Etat de la source est fixée à 5 % lorsque le bénéficiaire est une société qui :

- détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice,

- et a investi dans le capital de cette société au moins 100.000 euros ou l'équivalent en une autre devise.

- dans les autres cas, l'imposition est de 10 %.

- il y a toutefois exonération de cette retenue à la source dans le cas où le bénéficiaire effectif des dividendes est une société résidente de l'autre Etat contractant qui détient, directement ou indirectement, 50 % du capital de la société distributrice ET qui a investi au mois trois millions d'euros dans le capital de cette dernière.


X





Le seuil de détention directe ou indirecte d'au moins 10 % dans le capital de la société distributrice (au lieu d'un seuil de détention directe d'au moins 25 % dans le modèle OCDE) résulte d'un compromis entre les demandes des deux délégations.

La France a accepté d'insérer la condition liée à l'investissement minimal, absente du modèle de convention OCDE. Une clause similaire a été acceptée avec la Russie et envisagée, mais non retenue en définitive, avec l'Azerbaïdjan.

La clause d'exonération est inspirée de la convention britannico-géorgienne paraphée postérieurement à celle négociée par la France qui ne la comportait pas. La France a dès lors demandé à en bénéficier et conditionné la signature de la convention à son insertion. Il est à noter qu'il n'existe pas de cas d'exonération dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la zone, à l'exception de l'Ukraine

Intérêts

(Art.11)

Conforme sous la réserve majeure suivante : le droit d'imposer est attribué exclusivement à l'Etat de la résidence.

X

La taxation exclusive par l'Etat de la résidence, inhabituelle dans les conventions conclues par la France, est envisagée par les commentaires du modèle de l'OCDE.

Redevances

(Art.12 et point 9 du protocole)

Conforme en ce qui concerne les paragraphes 1, 2, 3 et 5.

Non conforme en ce qui concerne le paragraphe 4 : les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

Le point 9 du protocole précise que les prestations d'assistance technique ne constituent pas des redevances.

X



Précisions conformes à la pratique française.

Disposition conforme à la pratique française destinée à faire obstacle à la tendance de certains Etats d'étendre exagérément la notion d'information ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).

Gains en capital

(Art.13)

Conforme au modèle OCDE sous réserve de l'ajout d'un alinéa b au paragraphe 1, qui autorise l'imposition dans l'Etat de situation des biens, des gains tirés de la cession de droits sociaux ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière.

X

Réserve conforme à la pratique française.

Revenus des professions indépendantes

(Art.14)

Conforme

Conforme au modèle OCDE dans sa version antérieure au millésime 2000 (où l'article propre aux professions indépendantes est supprimé).

Revenus des professions dépendantes

(Art.15)

Conforme

Jetons de présence

(Art 16)

Conforme

Revenus des artistes et sportifs

(Art.17)

Conforme pour les paragraphes 1 et 2.

Non conforme pour les paragraphes 3 et 4 (introduction d'une exception à la règle de taxation dans l'Etat d'exercice de l'activité, lorsque cette activité est principalement financée par des fonds publics).

X

Ces ajouts sont conformes à la pratique française.

Pensions

(Art.18)

Conforme

Rémunérations publiques

(Art.19)

Conforme

Etudiants

(Art.20)

Conforme

Enseignants et chercheurs

(Art.21)

Non conforme au modèle OCDE.

Par dérogation au principe de l'imposition exclusive dans l'Etat d'exercice de l'activité, cet article permet de maintenir, sous certaines conditions, le droit d'imposer les enseignants et chercheurs dans leur Etat d'origine pendant une période limitée (24 mois).

X

Conforme à la pratique française, l'insertion de cet article est justifiée par le souhait d'encourager la diffusion de la culture française à l'étranger et de favoriser les échanges bilatéraux d'enseignants et de chercheurs.

Autres revenus

(Art 22 et point 11 du protocole)

Conforme sous réserve de l'ajout dans le paragraphe 1 de la condition de soumission à l'impôt dans l'autre Etat.

Les gains provenant des jeux n'entrent pas dans le champ de cette disposition.

X


X

Pratique habituelle de la France.

Fortune

(Art 23)

Conforme sous réserve de l'alinéa b du paragraphe 1  qui prévoit l'alignement du régime des parts, actions ou autres droits des sociétés à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.

X

Ajout conforme à la pratique de la France.

Elimination des doubles impositions

(Art 24)

Paragraphe 1 : non conforme en ce qui concerne le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions.

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Géorgie ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Géorgie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt géorgien suivant la nature du revenu) ;

- s'agissant de la fortune, la double imposition est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt géorgien dans la limite de l'impôt français.

Paragraphe 2 : du côté géorgien, la double imposition des revenus ou de la fortune qui proviennent de France et y sont imposables au sens de la convention est éliminée par l'imputation sur l'impôt géorgien d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français dans la limite de l'impôt géorgien correspondant.

X

X

Non-discrimination

(Art 25 et point 10 du protocole)

Non conforme en ce qui concerne les paragraphes 5 et 7:

- paragraphe 5 : ajout d'une disposition qui prévoit l'application mutuelle des exonérations et autres avantages fiscaux prévus dans un Etat au profit de l'autre Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques dans le cas de la Géorgie, ou l'une de ses collectivités locales ou personnes morales de droit public, dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial.

- ajout d'un paragraphe 7 disposant que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

Le point 10 du protocole prévoit en faveur des salariés expatriés, sous certaines conditions, la déduction dans l'Etat d'envoi des cotisations à un régime de retraite payées dans l'Etat d'origine.

X

X



X

Conforme à la pratique française.

Dispositif destiné à éviter l'interférence éventuelle de traités à portée non fiscale.

Conforme à la pratique française

Procédure amiable

(Art 26)

Conforme

Echange de renseignements

(Art.27)

Conforme au modèle de l'OCDE de 2003.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art 28)

Conforme sous réserve de l'ajout de la référence aux membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

X

Ajout conforme à la pratique française.

Modalités d'application

(Art. 29)

Article non prévu par le modèle de convention de l'OCDE.

X

Conforme à la pratique française.

Entrée en vigueur (Art. 30)

et

Dénonciation

(Art.31)

Non conformes

Il est prévu que l'entrée en vigueur intervient après un échange de notes confirmant que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des Etats.

Le paragraphe 2 de l'article 30 détermine les dates de prise d'effet de la convention en fonction du mode de perception de l'impôt (par voie de rôle ou de retenue à la source) ou du type d'impôt (impôt sur le revenu ou sur la fortune).

Le paragraphe 3 du même article précise que les dispositions fiscales incluses dans les accords et traités entre la France et la Géorgie cessent d'avoir effet, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

X


X

X

X


X

Dispositions habituelles en la matière prévues par les commentaires du modèle de l'OCDE.

Protocole

Le point 8 introduit une clause anti-abus concernant les articles 10, 11 et 12 (revenus passifs) et 22 (revenus non expressément visés par une disposition conventionnelle) de la convention. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations y afférentes, faites dans le seul ou principal objectif de tirer avantage de la convention.

Le point 12 réserve à la France le droit d'appliquer les dispositifs anti-abus de sa législation interne tel que l'article 212 du Code général des impôts ou toutes dispositions analogues.

Les points 1 et 3 définissent respectivement les notions de « subdivisions politico-administratives » et de « société » au sens de la législation géorgienne.

X

X



X

Clause préconisée par les commentaires OCDE des articles visés.

Conforme à la pratique française.

Source : Ministère des affaires étrangères et européennes

Page mise à jour le

Partager cette page