II. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'AVENANT À LA CONVENTION DE 1994

Le texte de l'avenant est conforme aux principes retenus par l'OCDE. Il présente néanmoins certaines particularités, liées notamment à la nature des relations franco-américaines ainsi qu'aux spécificités du droit fiscal américain.

A. UN CADRE PLUS SOUPLE FAVORABLE AUX ÉCHANGES ET AUX INVESTISSEMENTS

L'article I er de l'avenant modifie substantiellement l'article 4 de la convention qui définit la résidence conventionnelle .

La convention 4 ( * ) s'applique désormais aux structures d'investissement immobilier françaises telles que les SIIC (sociétés d'investissements immobiliers cotées) et les SPPICAV (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable) françaises. En conséquence, ces structures françaises immobilières de création récente bénéficient des avantages conventionnels dans les mêmes conditions que les entités américaines équivalentes (real estate investments trusts « REITs » américains) qui en bénéficiaient déjà aux termes de la convention actuelle.

L'avenant introduit également à l'article 4 5 ( * ) de la convention une définition des sociétés de personnes françaises « translucides » , précisant que ces structures sont « résidentes conventionnelles » à hauteur de leurs porteurs de parts résidents de France. En pratique, les sociétés de personnes françaises « translucides » demeurent traitées fiscalement comme les « partnerships » américains, c'est-à-dire comme des structures « transparentes » ( cf. article 4.2.b.iv de la convention). Toutefois, l'avenant consacre désormais le concept de « translucidité fiscale » français qui leur est spécifique.

L'avenant 6 ( * ) tend également à clarifier le traitement fiscal des revenus qui transitent par des entités fiscalement « transparentes » . Ces nouvelles dispositions simplifient la rédaction actuelle très complexe des règles applicables aux partnerships et sociétés de personnes. Elles stipulent que le revenu ayant transité par une structure transparente est réputé être directement appréhendé par le porteur. En conséquence, elles permettent non seulement de préserver les droits d'imposer de la France mais également de résoudre les conflits potentiels de qualification, source de doubles impositions ou de doubles exonérations.

L'avenant permet également à la France de préserver son droit d'imposer les sociétés de personnes en France , dans la mesure où elles seraient qualifiées comme fiscalement transparentes par les Etats-Unis. En effet, l'application de la clause de sauvegarde américaine (ou « saving clause ») pouvait conduire les Etats-Unis à imposer les résidents et les citoyens américains, nonobstant les dispositions conventionnelles. Or des revenus de source américaine pouvaient être versés à une société de personnes françaises détenue par un porteur non résident. Cette clause est désormais de portée bilatérale 7 ( * ) . En conséquence, la France pourra imposer ces structures, quelle que soit la qualification que leur donne les Etats-Unis

Concernant les dividendes 8 ( * ) , les modalités de l'imposition partagée entre l'Etat source du dividende et l'Etat de résidence du bénéficiaire sont modifiées. Cette imposition est de 5 % si l'actionnaire détient directement une participation supérieure à 10 % des droits de vote (distributions de source américaine) ou une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital (distributions de source française) de la société distributrice. Elle est de 15 % dans les autres cas.

Cependant, l'avenant autorise désormais les versements de dividendes entre les deux Etats en exonération de retenue à la source, lorsque l'actionnaire bénéficiaire du revenu détient plus de 80 % du capital (distributions depuis la France) ou des droits de vote (distributions depuis les Etats-Unis) de la société distributrice. Cette exonération s'applique sous réserve que le bénéficiaire effectif des distributions respecte certaines conditions posées par la nouvelle clause de limitation des avantages de la convention insérée à l'article XIV de l'avenant 9 ( * ) . Elle permet donc aux sociétés françaises de bénéficier du même traitement fiscal que leurs concurrents sur le marché américain.

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'article III de l'avenant supprime la retenue à la source de 5 % qui subsistait au titre des redevances versées pour l'exploitation des brevets de recherche et les licences d'utilisation des marques. Les autres types de redevances étaient déjà exonérés par la convention actuelle. Désormais, l'ensemble des redevances ne seront imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire .

L' article VI modifie les modalités d'imposition des pensions 10 ( * ) afin d'ajouter les citoyens américains parmi les bénéficiaires des pensions exclusivement imposables dans l'Etat débiteur des revenus. Le principe d'imposition à la source n'est pas remis en cause. La mention expresse des citoyens américains permet d'éviter la double imposition des citoyens américains résidents de France qui perçoivent des pensions de source française.

L' article X introduit une clause d'arbitrage obligatoire , inspirée de la dernière mise à jour du modèle de convention de l'OCDE en date du 8 juillet 2008. Elle garantit aux contribuables l'élimination de toutes les doubles impositions que les autorités compétentes n'auraient pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette procédure sont précisées dans le protocole d'accord (« Memorandum of understanding ») qui complète l'avenant.

La clause d'échange de renseignements est actualisée à l' article XI conformément au dernier modèle de convention de l'OCDE. En outre, cet article intègre, notamment, les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires.

L' article XIII 11 ( * ) vise à prévoir également l'imposition exclusive aux Etats-Unis des rémunérations des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis qui ont la nationalité américaine ou sont titulaires de la carte verte.

Les modalités d'élimination de la double imposition ne sont pas substantiellement modifiées par l'avenant. Toutefois, l' article VIII tient compte des nouvelles dispositions de l'article 29 modifié de la convention relatives aux personnes en poste aux Etats-Unis ainsi que la suppression des retenues à la source sur l'ensemble des redevances aux termes de l'article 12 modifié de la convention.

Les articles IV, V, VII, IX XII et XV de la convention contiennent des dispositions qui sont de nature rédactionnelles ou ont pour objet une mise en cohérence des clauses de la convention ou bien encore une actualisation de ces dernières par rapport aux dernières évolutions fiscales des deux Etats.

Enfin, l' article XVI , prévoit que l'avenant entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par chacun des Etats de l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur de la convention.

Ses dispositions seront appliquées aux périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avenant entrera en vigueur. Cependant, il convient de souligner que s'agissant des impôts prélevés par voie de retenue à la source, l'article prévoit une application rétroactive des nouvelles dispositions à compter du 1 er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'avenant.

* 4 Cf. alinéa iii du b du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention modifié par le paragraphe 1. de l'article I er de l'avenant.

* 5 Cf. alinéa c du 2 de l'article 4 de la convention modifié par le 3 de l'article I er de l'avenant.

* 6 Cf. paragraphe 4 de l'article I er de l'avenant complétant l'article 4 de la convention par un nouveau paragraphe 3.

* 7 Cf. paragraphe 1 de l'article XIII de l'avenant modifiant le paragraphe 2 de l'article 29 de la convention.

* 8 Cf. Article II de l'avenant.

* 9 L'article XIV de l'avenant modifie l'article 30 de la convention. La clause de limitation des avantages tend à subordonner l'octroi des avantages conventionnels au respect de certaines conditions, afin d'empêcher des personnes non-résidentes d'un Etat contractant de bénéficier indûment de ces avantages, grâce à un montage juridique. Elle conduit à distinguer, parmi les opérateurs qui peuvent prétendre aux avantages conventionnels, d'une part, les personnes qualifiées de plein droit (personnes physiques résidentes, sociétés cotées résidentes, Etats contractants, collectivités locales et personnes morales de droit public) et, d'autre part, les personnes qualifiées sous réserve de respecter certaines conditions relatives à leur activité et/ou leur actionnariat (sociétés non cotées résidentes, organismes sans but lucratif, trusts de retraite et entités d'investissement). La nouvelle rédaction de la clause de limitation tend donc à en simplifier l'application.

* 10 Définies à l'article 18 de la convention.

* 11 Insérant un nouveau paragraphe 9 à l'article 29 de la convention.

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