II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION : DES RÉSERVES NOMBREUSES
Les réserves et critiques de la proposition de résolution adoptée par la délégation pour l'Union européenne à l'encontre de ce projet de décision portent sur des questions de forme et de fond.
A. RAPPELER QUE LA COOPÉRATION POLICIÈRE RELÈVE PRINCIPALEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DES ETATS
Si la proposition de résolution approuve l'objectif de renforcer la coopération policière opérationnelle dans les zones frontalières, elle rappelle aussitôt que cette matière relève exclusivement de la responsabilité des Etats membres.
1. Un instrument juridique contestable
La proposition de résolution conteste que l'on puisse modifier les articles 40 et 41 de la CAAS par le moyen d'une simple décision du Conseil en contournant les parlements nationaux.
D'un point de vue juridique, l'exposé des motifs de la proposition de résolution rappelle que la CAAS était initialement une convention internationale qui avait fait l'objet d'une procédure de ratification parlementaire dans notre pays 8 ( * ) . Or, la présente décision ne serait pas soumise à ratification parlementaire étant un acte de droit européen dérivé.
D'un point de vue politique, la délégation estime que sur des sujets aussi sensibles pour les libertés publiques et le respect de la souveraineté nationale, il serait anormal que le Parlement n'exerce pas pleinement son contrôle. Cet argument politique et juridique est également repris par la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale dans sa communication précitée.
2. S'opposer à un encadrement trop rigide de la coopération policière
La proposition de résolution exprime la crainte que les Etats perdent la maîtrise des modalités concrètes de la coopération policière opérationnelle dans les zones frontalières. L'exposé des motifs évoque la « mise sous tutelle de la coopération policière par la Commission européenne ».
Outre le fait que ce texte n'apporterait aucune plus-value significative à l'efficacité de la coopération policière, il serait avant tout le vecteur employé par la Commission pour s'immiscer dans des matières relevant normalement du troisième pilier de l'Union européenne (article 30 du traité sur l'Union européenne).
A cet égard, la proposition de résolution demande au Gouvernement de s'opposer au recours à la procédure de comitologie 9 ( * ) . La comitologie est une procédure qui permet au Conseil de l'Union européenne de déléguer à la Commission européenne via un comité ses pouvoirs d'exécution lorsqu'un règlement communautaire ou une décision requiert des mesures d'application 10 ( * ) . Or la procédure de comitologie ne s'applique, en vertu des traités, que dans le cadre du premier pilier.
* 8 Voir la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la CAAS.
* 9 L'article 10 du projet de décision prévoit en effet une procédure qui s'apparente à celle de la comitologie.
* 10 Il existe plusieurs types de comités selon que le Conseil garde un contrôle étroit ou non sur ce que fait la Commission. Voir la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.