B. DES DISPOSITIONS PROBABLEMENT CONTRAIRES À LA CONSTITUTION

1. Des normes constitutionnelles contraignantes

A l'occasion de l'examen de la loi autorisant la ratification de la CAAS en 1991, le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution de cette convention et en particulier de ses articles 40 et 41.

Si le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 n'a jugé contraire à la Constitution aucune des dispositions de la CAAS, il a en revanche indiqué les limites à ne pas franchir.

Concernant l'article 40 relatif à l'observation transfrontalière, le juge constitutionnel a estimé que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale du fait que :

- ce droit d'observation était subordonné à l'acceptation d'une demande préalable d'entraide judiciaire ;

- en cas d'urgence et à défaut d'autorisation préalable, l'observation devait prendre fin, dès que l'Etat sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière.

Concernant l'article 41 relatif au droit de poursuite, le juge constitutionnel a estimé que ce droit ne devait pas être considéré comme un transfert de souveraineté car :

- ce droit de poursuite n'est « ni général, ni discrétionnaire » ;

- ce droit « n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays » ;

- « les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation » ;

- « l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ».

Précisons que pour apprécier les modalités d'exercice de cet article 41 et leur éventuelle contrariété avec la Constitution, le Conseil constitutionnel a également pris en considération la déclaration du Gouvernement de la République française pris en application de ce même article et définissant les modalités d'application du droit de poursuite sur le territoire français.

Cette déclaration dispose que les agents poursuivants étrangers ne disposent pas du droit d'interpellation sur le territoire français (l'article 41 de la CAAS laisse cette faculté ouverte à chaque Etat membre). Elle dispose également que les poursuites peuvent s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps. Enfin, la France fait le choix de n'autoriser le droit de poursuite qu'en cas de commission en flagrant délit d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a) 11 ( * ) (l'autre possibilité offerte par la CAAS est de l'autoriser pour toutes les infractions pouvant donner lieu à extradition).

2. Un risque constitutionnel aggravé par certaines propositions en discussion au sein des groupes de travail du Conseil

Le projet de décision tend à modifier les articles 40 et 41 de la CAAS, notamment en étendant leur champ d'application à toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an.

La délégation pour l'Union européenne émet des doutes sur la constitutionnalité de ces propositions, en particulier en ce qui concerne le droit de poursuite. En effet, le Conseil constitutionnel semble indiquer que le droit de poursuite ne peut s'appliquer qu'aux hypothèses d'infractions flagrantes d'une particulière gravité. En étendant ce droit à la quasi-totalité des délits, le projet de décision romprait l'équilibre dessiné par le juge constitutionnel.

Cette inquiétude exprimée par la délégation pour l'Union européenne est encore plus exacerbée par certaines discussions et suggestions avancées au sein des groupes de travail du Conseil de l'Union européenne.

Depuis le mois de septembre, le projet de décision présenté par la Commission a fait l'objet de plusieurs réunions au sein de ces groupes techniques. Or certains Etats et tout particulièrement la Belgique ont fait des propositions d'amendements beaucoup plus audacieux que le texte de la Commission. Parmi ceux-ci, il faut citer :

- la reconnaissance du droit d'interpellation aux agents poursuivants sans possibilité pour les Etats d'y déroger ;

- l'autorisation du droit de poursuite, non seulement en cas de flagrant délit, mais aussi en cas de suspicion de flagrant délit. Cette dernière notion laisse votre rapporteur particulièrement perplexe.

3. Saisir le Conseil d'Etat

Afin de lever toute incertitude juridique, la proposition de résolution demande au Gouvernement de s'assurer de la conformité du texte à la Constitution en en saisissant le Conseil d'Etat.

* 11 Il s'agit de l'assassinat, du meurtre, du viol, de l'incendie volontaire, de la fausse monnaie, du vol et recel aggravés, de l'extorsion, de l'enlèvement et de la prise d'otage, du trafic d'êtres humains, du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, des infractions aux dispositions légales en matière d'armes et d'explosifs, de la destruction par explosifs, du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles et du délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

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