DEUXIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RÉPONDANT AUX DEMANDES DE LA FRANCE
La convention est constituée de trente et un articles et un protocole qui complète celle-ci. Les articles 1 er à 5 définissent son champ d'application. Les articles 6 à 23 déterminent les compétences de chacun des deux Etats en matière d'imposition pour chacun des revenus.
Le coeur de la convention réside, d'une part, dans l'article 24, qui prévoit les modalités d' élimination des doubles impositions par les deux Etats, et d'autre part, dans l'article 27, relatif aux échanges de renseignements .
Les articles 25, 26 et 28 à 31 constituent les dispositions spéciales habituelles, notamment en matière de non-discrimination, de procédure amiable et d'entrée en vigueur.
Si ce projet est conforme au modèle de convention de l'OCDE , il a fait néanmoins l'objet d' aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France .
I. DÉFINITION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION FISCALE
L'article 1 er stipule que la convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'article 2 précise les impôts couverts par la convention. Il s'agit, pour la France, de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires 3 ( * ) et l'impôt de solidarité sur la fortune.
Les impôts géorgiens couverts par la convention sont l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les revenus et l'impôt foncier.
Fiscalité géorgienne I-Imposition des sociétés et des personnes physiques |
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Imposition des résidents |
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Sociétés |
Taux |
15 % 10 % sur les bénéfices tirés des activités d'exploitation et d'exploration des hydrocarbures |
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Dividendes |
Dividendes de source géorgienne et étrangère : exonération |
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Intérêts |
Intérêts de source géorgienne : retenue à la source de 7,5 %, puis imposition à l'IS avec crédit d'impôt au titre de la retenue à la source Intérêts de source étrangère : imposition à l'IS de droit commun de 15 % |
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Plus-values |
Imposition à l'IS de droit commun au taux de 15 % |
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Personnes physiques |
Revenus du capital |
Dividendes |
- de source géorgienne : Retenue à la source libératoire de 5 % - de source étrangère : exonération (principe de territorialité) |
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Intérêts |
- de source géorgienne : Retenue à la source libératoire de 7,5 % - de source étrangère : exonération (principe de territorialité) |
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Plus-values |
Imposition au taux proportionnel de 20 % |
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Revenu imposable |
Imposition au taux proportionnel de 20 % |
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Imposition des non-résidents |
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Dividendes |
Retenue à la source : 5 % |
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Intérêts |
Retenue à la source : 7,5 % |
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Redevances |
Retenue à la source : 10 % |
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II-Impôt sur la propriété |
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Entreprises : Ménages : |
1 % de la valeur moyenne annuelle des actifs Taux variant selon la valeur des biens et le montant du revenu imposable 4 ( * ) |
Source : Ministère des affaires étrangères et européennes
L'article 3 de la convention définit les termes nécessaires à l'interprétation de la convention, telles que « personne », « société », « entreprise d'un Etat contractant » ou « trafic international ».
Il convient de souligner que, s'agissant de la définition territoriale de la Géorgie , cette dernière a accepté, à la demande de la partie française, que ne soit pas visée expressément la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en faisant seulement référence au droit international. Le terme « Géorgie » désigne notamment « la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale, sur lesquels elle peut exercer ses droits souverains en conformité avec le droit international ; ».
D'une manière générale, afin de prévenir tout conflit d'interprétation, le paragraphe 2 de l'article 3 précise que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.
Les articles 4 et 5 traitent de deux notions essentielles à l'application de toute convention fiscale visant à supprimer la double imposition : la résidence et l'établissement stable .
Votre rapporteur rappelle que la double imposition internationale peut se définir comme étant l'application d'impôts comparables dans deux Etats contractants au même contribuable, pour le même fait générateur s'inscrivant dans une période identique. Ainsi, en l'absence de convention fiscale, la France taxe de manière progressive l'ensemble des revenus mondiaux des personnes résidentes en France. En revanche, elle n'applique pas, selon le principe de territorialité, l'impôt sur les sociétés sur les résultats acquis par les sociétés françaises dans leur entreprise située dans un pays étranger. La conclusion d'un accord fiscal permet, en conséquence, l'articulation de deux systèmes fiscaux en éliminant tout risque de sur-taxation.
S'agissant du terme de « résident », l'article 4 est conforme au modèle de l'OCDE.
Cependant, le paragraphe 4 du Protocole inclut, à la demande de la partie française, dans la définition de « résident de France », « les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction est situé en France et dont les actionnaires, associés et autres partenaires, y sont personnellement soumis à l'impôt au titre de leur participation aux bénéfices, en application du droit interne français ».
La théorie de l' établissement stable définie à l'article 5 de la convention permet à un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant. Elle définit en quelques sortes un « seuil économique » à partir duquel l'activité de cette entreprise peut être considérée comme autonome de la société mère et donc taxable uniquement localement dans l'autre Etat contractant et non dans l'Etat d'implantation de la société mère.
Le modèle OCDE préconise une durée d'une année afin de déterminer l'existence d'un établissement stable. Cette période correspond généralement à un cycle complet d'activités permettant d'établir une autonomie suffisamment forte par rapport à la société mère. La France a cependant accepté une durée de six mois en matière de chantiers de construction et de montage.
Votre rapporteur constate cependant que cette concession est généralement octroyée par la France dans le cadre de négociations avec certains pays en voie de développement ou en transition. A titre d'illustration, cette condition figure dans les conventions conclues par la France avec l'Argentine, le Bangladesh, le Brésil, ou encore l'Ethiopie.
En contrepartie de cette spécificité conventionnelle, la France a obtenu que la Géorgie renonce à inclure les activités de supervision dans la définition de l'établissement stable.
* 3 Selon le point 2 du protocole, la taxe sur les salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
* 4 - 0 % si le revenu imposable (RI) est inférieur à 17.370 euros ;
- 0,05 % à 0,2 % si le RI est compris entre 17.371 et 43.426 euros ;
- de 0,8 à 1 % si le RI est supérieur à 43.427 euros.