II. LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
L'accord définit les services chargés de la mise en oeuvre d'une telle coopération ; pour la France, il s'agit de la police, de la gendarmerie, des douanes, ainsi que des autorités judiciaires, la compétence de ces dernières étant limitée aux seules infractions aux prescriptions sur la sécurité routière, évoquées au titre VIII de l'accord. Pour la Suisse, les services impliqués sont les autorités fédérales de police, d'immigration, de douane, ainsi que le corps des gardes frontières, les polices cantonales, les autorités judiciaires de la confédération et des cantons, ainsi que l'office fédéral des routes, limité également à la mise en oeuvre du titre VIII.
Les dispositions du présent accord permettront, lorsqu'elles seront appliquées, de mieux garantir la qualité d'espace de liberté et de sécurité que la zone Schengen s'efforce d'être.
Dans cette perspective, l'accord détermine ses principaux objectifs, qui tiennent à la satisfaction des intérêts communs en matière de sécurité, à l'effort en vue d'une analyse commune de celle-ci, à la prévention des menaces et à la lutte contre la criminalité (articles 3 à 7).
Pour parvenir à ces résultats, les deux Etats s'engagent à se prêter mutuellement assistance aux fins de prévenir les menaces et de lutter contre les faits punissables, dans le respect des dispositions adéquates de chacun des droits nationaux. Les services compétent formulent les demandes d'assistance, en assurent, en cas d'urgence, l'effectivité, sous réserve de l'information des autorités judiciaires compétentes de chacun des Etats. Une communication spontanée d'informations susceptibles d'aider l'autre Etat à prévenir des menaces concrètes contre la sécurité et l'ordre public peut être effectuée (articles 8 à 11).
Les modalités de l'observation transfrontalière et d'une éventuelle poursuite d'un Etat à l'autre sont juridiquement encadrées (article 12 et 13), et la réalisation de missions communes, le détachement d'agents de liaison, comme l'assistance octroyée lors d'évènements de grande envergure, de catastrophes ou d'accidents graves est soumise à des dispositions précises (articles 14 à 19). Les éléments concrets du fonctionnement des CCPD, de la coopération interfrontalière, de la réalisation de patrouilles mixtes, et des objectifs des réunions périodiques entre responsables des unités impliquées sont également précisés (articles 20 à 29).
Le titre VI est consacré à la protection des données à caractère personnel (articles 30 à 363), l'article 37 est spécifiquement consacré à l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen.
Le titre VII détermine le droit applicable lors d'opérations officielles de l'un des Etats sur le territoire de l'autre (articles 38 à 43).
Le titre VIII est spécifiquement consacré aux infractions aux prescriptions sur la circulation routière (articles 44 à 50). Enfin, le titre IX détermine les modalités d'application et les dispositions finales de l'accord (articles 51 à 58).