CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Article 35 (art. 5, 7-1 et 7-2 nouveaux de l'ordonnance n°45-174 du 2 février1945) : Aménagements de certaines mesures alternatives aux poursuites applicables aux mineurs - Application de la composition pénale aux mineurs

Cet article prévoit d'étendre la composition pénale aux mineurs sous réserve de plusieurs aménagements :

- la composition pénale devra être acceptée non seulement par le mineur mais aussi par ses représentants légaux ;

- cet accord sera recueilli obligatoirement en présence d'un avocat , le cas échéant désigné d'office ;

- l'audition , à leur demande, du mineur et de ses représentants légaux devant le juge des enfants chargé de l'homologation sera de droit.

Par ailleurs, le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, a choisi de laisser au procureur de la République la faculté de choisir parmi les mesures applicables aux majeurs celles qui seraient les mieux adaptées aux mineurs plutôt que d'exclure comme le prévoyait le projet de loi initial certaines mesures au risque d'en oublier d'autres. En outre, cinq mesures spécifiques pourraient être proposées aux mineurs : le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, le respect d'une décision antérieure de placement dans une structure d'éducation ou de formation professionnelle, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue, l'exécution d'une mesure d'activité de jour.

Enfin, le projet de loi prévoit, comme tel est d'ailleurs le cas pour la grande majorité des obligations prévues pour les majeurs, qu'aucune des mesures proposées aux mineurs ne pourrait dépasser six mois.

Les députés ont cependant estimé une telle durée insuffisante pour certaines de ces mesures comme le suivi régulier d'une scolarité. Ils ont donc adopté un amendement, présenté par M. Philippe Houillon, portant cette durée maximale à un an .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

Article 37 (art. 10-2, 11-2 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Contrôle judiciaire

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 39 (art. 15, 15-1, 16, 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée) : Création de nouvelles sanctions éducatives

Outre l'introduction de la possibilité pour le tribunal pour enfants de prononcer une mesure d'activité de jour 69 ( * ) à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, et un avertissement solennel et une mesure d'activité de jour à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans, cet article complète l'article 15-1 de l'ordonnance, consacré aux sanctions éducatives pouvant être prononcées contre des mineurs d'au moins 10 ans par le tribunal pour enfants par décision motivée.

Cette catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, comprend actuellement la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit, des interdictions temporaires de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, la mesure d'aide ou de réparation, ainsi que l'obligation de suivre un stage de formation civique.

Le projet de loi ajoute quatre nouvelles sanctions éducatives : l'exécution de travaux scolaires, un avertissement solennel, le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire, ainsi qu'une mesure de placement pour une durée d'un mois dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel.

Le Sénat a adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement de précision.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à moduler la durée du placement en fonction de l'âge du mineur. Ainsi, la durée maximale de placement serait maintenue à un mois en dessous de treize ans, mais pourrait atteindre une durée de trois mois, renouvelable une fois, s'agissant des autres mineurs , ce qui parait pertinent et respectueux du principe de proportionnalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 39 bis (nouveau) (art. 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Limitation de la portée de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs récidivistes

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur une initiative de M. Philippe Houillon, tend à dispenser le tribunal pour enfants de l'obligation de motiver spécialement sa décision lorsqu'il souhaite ne pas faire bénéficier un mineur en situation de récidive légale du principe d'atténuation de la responsabilité prévu par le premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

En l'état du droit, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue .

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en raison de leur âge a été inscrite par le Conseil constitutionnel 70 ( * ) au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République aux côtés de deux autres principes intéressant la justice des mineurs : la « nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité », le jugement des mineurs par des « juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées ».

Telle qu'elle est prévue dans l'ordonnance de 1945, l' « e xcuse de minorité » peut toutefois d'ores et déjà être levée dans des hypothèses strictement encadrées. En effet, s'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, « à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » décider de ne pas retenir le principe d'atténuation de la peine. Dans ce cas, la décision prise par le tribunal pour enfants doit être spécialement motivée 71 ( * ) . Cette dérogation s'accorde avec la décision précitée du Conseil constitutionnel selon laquelle le législateur doit concilier les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République « avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ».

La disposition proposée par cet article ne remet pas en cause le principe d'atténuation de la responsabilité mais elle étend la portée de la dérogation actuelle prévue par l'ordonnance de 1945 : d'une part, elle supprime la référence au caractère « exceptionnel » de cette exception, d'autre part, elle élargit les critères susceptibles de la justifier -en effet, le choix d'une peine supérieure à la moitié de la peine encourue pourrait se fonder non seulement sur les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur comme tel est aujourd'hui le cas mais aussi sur la gravité de l'infraction (lorsque celle-ci constitue une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'elle a été commise en état de récidive légale).

Surtout, le tribunal pour enfants n'aurait plus à justifier sa décision si celle-ci est motivée par l'état de récidive légale. Bien que le texte ne l'indique pas explicitement, l'exception au principe de la motivation implique aussi pour seconde condition, conformément au lien établi précédemment entre récidive et gravité de l'infraction, que celle-ci consiste en une atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne.

Au bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter l'article 39 bis sans modification.

* 69 Consistant en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire.

* 70 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

* 71 En tout état de cause, s'agissant de mineurs, toute condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis doit être expressément motivée (art. 2 de l'ordonnance de 1945).

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