B. LE PROJET DE DÉCISION : UNE REMISE À NIVEAU DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

Le projet de décision s'efforce d'être une synthèse des différentes formes prises par la coopération policière aux frontières. Pour faire cette synthèse, la Commission s'est appuyée sur les expériences nationales, le catalogue de recommandations pour l'application correcte de l'acquis de Schengen et de meilleures pratiques 6 ( * ) et les discussions de la task-force des chefs européens de police.

1. Un minimum commun pour tous les Etats membres

Le projet de décision s'apparente à une sorte de guide de la coopération policière aux frontières.

Tout en laissant les Etats membres libres de décider de leur degré de coopération transfrontalière, le projet de décision les incite fortement à développer un certain nombre d'actions en les détaillant de manière beaucoup plus précise que ne le fait l'actuelle CAAS.

Le texte précise ainsi la nature des informations échangées entre les autorités policières des Etats membres en application de l'article 39 de la CAAS (article 3). Il prévoit une coordination en matière de programmes et d'activités opérationnelles, ainsi qu'en matière de compatibilité et d'interopérabilité des matériels. La proposition invite également les Etats membres à créer des patrouilles communes et à réaliser des interventions et opérations d'observation conjointes dans les régions frontalières (article 5) 7 ( * ) . Elle encourage également la mise sur pied d'équipes communes d'enquête.

Enfin, le projet de décision prévoit que les Etats membres établissent des structures permanentes de coopération dans chacune des régions frontalières aux frontières intérieures (article 6). Cette disposition consacre les CCPD qui, rappelons le, sont au nombre de dix aux frontières intérieures françaises.

D'une manière générale, la valeur ajoutée de ce cadre commun sera relativement faible pour les anciens Etats membres appartenant à l'espace Schengen, compte tenu du degré élevé de coopération existant déjà entre eux.

En revanche, comme cela a été confirmé à votre rapporteur au cours de ses auditions, la plus-value sera réelle pour les nouveaux Etats membres qui bénéficieront de l'expérience acquise dans ce domaine.

Ajoutons que ce socle commun n'est pas synonyme d'harmonisation par le bas, puisque l'article 9 du projet de décision ne fait pas obstacle aux accords plus complets présents et futurs.

Toujours dans le souci de créer une dynamique en faveur du renforcement de la coopération policière transfrontalière, l'article 8 prévoit que les Etats membres réalisent, à intervalles réguliers, des évaluations bilatérales dans les régions frontalières afin de mesurer le niveau de coopération atteint.

2. Une avancée supplémentaire

Le projet de décision est avant tout une synthèse de l'existant et s'inscrit dans le cadre fixé par la CAAS en vigueur. Toutefois, son article 11 prévoit de modifier les articles 40 et 41 de la CAAS afin de faciliter l'utilisation du droit d'observation et du droit de poursuite.

Concernant le droit d'observation , la surveillance serait rendue possible dès lors que la personne est présumée avoir participé à une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Cette règle vaudrait également en cas d'urgence. En l'état du droit, cela n'est permis que si l'infraction peut donner lieu à extradition et, en cas d'urgence, que si l'infraction est une de celle énumérée à l'article 40, paragraphe 7.

La modification de la CAAS étendrait donc considérablement le champ du droit d'observation. Aujourd'hui limité aux infractions d'une certaine gravité, ce droit s'appliquerait demain à la quasi-totalité des crimes et délits.

Concernant le droit de poursuite, il serait autorisé dès lors qu'il vise une personne prise en flagrant délit de commission d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Rappelons que l'article 41 en vigueur prévoit que chaque Etat membre peut choisir entre deux seuils d'infractions : soit celles pouvant donner lieu à extradition, soit une liste de douze infractions particulièrement graves.

Enfin, le droit de poursuite serait étendu aux frontières maritimes et aériennes.

* 6 Document 9788/01/03 SCH-EVAL du 16 juin 2OO3 du Comité d'évaluation Schengen.

* 7 La notion de région frontalière recouvre une région à définir en tant que telle par les Etats membres, mais qui, en tout état de cause, comprend la partie du territoire d'un Etat membre située à 50 kilomètres au maximum de la frontière.

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