N° 119

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ,

Par M. Jean PUECH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Sénat : 144 , 369 (1996-1997)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 2 décembre 1961 fut conclue à Paris la convention internationale sur la protection des obtentions végétales. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice.

Cette convention fut modifiée en 1972 et 1978 pour inciter les Etats à y adhérer.

Un dernier acte de révision a été signé le 19 mars 1991, et la commission des affaires étrangères avait, en juin 1997, donné son accord pour la ratification de cette convention, dans sa version définitive, sur proposition de M. Hubert Durand-Chastel qui était alors rapporteur de ce texte.

Depuis lors, le projet de loi de ratification n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour, pour des motifs exposés plus loin ; il vient de l'être et la commission des affaires étrangères a confié à votre rapporteur le soin de reprendre ce dossier, sous la forme du présent rapport supplémentaire.

Il est nécessaire de faire une courte présentation de ce texte pour que notre assemblée dispose d'éléments d'information permettant de comprendre pourquoi l'adoption de cette convention différée pendant plus de 8 ans est désormais « d'actualité ».

I. L'OBJET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

La convention précise et élargit les droits de l'obtenteur en institutionnalisant la notion de certificat d'obtention végétale au lieu et place du brevet.

Elle actualise certaines des obligations auxquelles s'engagent les Etats membres afin, notamment, d'accroître le droit de l'obtenteur et d'élargir le champ des variétés protégées. Elle élargit le nombre des variétés protégeables et prescrit des délais de mise en oeuvre de la protection par les pays concernés.

L'article 2 du texte de 1991 invite chaque Etat membre à octroyer et à protéger des droits d'obtenteurs, expression qui se substitue à la rédaction de l'article 2 du protocole de révision du 23 octobre 1978, qui précisait que chaque Etat pouvait reconnaître le droit de l'obtenteur « par un titre de protection particulier ou un brevet ». Au-delà de cette différence formelle, il faut voir une avancée juridique substantielle : le brevet ne s'applique qu'à une technique de reproduction variétale ou de transformation génétique, le certificat d'obtention végétale, quant à lui, protège la variété transformable elle-même .

L'obtenteur est ainsi garanti contre toute exploitation commerciale de sa variété .

Il est également protégé contre l'exploitation de sa variété après une éventuelle modification génétique, ce qui est infiniment plus important de nos jours qu'en 1991. En effet, le droit de l'obtenteur s'étend aux « variétés essentiellement dérivées de la variété protégée ». Cette notion est nouvelle et aura d'importantes répercussions compte tenu des progrès du génie génétique.

La protection n'est plus limitée à 24 espèces mais étendue à la totalité des genres ou espèces végétaux dans le cadre de délais précis.

Les critères de base d'une variété nécessaire à l'octroi du droit d'obtenteur sont précisés :

. le critère de nouveauté sera réputé acquis si la variété n'a pas été commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est déposée, et depuis plus de 4 ans dans un autre pays ;

. le critère de « variété distincte » fait l'objet, dans la nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a variété distincte si celle-ci « se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue » ;

. les deux critères d'homogénéité et de stabilité font référence à des notions biologiques ;

. enfin, la variété pour laquelle un droit d'obtenteur est sollicité doit recevoir une dénomination destinée à être sa désignation générique.

La protection engendrée par le droit d'obtention est substantiellement renforcée par la convention. L'obtenteur doit donner son autorisation pour sept et non plus trois catégories d'actes : à la production , la mise en vente et la commercialisation originelles, le nouveau texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production et de commercialisation , ainsi que l' importation et l' exportation .

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