IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Les articles suivants traitent des dispositions spéciales , habituelles à toute convention fiscale, et relatives à la non discrimination, la procédure amiable, l'échange de renseignements, les modalités d'application, l'entrée en vigueur et la dénonciation.
L'article 25 relatif à la non-discrimination appelle plusieurs remarques. Il pose le principe de l'interdiction en matière fiscale des discriminations fondées sur la nationalité. Il convient de relever qu'il déroge au modèle OCDE, à la demande de la France, par l'ajout d'un paragraphe 27 ( * ) prévoyant une application mutuelle des exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de l'une de ses subdivisions. Les impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus sont exclus de cette clause de réciprocité.
Il est également ajouté un paragraphe 28 ( * ) qui retire toute portée fiscale aux stipulations de non-discrimination ou aux clauses de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres accords bilatéraux auxquels seraient parties les deux Etats.
S'agissant de la procédure amiable pour le règlement des difficultés soulevées par l'application de la convention, l'article 26 reprend les dispositions du modèle OCDE. Le délai de saisine de l'autorité compétente est de trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui révèle une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
L'article 27 prévoit les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats relative aux impôts visés par la convention.
Votre rapporteur constate que la rédaction de cet article est conforme au modèle OCDE dans sa rédaction antérieure à juillet 2005, date de sa mise à jour avec l'ajout des paragraphes 4 et 5 de l'article 26. Le premier 29 ( * ) crée une obligation envers un Etat de répondre à une demande de renseignements en dépit de l'absence d'intérêt des renseignements demandés dans son cadre national. La rédaction du paragraphe 5 impose également cette obligation d'échange, même si ces renseignements sont détenus par une banque ou un autre établissement financier, des mandataires ou fiduciaires. Les négociations de la présente convention étaient cependant déjà closes lors de la mise à jour du modèle de l'OCDE.
L'article 28 vise à garantir, conformément au modèle de l'OCDE, aux membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, l'application d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui leur est accordé au titre du droit international. A la demande de la France, la référence aux membres des délégations permanents auprès des organisations internationales a été ajoutée.
Les modalités d'application de la convention peuvent être réglées par les Etats contractants aux termes de l'article 29.
Selon l'article 30, l'entrée en vigueur de la convention doit intervenir le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures d'approbation. L'article 31 précise que la convention peut être dénoncée après une période de cinq années suivant la date d'entrée en vigueur.
* 27 Cf. paragraphe 5 de l'article 25 de la convention.
* 28 Cf. paragraphe 7 de l'article 25 de la convention.
* 29 Cf. paragraphe 4 de l'article 26 du modèle OCDE.