II. LES DEUX AVENANTS SOUMIS À L'APPROBATION DU PARLEMENT

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'AVENANT À LA CONVENTION DE 1994

Les principales dispositions du projet d'avenant à la convention entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune concernent les points suivants :

1. Définition de la notion de résident (article I)

Les fonds communs de placement étaient visés à l'alinéa iii du b du §2 de l'article 4 en tant que résidents.

Désormais, un fonds commun de placement ne bénéficiera des avantages conventionnels pour ses revenus de source américaine qu'à hauteur de la fraction de ces revenus qui bénéficient aux membres de ces fonds qui sont eux-mêmes des résidents de France (article I §1)

Le paragraphe 2 de l'article I du projet d'avenant élargit l'octroi des avantages conventionnels aux revenus ou gains de source française perçus par des entités transparentes non constituées ou dirigées sur le territoire des États-Unis mais comptant parmi leurs associés des résidents des États-Unis, si certaines conditions cumulatives citées aux sous-alinéas (aa) à (dd) sont réunies.

Ainsi, lorsque ces résidents des Etats-Unis perçoivent des revenus qui proviennent de France par l'intermédiaire de structures qui ne sont pas fiscalisées à raison des revenus de source française en cause et lorsque ces revenus sont imposés aux Etats-Unis entre les mains des associés de la même manière que s'ils avaient été obtenus par ces derniers sans l'interposition du « partnership » ou de l'entité transparente similaire, les intéressés pourront obtenir le bénéfice des avantages conventionnels à raison de la fraction de ces revenus qui leur revient.

Ce même paragraphe 2 de l'article I de l'avenant crée également deux alinéas supplémentaires au paragraphe 2 de l'article 4 de la convention.

Le nouvel alinéa (v) vise à permettre d'octroyer le bénéfice des avantages conventionnels à l'associé résident de France d'un « partnership » américain percevant des revenus passifs de source française. En effet, compte tenu de l'absence de concept de transparence dans le droit interne français, de tels revenus ne peuvent être considérés comme des revenus d'un résident de France mais comme des revenus de source française appréhendés par une personne non domiciliée fiscalement en France et non imposée à raison de ces revenus.

La nouvelle disposition prévoit désormais qu'en tout état de cause, et sans aucune référence au droit interne français, un « partnership » américain est un résident de France pour la part de ses revenus de source française qui reviennent à un résident de France.

Le nouvel alinéa (vi) vise à permettre d'octroyer le bénéfice des avantages conventionnels aux revenus de source française perçus par des fonds de pension et des organismes sans but lucratif américains en qualité de membres d'une ou de plusieurs structures fiscalement transparentes.

2. Dividendes reçus par des REIT (article II)

L'article II de l'avenant modifie le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention relatif aux dividendes perçus par des « real estate investment trust 2 ( * ) » (REIT).

Cette nouvelle disposition permet, suite à une modification de la législation interne américaine en la matière, d'accorder le taux réduit conventionnel de retenue à la source de 15 % dans deux autres situations supplémentaires à savoir :

- à l'ensemble des personnes résidentes de l'autre Etat à raison des dividendes afférents à des catégories de parts sociales négociables dans la mesure où l'investisseur ne détient pas plus de 5 % des droits dans le trust, toutes catégories de parts sociales confondues ; et

- aux investisseurs qui sont les bénéficiaires effectifs des dividendes s'ils détiennent moins de 10 % des droits dans le trust et si aucun autre membre de ce trust ne détient plus de 10 % des droits dans ce dernier.

3. Les pensions privées (articles III et IV)

L'article III de l'avenant remplace l'article 18 de la convention relatif aux pensions privées. Désormais, le nouvel article concerne l'ensemble des pensions privées et publiques et pose un principe d'imposition exclusive à la source dans son paragraphe 1.

Au nouveau paragraphe 2, le principe de la déductibilité des cotisations de retraite versées à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant des revenus perçus par une personne physique exerçant une profession indépendante ou dépendante et qui est un résident d'un Etat contractant, est clairement établi en référence aux systèmes de retraite des deux Etats contractants.

L'article IV de l'avenant modifie les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la convention relatif aux pensions publiques.

En effet, le nouvel article 18, tel qu'il est rédigé par l'article III de l'avenant commenté ci-dessus, vise désormais l'ensemble des pensions et donc y compris les pensions publiques. Par souci de cohérence et de meilleure lisibilité de la convention ainsi modifiée, les pensions publiques ont donc été retirées de l'article 19 sans que soit modifié le principe de leur imposition exclusive dans l'Etat de la source.

4. Aménagement de la faculté offerte aux américains de ne pas appliquer la convention (article VI)

L'article VI de l'avenant modifie les paragraphes 2 et 3 de la convention relatifs au droit et à ses limites pour les Etats-Unis d'imposer leurs résidents et leurs citoyens comme si la convention n'existait pas.

Le paragraphe 1 de l'article VI de l'avenant modifie la définition du « citoyen » incluse dans le paragraphe 2 de l'article 29 en y ajoutant les anciens résidents de longue durée. Cette notion, qui résulte de l'introduction, en droit américain, d'un droit de « suite » des personnes qui s'expatrient pour des motifs principalement fiscaux, est la reprise de celle utilisée dans le cadre de l'avenant à la convention successions.

Le paragraphe 1 du nouvel article 18 visant l'intégralité des pensions est désormais cité à l'alinéa (a) du paragraphe 3 de l'article 29 de la convention et règle la situation des pensions publiques de source française versées aux résidents des Etats-Unis qui sont titulaires de la carte verte.

Il en résulte que les anciens agents de l'Etat français, retraités aux Etats-Unis et titulaires de la carte verte américaine, ne seront plus imposables aux Etats-Unis à raison de ces sommes.

5. Modalités d'élimination de la double imposition (article V)

L'article V de l'avenant tire les conséquences des modifications introduites dans les articles précédents sur l'article 24 de la convention relatif à l'élimination de la double imposition.

Ainsi, le paragraphe 1 de l'article V de l'avenant supprime l'alinéa b (iv) du paragraphe 1 de l'article 24 qui était relatif à l'élimination de la double imposition par la France en ce qui concerne les pensions privées perçues par une personne physique résidente de France et possédant la citoyenneté américaine.

La modification du principe d'imposition à la source posée par le nouvel article 18 de l'ensemble des pensions supprime en effet la double imposition éventuelle de ce revenu dans une telle situation.

Le paragraphe 2 de l'article V de l'avenant tire les conséquences de la précédente suppression en renumérotant les alinéas suivants.

Le paragraphe 3 tire également la conséquence de la suppression des pensions publiques de l'article 19 au regard de la méthode d'élimination de la double imposition du côté américain.

* 2 Véhicule de placement dans l'immobilier.

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