2. Un nouvel équilibre en matière déontologique
Les règles de déontologie sont modifiées afin de sécuriser et faciliter le départ des fonctionnaires vers le secteur privé ( articles 10 à 12 ).
Tout d'abord, le délit de prise illégale d'intérêts est redéfini . Le contrôle effectué sur les fonctions exercées par l'agent et l'activité privée qu'il souhaite exercer sera désormais opéré au regard des actes effectivement accomplis ou sciemment omis par l'agent et non, comme le prévoit le droit actuellement en vigueur, au seul regard des fonctions dont il est théoriquement investi.
La durée de l'interdiction d'exercer certaines activités privées , qui est actuellement de cinq ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent, est également réduite . Le projet de loi initial prévoyait de la faire passer à deux ans mais l'Assemblée nationale a préféré la fixer à trois ans .
Ensuite, le projet de loi tend à articuler les deux procédures de contrôle de la prise illégale d'intérêts : la première, statutaire, relevant de la commission de déontologie, et la seconde, judiciaire, relevant du juge pénal.
Il prévoit ainsi de créer une « permission législative » en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal dès lors que la commission de déontologie aurait émis un avis exprès de compatibilité .
En contrepartie, le rôle de la commission de déontologie serait renforcé .
Dès lors qu'il aurait été chargé « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions », l'agent serait tenu de la saisir.
L'exercice par un agent d' une activité privée sans que la commission de déontologie ait préalablement statué serait désormais constitutif d'un nouveau délit pénal , puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
Le projet de loi prévoit d'instituer une commission unique, commune aux trois fonctions publiques , qui se réunirait toutefois en formations différentes suivant les cas qui lui seraient soumis.
La composition de la commission serait en outre étoffée . Présidée par un conseiller d'Etat, elle comprendrait désormais, outre des représentants de l'administration, un conseiller maître à la Cour des comptes, un magistrat de l'ordre judiciaire -comme l'a souhaité l'Assemblée nationale en première lecture afin qu'un spécialiste du droit pénal puisse en être membre-, trois personnalités qualifiées, dont l'une devrait avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée, ainsi que, suivant si les agents relèvent de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques, ou encore sont chercheurs, des personnalités spécialisées dans leur secteur, tels qu'un représentant des associations d'élus de la catégorie de la collectivité dont relève l'intéressé, pour un agent territorial, un ancien directeur d'hôpital, pour un agent hospitalier, ou une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche, pour un chercheur.
Contrôle de la prise illégale
d'intérêts après cessation des fonctions des agents ayant
été chargés,
soit d'assurer la surveillance ou le
contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats
avec une entreprise
ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de
proposer directement à l'autorité compétente des
décisions
relatives à des opérations
réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis
sur de telles décisions
Demande de départ de l'agent dans le secteur privé
- 18 -
Infraction pénale possible
pour prise illégale
d'intérêts
en vertu du nouveau II
de
l'article 432-13
du code pénal
Infraction pénale
en vertu de l'article 432-13
du code pénal sur le fondement
de l'absence de saisine
de la
commission
Le juge pénal
ne peut être saisi de ce
départ sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal
Absence de saisine
de la commission de déontologie
par l'agent
Saisine de la commission de déontologie
par l'agent
ou par l'autorité administrative compétente
avant le
départ dans le secteur privé
dans le secteur privé
Administration liée par l'avis
Administration non liée par l'avis
Possibilité
de seconde délibération
demandée par l'administration
L'agent
renonce
à sa demande
Possibilité
de seconde délibération
demandée par l'administration
L'agent ou l'administration décide d'engager
un
recours juridictionnel contre l'avis ou, pour l'agent, contre
la
décision de l'administration
en découlant
Refus
du départ
dans le secteur privé de
l'agent par l'administration.
L'agent peut engager un recours juridictionnel contre la décision.
Départ
dans le secteur privé
de l'agent
accordé par l'administration
Avis d'incompatibilité
Avis
de compatibilité
Le juge pénal
ne peut être saisi de ce
départ sur
le fondement
de l'article 432-13 du code
pénal