IV. DISPOSITIONS DIVERSES
A l'occasion de l'examen du texte en première lecture par l'Assemblée nationale, de nombreuses dispositions nouvelles ont été introduites, n'ayant pas de liens directs avec les dispositions principales du projet de loi initial.
A. DES AJUSTEMENTS EN MATIÈRE D'ÉLOIGNEMENT
L'article 13 du projet de loi tend à faciliter le recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention lors des audiences de prolongation de la rétention administrative en substituant au consentement exprès de l'étranger une simple faculté de s'y opposer. Votre commission vous propose par coordination d'en faire de même pour le recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente.
L'article 12 bis, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, tend à permettre au préfet de demander que son appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente soit suspensif. Depuis la loi du 26 novembre 2003, seul le procureur de la République pouvait le demander. Votre commission vous propose de supprimer cet article en raison d'un risque d'inconstitutionnalité.
L'article 12 quater, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du même auteur, précise que l'obligation de quitter le territoire français conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision de refus de séjour.
L'article 19, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du même auteur, prévoit le relevé des empreintes digitales et de la photographie des étrangers ayant bénéficié d'une aide au retour, afin de lutter contre la fraude consistant à quitter le territoire puis à revenir en France pour en bénéficier de nouveau. L'aide au retour n'est en effet ouverte qu'une fois.
B. FACILITER L'IMMIGRATION DE TRAVAIL
La loi du 24 juillet 2006 a posé les bases d'une réouverture de l'immigration de travail.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions de précision ou tendant à simplifier la venue en France de travailleurs étrangers.
Elle a notamment inséré un article 12 ter permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire « salarié » aux bénéficiaires de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour se prévalant d'une promesse d'embauche dans des secteurs ou des métiers sous tension.
Elle a également inséré un article 14 quinquies tendant, à titre de simplification administrative, de ne plus soumettre la délivrance de l'autorisation de travail -et partant de la carte de séjour- à la nécessité d'un contrôle médical préalable. Le contrôle médical aurait lieu dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de travail sous peine de retrait de celle-ci.
Votre commission vous propose deux amendements tendant à prévoir que la carte de séjour « salarié en mission » est délivrée pour une durée maximale de trois ans renouvelable (article 12) et que seuls les titulaires de la carte de séjour temporaire « salarié » se voient accorder le renouvellement de leur titre en cas de licenciement dans les trois derniers mois de validité du titre (article additionnel après l'article 12 sexies).