CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES

Article 27 (Chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique) : Réforme de l'injonction thérapeutique

Cet article, qui constitue le volet sanitaire de la réforme de l'injonction thérapeutique 65 ( * ) , désormais inadaptée et largement inutilisée, réécrit entièrement le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Actuellement , l'article L. 3413-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le procureur de la République enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente, à savoir la DDASS, qui fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Le projet de loi initial , tout en prenant acte de la possibilité de prescrire une injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure, substituait à la notion de cure de désintoxication celle de mesure de soins, instaurait un médecin-relais chargé de réaliser l'examen médical, tout en supprimant l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Le Sénat , après avoir adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement de réécriture global, a, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, et avec l'avis favorable du Gouvernement, rétabli cette enquête, à condition que le médecin-relais en ait fait la demande. En effet, elle doit permettre d'adapter la mesure aux besoins de réinsertion de chacun, de manière complémentaire avec les résultats de l'examen médical. Le dispositif ainsi proposé est cependant assoupli par rapport au droit en vigueur, puisque l'enquête n'est plus automatique.

L'Assemblée nationale , outre un amendement rédactionnel a, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé l'automaticité de l'enquête en cas de demande du médecin-relais, en prévoyant qu'en cas de refus de l'autorité sanitaire, le médecin-relais pourrait en aviser l'autorité judiciaire, qui trancherait sur l'opportunité de l'enquête.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. L. 3421-1, art. L. 3421-4, art. L. 3421-6 du code de la santé publique) Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants à l'égard des mineurs - Prévention des conduites addictives en matière de transport et par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Le projet de loi complète le dispositif de lutte contre la toxicomanie, en créant des circonstances aggravantes à l'usage illicite de produits stupéfiants pour certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des circonstances aggravantes en cas de provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants envers les mineurs.

1- Une circonstance aggravante concernant l'usage de produits stupéfiants par certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions

Les peines réprimant l'usage illicite de stupéfiants (un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende) sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (article L. 3421-1 du code de la santé publique).

En outre, le projet de loi prévoit que si cette infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs concernés.

A l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a :

- étendu cette circonstance aggravante aux personnels de toutes les entreprises de transport, de voyageurs ou de marchandises, qu'elles exercent ou non une mission de service public ;

- précisé que les personnels de transport visés doivent exercer des fonctions mettant en cause la sécurité du transport .

Il a en outre ajouté aux peines complémentaires encourues en cas d'usage simple de produits stupéfiants l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, puis remanié et regroupé les peines complémentaires encourues en cas d'usage aggravé avec celles prévues en cas de refus de se soumettre à des tests de dépistage de l'usage de stupéfiants.

L 'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur pour avis et avec les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement assimilant aux personnels des entreprises de transport passibles de sanctions aggravées en cas d'usage de produits stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions les travailleurs mis à disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure .

2- Le dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'effectue le transport public de voyageurs

Le nouvel article L. 3421-5 du code de la santé publique autorise par ailleurs le dépistage de l'usage de produits stupéfiants sur les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, auprès de certaines catégories de personnels, s'il existe une raison plausible de les soupçonner d'usage de produits stupéfiants.

En cas de dépistage positif ou de refus de se soumettre aux tests, il est procédé à des vérifications au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques.

Le nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique prévoit en outre 66 ( * ) que le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, mais ne pouvant être assortie du sursis ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général, la peine de jour-amende ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une profession ayant trait au transport de voyageurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

A l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a prévu un décret en Conseil d'Etat pour encadrer les conditions dans lesquelles interviennent ces analyses, avant de revoir le dispositif relatif aux peines complémentaires proposé par le projet de loi afin de :

- prévoir des peines complémentaires identiques en cas d'usage de stupéfiants aggravé ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, comme le prévoit déjà le code de la route en matière de conduite après usage de produits stupéfiants ;

- supprimer la possibilité de prononcer des « permis blancs » , c'est-à-dire autorisant les condamnés à une suspension de permis de conduire à conduire dans le seul cadre professionnel -ces permis blancs étant interdits de manière générale depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

- étendre l'interdiction d'exercer une profession liée au transport de voyageurs au transport de marchandises, tout en prévoyant que cette interdiction peut être, soit définitive, soit temporaire (cinq ans au plus) ;

- ajouter deux nouvelles peines complémentaires, l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- enfin, préciser que le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants est obligatoirement mis à la charge du condamné.

Le Sénat a en outre complété, par coordination, les peines complémentaires prévues pour les conducteurs ayant fait usage de stupéfiants ou ayant refusé de se soumettre à des épreuves de dépistage en insérant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route).

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, complété, avec les avis favorables tant du rapporteur que du Gouvernement, ces peines complémentaires, en permettant la suspension des titres de conduite de navires de plaisance français à moteur et en interdisant de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant trois ans.

3- La répression de la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants

Le projet de loi initial complétait enfin l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui prévoit que la provocation à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, qu'elle soit ou non suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, afin d'ajouter la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

En outre, ces provocations, lorsqu'elles sont dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties, seraient punies de dix ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende .

Or, ainsi que l'avait indiqué votre rapporteur en première lecture, le droit en vigueur réprime déjà de tels comportements, au sein d'une section du code pénal consacrée à la mise en péril des mineurs 67 ( * ) . Coexisteraient donc des dispositions réprimant la provocation à l'usage et au trafic de produits stupéfiants dans le code de la santé publique (pour les majeurs victimes) et dans le code pénal (s'agissant des mineurs victimes).

A titre d'exemple, l'adoption du dispositif aurait conduit à punir de dix ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende une provocation directe ou indirecte à l'usage de stupéfiants en direction d'un mineur, alors que le code pénal aurait continué à prévoir une sanction plus faible de cinq ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, pour une provocation directe. De plus, le quantum d'emprisonnement proposé pour la provocation d'un mineur à l'usage était identique à celui prévu pour le trafic, ce qui semble peu cohérent.

Le Sénat a donc, à l'initiative de votre rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la modification proposée de l'article L. 3421 -4 du code de la santé publique, tout en ajoutant la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal.

Il a toutefois maintenu la suppression de la distinction entre les mineurs de plus ou moins de 15 ans, dans un souci de lisibilité, en retenant le quantum de peine le plus sévère, avant de préciser que l'aggravation des sanctions concerne les provocations intervenant « lors des horaires d'ouverture » et non « lors des entrées et sorties de personnes ».

Ainsi, les provocations directes à l'usage de stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans les établissements d'enseignement ou les locaux de l'administration ou aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture seraient punies de sept ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (article 227-18 du code pénal), et la provocation au trafic envers un mineur de dix ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article 227-18-1 du code pénal).

L 'Assemblée nationale a considéré que cette aggravation de la répression était équilibrée, la peine de dix ans d'emprisonnement n'étant plus encourue que pour la provocation la plus grave, à savoir la provocation directe au trafic en direction d'un mineur, ce qui permet de maintenir une cohérence dans la hiérarchie des peines, le trafic de stupéfiants étant également puni de dix ans d'emprisonnement.

Cependant, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a maintenu la distinction mineur de plus ou moins de quinze ans, tout en réintégrant au sein du code de la santé publique l'aggravation des peines concernant la provocation directe à l'usage de produits stupéfiants à l'égard de majeurs au sein d'établissements d'enseignement ou de locaux de l'administration ou à leurs abords , les peines étant alors de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.

L'Assemblée nationale a enfin précisé, tant au sein du code pénal que du code de la santé publique, les limites temporelles de cette circonstance aggravante , qui n'interviendra aux abords de ces établissements ou locaux que « lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci », qu'il s'agisse des provocations à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, mais aussi de provocations de mineurs à consommer habituellement et de manière excessive des alcools (article 227-19 du code pénal), à commettre un crime ou un délit (article 227-21 du code pénal) ou à favoriser la corruption de mineur (article 227-22 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification.

Article 29 (Chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique) : Extension de l'injonction thérapeutique

Cet article poursuit la réforme de l'injonction thérapeutique entamée par l'article 27 du projet de loi et réécrit entièrement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Le projet de loi fusionne sous l'appellation d'injonction thérapeutique toutes les obligations de soin existantes. Désormais, l'injonction thérapeutique pourra être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais également à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.

1- Injonction thérapeutique par le procureur de la République

Le projet de loi initial modifiait les dispositions relatives au prononcé de l'injonction thérapeutique par le procureur de la République, notamment pour consacrer la pratique de la destruction administrative des substances illicites saisies dans le cadre des enquêtes sur instruction du procureur de la République (nouvel article L. 3423-2 du code de la santé publique) et abroger la non-automaticité de l'abandon des poursuites en cas d'injonction thérapeutique (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

En outre, il indiquait que l'intéressé devait donner son accord écrit . S'agissant d'un mineur , son accord devait être recueilli en présence de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués.

Le Sénat a, à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique , qui n'est actuellement pas requis, pas plus que s'agissant de l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, dans le cadre d'une alternative aux poursuites.

En effet, les médecins entendus ont fait valoir que l'injonction thérapeutique permettait parfois de transformer l'attitude du malade et de l'amener à l'adhésion. De plus, s'agissant des mineurs, il a été observé que les parents d'un mineur devaient toujours être convoqués en application de dispositions générales de l'ordonnance de 1945, mais qu'une négligence de leur part à répondre obligerait le procureur de la République à engager des poursuites contre le mineur.

Le projet de loi initial prévoyait enfin que la mesure prenait effet à compter de sa notification à l'intéressé par le procureur de la République pour une durée de six mois, renouvelable une fois .

Le Sénat a, à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique introduite par le projet de loi, en considérant qu'une telle limitation pourrait interrompre des traitements par nature longs et au cours desquels les rechutes sont courantes.

L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements présentés par le rapporteur, l'un de coordination, l'autre tendant à limiter la durée de la mesure d'injonction thérapeutique à six mois, renouvelable trois fois , au motif que compte tenu de la nature nouvelle de l'injonction thérapeutique, il était indispensable que la loi fixe un délai, afin de permettre de constater l'extinction de l'action publique. Rien n'empêchera cependant le traitement de se poursuivre sur une base volontaire à l'issue de ce délai de 18 mois.

2- Injonction thérapeutique par le juge d'instruction et le juge des enfants

Le projet de loi a modifié l'article L. 3424-1 du code de la santé publique afin de préciser que les obligations de soins prononcées par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants en cas d'usage illicite de produits stupéfiants constituent une mesure d'injonction thérapeutique relevant des articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique et indiqué que cette mesure peut également s'appliquer au délit consistant à se soustraire à une injonction thérapeutique.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements tendant à autoriser le juge des libertés et de la détention à décider une mesure d'injonction thérapeutique, notamment lorsqu'il estime que la détention n'est pas justifiée.

3- Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

Le projet de loi initial a transformé les obligations de soins d'ores et déjà prononçables par la juridiction de jugement en peine complémentaire d'injonction thérapeutique (nouvel article L. 3425-1 du code de la santé publique), et étendu à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques les obligations de soins pouvant être imposées au condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve -qui peuvent consister en une injonction thérapeutique (article 132-45 du code pénal).

Il a en outre confié au juge de l'application des peines le suivi de l'injonction thérapeutique ainsi décidée.

Estimant que généraliser la compétence du juge de l'application des peines, actuellement compétent pour les seules obligations de soins prescrites dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, complexifierait la procédure et alourdirait sa charge de travail, et rappelant que cette question était de nature réglementaire 68 ( * ) , l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la référence au juge de l'application des peines .

S'agissant des dispositions relatives à l'application du dispositif d'injonction thérapeutique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Sénat a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement adopté un amendement de coordination, ainsi que l 'Assemblée nationale .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Extension des mesures de composition pénale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

Article 33 (art. 131-35-1, 221-8, 223-18, 222-39, 222-44, 312-13 et 322-15 du code pénal) : Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

Cet article crée une nouvelle peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, qui pourra être prononcée s'agissant des infractions suivantes :

- atteintes à la vie des personnes et de mise en danger d'autrui (articles 221-8 et 223-18 du code pénal) ;

- atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne (article 222-44 du code pénal) ;

- extorsion (article 312-13 du code pénal) ;

- destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).

Le projet de loi initial complétait en outre l'article 222-39 du code pénal relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants à des mineurs en vue de leur consommation personnelle, dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, afin de réprimer également les infractions commises lors des entrées et des sorties de personnes aux abords de ces locaux.

Le Sénat , à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, a prévu, outre une coordination rédactionnelle, l'obligation d'accomplir à titre de peine complémentaire un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Cependant, l' Assemblée nationale , a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé ces dispositions, par coordination avec les modifications déjà apportées à l'article 28 du projet de loi.

Le projet de loi initial complétait enfin l'article 131-35-1 du code pénal, afin de préciser que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, toute comme celle relative au stage de sensibilisation à la sécurité routière, est exécutée aux frais du condamné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

Le Sénat , à l'initiative de votre commission, et avec l'avis favorable du Gouvernement, a déplacé cette disposition à l'article 44 du projet de loi, qui modifie également cet article, dans un souci de clarté.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'agrément des associations dispensant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants . Cette disposition répond à une préoccupation exprimée par votre rapporteur, afin de se garder de tout prosélytisme ou à l'inverse de toute diabolisation excessive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34 (art. 222-12 à 222-14, 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal) : Circonstance aggravante pour certaines infractions commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste

Le projet de loi prévoit d'instituer une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste .

Il s'agit des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), mais aussi du viol, des agressions sexuelles autres que le viol, des agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes particulièrement vulnérables, des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise exercées par un majeur sur un mineur de quinze ans (articles 227-24, 222-26, 222-28 et 222-30 du code pénal).

Une telle circonstance aggravante était également prévue par le projet de loi initial s'agissant des violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité , due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur (article 222-14 du code pénal).

Alors qu'elles sont actuellement passibles de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours le projet de loi prévoyait de les punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Le Sénat avait, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement de clarification afin de punir de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, mais commises en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, renoncé à retenir cette circonstance aggravante . En effet, outre qu'il serait extrêmement difficile de démontrer qu'à chaque fait de violence l'auteur était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, surtout pour les faits les plus anciens, le caractère habituel des violences est déjà une circonstance aggravante qui s'ajoute à l'aggravation résultant de la qualité de la victime, mineur ou personne vulnérable.

Votre commission souscrit à cette volonté d'éviter de compliquer à l'excès les procédures et de ne pas créer un troisième niveau de circonstance aggravante, et vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

* 65 Qui prévoit que si les usagers de produits stupéfiants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende, le procureur de la République peut renoncer à déclencher l'action publique s'ils acceptent de se faire soigner (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

* 66 En s'inspirant très largement de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

* 67 L'article 227-18 du code pénal punit le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. De même, l'article 227-18-1 du code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, cette peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

* 68 Article R. 3424-9 du code de la santé publique.

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