B. AU NIVEAU EUROPÉEN : LE REGISTRE EUROPÉEN DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS

Après avoir signé la convention d'Aarhus en 1998, la Communauté européenne a adopté une stratégie de refonte du droit communautaire afin de l'aligner sur cette convention.

La directive du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement a été remplacée par la directive du 28 janvier 2003.

L'Union européenne a mis en place, dès 2000, un registre européen des émissions de polluants (EPER), établi par une décision de la Commission européenne du 17 juillet 2000 , sur le fondement de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

En vertu de la décision EPER, les États membres doivent produire un rapport triennal sur les émissions des établissements industriels dans l'atmosphère et dans les eaux. Ce rapport couvre 50 polluants qui doivent être déclarés en cas de dépassement des valeurs seuils indiquées à l'annexe A1 de la décision EPER.

Les établissements industriels ne sont pas tous concernés par la déclaration EPER ; seules figurent dans le rapport les activités visées à l'annexe A3 de la décision EPER. Pour le prochain cycle de recensement, l'EPER sera incorporé dans le Registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR européen).

Les valeurs seuils ont été fixées de façon à couvrir environ 90 % des émissions issues des établissements visés, et pour ne pas faire peser des contraintes administratives inutilement lourdes sur l'ensemble des établissements industriels.

La décision EPER oblige la Commission européenne à rendre ces données accessibles au public sur Internet.

Un site Internet, hébergé par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à Copenhague, a été créé pour satisfaire à cette obligation et est accessible au public depuis février 2004.

Ce registre a été remplacé, depuis le règlement du 18 janvier 2006, par le registre européen des rejets et transferts de polluants.

C. AU NIVEAU NATIONAL : LE REGISTRE FRANÇAIS DES ÉMISSIONS POLLUANTES

La France dispose d'une législation ancienne en matière d'information du public sur les questions liées à l'environnement.

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a créé l'étude d'impact, qui permet au public de prendre connaissance des conséquences environnementales de l'ouvrage prévu et la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement de 1983, dite loi Bouchardeau, a réformé l'enquête publique, dont l'objet est d'informer le public et de recueillir ses appréciations, ses suggestions et ses contre-propositions.

La loi dite Barnier du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement consacre un principe général de « participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement ».

La loi relative au renforcement de la démocratie de proximité, du 27 février 2002, a intégré dans le droit français les principes de la convention dite d'Aarhus.

En ce qui concerne le rassemblement et la diffusion des informations, la France s'était dotée d'un organisme spécifique, l'Institut français de l'environnement (IFEN), dont la vocation était de rassembler, diffuser et valider les informations sur l'environnement.

A la suite de la réorganisation du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (Meeddat), cet institut a été intégré dans le Commissariat général du développement durable.

Depuis 1987, la France réalise des inventaires annuels des émissions polluantes dans l'air et l'eau.

L'arrêté du 31 janvier 2008, pris par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement du territoire, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, régit actuellement en France le registre des rejets et transferts de polluants.

Son article premier énonce que le ministre chargé de l'écologie établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Ce registre est accessible sur un site Internet.

D'après l'article 2, ce registre contient les informations suivantes :

- les références de l'établissement émetteur (nom, adresse, localisation) ;

- les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ;

- les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;

- les volumes d'eau prélevée et rejetée.

En vertu de l'article 4 de l'arrêté, l'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I doit déclarer chaque année au ministre chargé de l'environnement un certain nombre de données, telles que les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant, dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ainsi que les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur ».

L'exploitant doit également indiquer dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

Selon l'article 9, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1 er .

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement (amende prévue pour une contravention de 5 e classe).

Les données sont utilisées par l'administration de diverses manières. Elles permettent notamment de réaliser des synthèses nationales sur la qualité de l'air, de justifier du respect par la France de ses engagements internationaux, de la mise en oeuvre des directives européennes, d'alimenter le registre national CO2 créé pour la mise en oeuvre de la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté.

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