Rapport supplémentaire n° 119 (2005-2006) de M. Jean PUECH , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 7 décembre 2005

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N° 119

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ,

Par M. Jean PUECH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Sénat : 144 , 369 (1996-1997)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 2 décembre 1961 fut conclue à Paris la convention internationale sur la protection des obtentions végétales. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice.

Cette convention fut modifiée en 1972 et 1978 pour inciter les Etats à y adhérer.

Un dernier acte de révision a été signé le 19 mars 1991, et la commission des affaires étrangères avait, en juin 1997, donné son accord pour la ratification de cette convention, dans sa version définitive, sur proposition de M. Hubert Durand-Chastel qui était alors rapporteur de ce texte.

Depuis lors, le projet de loi de ratification n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour, pour des motifs exposés plus loin ; il vient de l'être et la commission des affaires étrangères a confié à votre rapporteur le soin de reprendre ce dossier, sous la forme du présent rapport supplémentaire.

Il est nécessaire de faire une courte présentation de ce texte pour que notre assemblée dispose d'éléments d'information permettant de comprendre pourquoi l'adoption de cette convention différée pendant plus de 8 ans est désormais « d'actualité ».

I. L'OBJET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

La convention précise et élargit les droits de l'obtenteur en institutionnalisant la notion de certificat d'obtention végétale au lieu et place du brevet.

Elle actualise certaines des obligations auxquelles s'engagent les Etats membres afin, notamment, d'accroître le droit de l'obtenteur et d'élargir le champ des variétés protégées. Elle élargit le nombre des variétés protégeables et prescrit des délais de mise en oeuvre de la protection par les pays concernés.

L'article 2 du texte de 1991 invite chaque Etat membre à octroyer et à protéger des droits d'obtenteurs, expression qui se substitue à la rédaction de l'article 2 du protocole de révision du 23 octobre 1978, qui précisait que chaque Etat pouvait reconnaître le droit de l'obtenteur « par un titre de protection particulier ou un brevet ». Au-delà de cette différence formelle, il faut voir une avancée juridique substantielle : le brevet ne s'applique qu'à une technique de reproduction variétale ou de transformation génétique, le certificat d'obtention végétale, quant à lui, protège la variété transformable elle-même .

L'obtenteur est ainsi garanti contre toute exploitation commerciale de sa variété .

Il est également protégé contre l'exploitation de sa variété après une éventuelle modification génétique, ce qui est infiniment plus important de nos jours qu'en 1991. En effet, le droit de l'obtenteur s'étend aux « variétés essentiellement dérivées de la variété protégée ». Cette notion est nouvelle et aura d'importantes répercussions compte tenu des progrès du génie génétique.

La protection n'est plus limitée à 24 espèces mais étendue à la totalité des genres ou espèces végétaux dans le cadre de délais précis.

Les critères de base d'une variété nécessaire à l'octroi du droit d'obtenteur sont précisés :

. le critère de nouveauté sera réputé acquis si la variété n'a pas été commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est déposée, et depuis plus de 4 ans dans un autre pays ;

. le critère de « variété distincte » fait l'objet, dans la nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a variété distincte si celle-ci « se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue » ;

. les deux critères d'homogénéité et de stabilité font référence à des notions biologiques ;

. enfin, la variété pour laquelle un droit d'obtenteur est sollicité doit recevoir une dénomination destinée à être sa désignation générique.

La protection engendrée par le droit d'obtention est substantiellement renforcée par la convention. L'obtenteur doit donner son autorisation pour sept et non plus trois catégories d'actes : à la production , la mise en vente et la commercialisation originelles, le nouveau texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production et de commercialisation , ainsi que l' importation et l' exportation .

II. DROITS D'OBTENTEURS ET SEMENCES DE FERME

Un autre domaine d'extension de la protection des droits des obtenteurs a donné lieu, dans notre pays, à un conflit, qui explique le retard pris pour l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Parlement.

En effet, la protection ne couvre plus seulement le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, mais également tout acte de reproduction. Elle vise ainsi le produit de la récolte ou les produits fabriqués à partir d'un produit de récolte de la variété protégée. Cette disposition était bien entendu défavorable à l'emploi, par certains agriculteurs, de « semences de ferme ». Ces semences sont obtenues après un tri effectué sur la récolte d'une variété protégée et constituent ainsi, pour ces agriculteurs récoltants, des semences de la même variété mais devenues, de fait, « libres de droit ».

Dès 1997, notre collègue M. Hubert Durand-Chastel exprimait son inquiétude dans les termes suivants : « La pratique des semences de ferme est ancienne et fort répandue. Sa réglementation via le versement d'une redevance par les agriculteurs concernés constituerait une innovation qui ne sera pas bien perçue. »

Les semences de ferme concernent essentiellement les plantes autogames 1 ( * ) , telles que le blé tendre dont le procédé de reproduction est simple. Des difficultés étaient donc prévisibles dans le secteur des autogames, qui comprenait, à cette époque, 400 obtenteurs et producteurs et 27 000 agriculteurs multiplicateurs de semences.

Le conflit opposant les obtenteurs et les utilisateurs de semences de ferme sur la rémunération du droit d'obtenteur a duré plusieurs années. Cet obstacle à la ratification de la convention a été levé par la conclusion d'un accord interprofessionnel, conclu le 26 juin 2001, pour le financement de la recherche variétale par tous les utilisateurs de semences de blé tendre.

Cet accord est un exemple concret de mise en oeuvre de la dérogation aux droits de l'obtenteur, prévue par l'article 15 de la convention de 1991, selon lequel, par dérogation au dispositif général, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, les semences de ferme d'une variété protégée.

Concrètement, l'accord interprofessionnel relatif au blé tendre donne la possibilité aux agriculteurs français de ressemer sur leur propre exploitation une partie de leurs récoltes de variétés protégées de blé tendre, à condition de verser au titulaire du droit une rémunération équitable. La procédure mise en place permet, à partir d'une cotisation volontaire obligatoire sur la récolte de blé, aux obtenteurs de blé diffusant des variétés sur le territoire français, de récupérer des royalties en paiement de leur recherche.

Cet accord, qui est en vigueur depuis 4 ans, fonctionne bien. Il permet aux obtenteurs d'augmenter leurs ressources financières de 20 % sur l'espèce blé tendre. De plus, il est bien admis par les agriculteurs et ne pose pas de problème particulier. Le bilan de l'application de l'accord interprofessionnel relatif au renforcement de l'obtention végétale dans le domaine du blé tendre fait apparaître un versement aux obtenteurs de blé tendre de 5 millions d'euros en moyenne par an, ce qui représente une augmentation de leur chiffre d'affaires en Recherche et Développement d'environ 17 %.

III. LA NÉCESSITÉ D'UNE RATIFICATION RAPIDE

Cette convention peut donc maintenant être ratifiée sans problème . En outre, elle doit l'être le plus rapidement possible car, si elle ne l'est pas, de nombreuses variétés végétales risquent de tomber très prochainement dans le domaine public (par exemple : les pommes de terre Mona Lisa et Charlotte).

La convention de 1991 ne fixe que des durées minimales du droit d'obtenteur : celles-ci sont de 20 ans pour la quasi-totalité des espèces végétales et de 25 ans pour les vignes et les arbres. Toutefois, sur la base de ces minima, les Etats peuvent prévoir des durées de protection plus longues.

Ainsi, le Gouvernement français va proposer un aménagement de notre droit interne, en soumettant très prochainement au Parlement une modification du code de la propriété intellectuelle et du code rural étendant ces durées par référence aux normes communautaires.

L'Union européenne a fixé en 1994 la durée de protection communautaire respectivement à 25 et 30 ans (vignes et arbres). Par ailleurs, elle a fait bénéficier les pommes de terre d'une extension jusqu'à 30 ans de protection communautaire par l'adoption d'un règlement de 1996.

L'allongement de la durée de protection des obtentions végétales permettrait une augmentation de 20 à 25 % des ressources pour les obtenteurs, à charge pour eux, bien entendu, de verser leurs annuités de maintien de la protection au Comité pour la protection des obtentions végétales.

A titre d'exemple, dans le secteur de la pomme de terre, la variété Charlotte génère, pour les obtenteurs, une redevance annuelle de 670 000 €. Celle-ci s'élève à 225 000 € pour la variété Mona Lisa.

La pomme de terre Mona Lisa a bénéficié d'un certificat d'obtention végétale à la date du 6 avril 1981. Ses droits tomberont dans le domaine public le 6 avril 2006. De même, le blé tendre Galaxie et l'orge Flika perdront leur protection le 6 mars 2006.

La protection des variétés végétales françaises est essentielle pour notre économie : dans le secteur « semences et plants », la France est le premier producteur européen et le quatrième au niveau mondial derrière les USA, la Chine et le Japon. Elle est également le premier exportateur de semences de maïs d'Europe.

CONCLUSION

La ratification de la convention de 1991 apportera un appui réel à la recherche variétale indispensable à ce secteur de pointe où la création de nouvelles variétés nécessite le financement de nombreux programmes de recherche d'une durée moyenne de 10 ans. Ainsi, les entreprises de semences investissent beaucoup plus dans la recherche que les entreprises d'autres secteurs : la part de la Recherche et Développement d'une entreprise de semences s'élève de 12 à 15 % contre 2 à 3 % pour une entreprise « classique ». C'est pourquoi les instituts publics et privés de recherche en matière d'obtention végétale attendent avec impatience cette ratification pour lutter à armes égales sur un marché très concurrentiel, dominé par quelques firmes multinationales.

En conséquence, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 7 décembre 2005.

A l'issue de son exposé, et en réponse à Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Puech, rapporteur, a indiqué que la protection prévue concernait des variétés de plantes, et non des territoires d'appellation contrôlée, et que cette convention ne modifiait pas la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés, en vigueur au niveau français et européen.

Le rapporteur, a invité ses collègues à prendre acte de cette communication, destinée à actualiser et compléter les informations soumises à la commission, lors de son examen, en 1997, du projet d'adhésion de la France à la présente convention pour la protection des obtentions végétales.

La commission a adopté les conclusions présentées par le rapporteur.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le gouvernement)

Article unique 2 ( * )

Est autorisée l'adhésion à l'accord portant révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signé à Genève le 19 mars 1991, dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I - MEMBRES DE L'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENSIONS VÉGÉTALES

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales*

15 octobre 2005

________

Etat/organisation

Date à laquelle l'Etat/Organisation est devenu (e) membre de l'UPOV

Acte le plus récent1 de la Convention auquel l'État/Organisation est partie et date à laquelle il/elle est devenu(e) partie à cet Acte A

Afrique du Sud ........................ 6 novembre 1977 Acte de 1978 ............... 8 novembre 1981

Albanie .................................... 15 octobre 2005 Acte de 1991 ............... 15 octobre 2005

Allemagne................................ 10 août 1968 Acte de 1991 ............... 25 juillet 1998

Argentine ................................. 25 décembre 1994 Acte de 1978 .............. 25 décembre 1994

Australie .................................. 1er mars 1989 Acte de 1991 .............. 20 janvier 2000

Autriche ................................... 14 juillet 1994 Acte de 1991 .............. 1er juillet 2004

Azerbaïdjan.............................. 9 décembre 2004 Acte de 1991 ............... 9 décembre 2004

Bélarus..................................... 5 janvier 2003 Acte de 1991 ............... 5 janvier 2003

Belgique2 ................................. 5 décembre 1976 Acte de 1961/1972 ...... 5 décembre 1976

Bolivie ..................................... 21 mai 1999 Acte de 1978 ............... 21 mai 1999

Brésil ....................................... 23 mai 1999 Acte de 1978 ............... 23 mai 1999

Bulgarie ................................... 24 avril 1998 Acte de 1991 ............... 24 avril 1998

Canada ..................................... 4 mars 1991 Acte de 1978 .............. 4 mars 1991

Chili ......................................... 5 janvier 1996 Acte de 1978 ............... 5 janvier 1996

Chine ....................................... 23 avril 1999 Acte de 19783.............. 23 avril 1999

Colombie ................................. 13 septembre 1996 Acte de 1978 ............... 13 septembre 1996

Communauté européenne ........ 29 juillet 2005 Acte de 1991 ............... 29 juillet 2005

Croatie ..................................... 1er septembre 2001 Acte de 1991 ............... 1er septembre 2001

Danemark4 ............................... 6 octobre 1968 Acte de 1991 ............... 24 avril 1998

Équateur................................... 8 août 1997 Acte de 1978 ............... 8 août 1997

Espagne5 .................................. 18 mai 1980 Acte de 1961/1972 ...... 18 mai 1980

Estonie..................................... 24 septembre 2000 Acte de 1991 ............... 24 septembre 2000

États- Unis d'Amérique ............ 8 novembre 1981 Acte de 19916.............. 22 février 1999

Fédération de Russie................ 24 avril 1998 Acte de 1991 ............... 24 avril 1998

Finlande................................... 16 avril 1993 Acte de 1991 ............... 20 juillet 2001

France7..................................... 3 octobre 1971 Acte de 1978 ............... 17 mars 1983

Hongrie.................................... 16 avril 1983 Acte de 1991 ............... 1er janvier 2003

Irlande...................................... 8 novembre 1981 Acte de 1978 ............... 8 novembre 1981

Israël ........................................ 12 décembre 1979 Acte de 1991 ............... 24 avril 1998

Italie......................................... 1er juillet 1977 Acte de 1978 ............... 28 mai 1986

Japon........................................ 3 septembre 1982 Acte de 1991 ............... 24 décembre 1998

Jordanie ................................... 24 octobre 2004 Acte de 1991 ............... 24 octobre 2004

Kenya....................................... 13 mai 1999 Acte de 1978 ............... 13 mai 1999

Kirghizistan ............................. 26 juin 2000 Acte de 1991 ............... 26 juin 2000

Lettonie.................................... 30 août 2002 Acte de 1991 ............... 30 août 2002

Lituanie.................................... 10 décembre 2003 Acte de 1991 ............... 10 décembre 2003

Mexique................................... 9 août 1997 Acte de 1978 ............... 9 août 1997

Nicaragua................................. 6 septembre 2001 Acte de 1978 ............... 6 septembre 2001

Norvège ................................... 13 septembre 1993 Acte de 1978 ............... 13 septembre 1993

Nouvelle-Zélande .................... 8 novembre 1981 Acte de 1978 ............... 8 novembre 1981

Ouzbékistan ............................. 14 novembre 2004 Acte de 1991 ............... 14 novembre 2004

Panama .................................... 23 mai 1999 Acte de 1978 ............... 23 mai 1999

Paraguay .................................. 8 février 1997 Acte de 1978 ............... 8 février 1997

Pays-Bas .................................. 10 août 1968 Acte de 19918.............. 24 avril 1998

Pologne.................................... 11 novembre 1989 Acte de 1991 ............... 15 août 2003

Portugal ................................... 14 octobre 1995 Acte de 1978 ............... 14 octobre 1995

République de Corée ............... 7 janvier 2002 Acte de 1991 ............... 7 janvier 2002

République de Moldova .......... 28 octobre 1998 Acte de 1991 ............... 28 octobre 1998

République tchèque ................. 1er janvier 1993 Acte de 1991 ............... 24 novembre 2002

Roumanie................................. 16 mars 2001 Acte de 1991 ............... 16 mars 2001

Royaume-Uni........................... 10 août 1968 Acte de 1991 ............... 3 janvier 1999

Singapour................................. 30 juillet 2004 Acte de 1991 ............... 30 juillet 2004

Slovaquie ................................. 1er janvier 1993 Acte de 1978 ............... 1er janvier 1993

Slovénie ................................... 29 juillet 1999 Acte de 1991 ............... 29 juillet 1999

Suède ....................................... 17 décembre 1971 Acte de 1991 ............... 24 avril 1998

Suisse....................................... 10 juillet 1977 Acte de 1978 ............... 8 novembre 1981

Trinité-et-Tobago..................... 30 janvier 1998 Acte de 1978 ............... 30 janvier 1998

Tunisie ..................................... 31 août 2003 Acte de 1991 ............... 31 août 2003

Ukraine .................................... 3 novembre 1995 Acte de 1978 ............... 3 novembre 1995

Uruguay ................................... 13 novembre 1994 Acte de 1978 ............... 13 novembre 1994

(Total : 60)

*

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), instituée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, est une organisation intergouvernementale indépendante ayant la personnalité juridique.

Conformément à un accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'UPOV, le directeur général de l'OMPI est le secrétaire général de l'UPOV et l'OMPI fournit des services administratifs à l'UPOV.

1 On entend par «Acte de 1961/1972» la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972; on entend par «Acte de 1978» l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention; on entend par «Acte de 1991» l'Acte du 19 mars 1991 de la Convention.

2 Avec la notification prévue à l'article 34.2) de l'Acte de 1978.

3 Avec une déclaration indiquant que l'Acte de 1978 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

4 Avec une déclaration indiquant que la Convention de 1961, l'Acte additionnel de 1972, l'Acte de 1978 et l'Acte de 1991 ne sont pas applicables au Groenland et aux îles Féroé.

5 Avec une déclaration indiquant que la Convention de 1961 et l'Acte additionnel de 1972 sont applicables à tout le territoire espagnol.

6 Avec une réserve conformément à l'article 35.2) de l'Acte de 1991.

7 Avec une déclaration indiquant que l'Acte de 1978 est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d'outremer.

8 Ratification pour le Royaume en Europe.

ANNEXE II - NÉCESSITÉ D'UNE HARMONISATION INTERNATIONALE AUX FINS DE L'EFFICACITÉ DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES, DU COMMERCE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

UPOV - 19 septembre 2002

1. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a pour mission de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d'encourager l'obtention de variétés végétales dans l'intérêt de tous.

2. L'UPOV compte actuellement 51 membres, dont près d'un tiers de pays en développement. Ceux-ci peuvent témoigner des avantages en termes de productivité, de compétitivité et de croissance économique. Le système de protection des obtentions végétales instauré par la Convention UPOV est conforme aux exigences de l'article 27.3.b) de l'Accord sur les ADPIC.

3. La Convention UPOV prévoit un système sui generis efficace de protection des variétés végétales au niveau national et, moyennant une harmonisation, au niveau international. En vertu de la Convention UPOV, tous les obtenteurs des membres de l'UPOV jouissent du même niveau de protection. Le renforcement de l'harmonisation internationale est indispensable aux fins de la protection des obtentions végétales, du commerce international et du transfert de technologie. L'instauration dans un pays d'un système incompatible avec le système harmonisé au niveau international fondé sur la Convention UPOV pourrait être à l'origine d'obstacles au commerce et au transfert de technologie. Les obtenteurs des membres de l'UPOV seraient réticents à commercialiser leurs variétés dans un tel pays. Cela signifierait que les agriculteurs de ce pays n'auraient plus la possibilité de bénéficier de l'utilisation des meilleures variétés. L'harmonisation internationale en matière de protection des variétés nouvelles est donc essentielle. L'instauration d'un système qui s'écarte sensiblement du régime harmonisé fondé sur la Convention UPOV posera des problèmes en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Accord sur les ADPIC.

4. Pour des raisons de transparence commerciale, la Convention UPOV impose l'utilisation d'une dénomination variétale déterminée dès lors qu'une variété est commercialisée. Cette exigence est d'une importance telle qu'elle va au-delà de la durée de protection de la variété. Réduire le niveau de protection en autorisant la vente de semences sans que la dénomination commerciale soit utilisée serait source de confusion et les obtenteurs n'auraient plus la possibilité de récupérer leurs investissements dans des programmes de sélection durables.

5. Il convient de souligner que l'adoption du système de protection des obtentions végétales de l'UPOV ne modifiera en rien la pratique des agriculteurs à l'égard des variétés existantes et des variétés de pays qui ne sont pas protégées. Le système de l'UPOV vise à encourager la mise au point de nouvelles variétés végétales dans l'intérêt de tous, ce qui suppose qu'il soit avantageux tant pour les obtenteurs que pour les agriculteurs. C'est pourquoi le système de l'UPOV prévoit certaines exceptions en faveur des agriculteurs. Les agriculteurs sont ainsi autorisés à utiliser des variétés protégées à des fins privées et non commerciales, notamment pour l'agriculture de subsistance. Les variétés protégées peuvent également être utilisées à des fins expérimentales et pour la sélection d'autres variétés. En outre, les agriculteurs peuvent être autorisés à utiliser des «semences de ferme» de variétés protégées (utilisation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, du matériel de reproduction ou de multiplication de variétés protégées). Cette autorisation doit toutefois rester dans certaines limites afin de ne pas compromettre l'incitation à la mise au point de nouvelles variétés. Les membres de l'UPOV ont dans leur quasi-totalité élaboré des solutions adaptées. Il convient également de se souvenir que, dans le système de l'UPOV, les agriculteurs peuvent sélectionner et protéger leurs propres obtentions.

6. Par ailleurs, dans le système de l'UPOV, l'obtenteur, par exemple un centre public de sélection végétale, décide des conditions dans lesquelles il autorise l'exploitation de sa variété protégée. Il peut par exemple autoriser l'agriculteur à vendre des semences à ses voisins ou à les échanger avec eux. Dans de nombreux pays en développement, les instituts de recherche publics jouent un rôle très important dans la sélection des cultures vivrières de base. Ces instituts seraient libres d'autoriser la distribution de leurs variétés protégées d'agriculteur à agriculteur mais également d'interdire leur reproduction ou multiplication par des entreprises commerciales.

7. Une protection insuffisante des obtentions végétales dans les pays en développement ne permettra pas d'offrir aux investisseurs et aux entreprises une incitation essentielle au développement agricole. Par conséquent, les pays en développement perdraient une occasion de développer leur agriculture nationale et d'améliorer leur situation économique globale grâce à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture.

8. En ce qui concerne le lien entre la Convention sur la diversité biologique et l'Accord sur les ADPIC, l'UPOV a fait connaître sa position au Conseil des ADPIC à sa session de juin 2002, dans le document IPC/C/W/347 Add.3 daté du 11 juin 2002. Dans ce document, l'UPOV indiquait que la Convention sur la diversité biologique et les instruments internationaux pertinents consacrés aux droits de propriété intellectuelle, notamment la Convention UPOV, devraient, en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, être considérés comme complémentaires.

9. En ce qui concerne la divulgation de l'origine des ressources génétiques, l'UPOV n'est pas opposée à la divulgation, en soi, des pays d'origine ou de l'origine géographique des ressources génétiques d'une manière qui facilite l'examen des critères de protection d'une variété. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, selon la Convention UPOV, la protection est octroyée aux variétés nouvelles, distinctes, homogènes et stables. Toute condition supplémentaire ou différente pour l'octroi de la protection est exclue. Par conséquent, la divulgation de l'origine des ressources génétiques ne doit pas être considérée comme une condition supplémentaire de la protection.

10. L'UPOV est consciente de l'importance du renforcement des capacités et ses activités en la matière couvrent plus de 90 pays en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et aux Caraïbes ainsi que les pays en transition vers l'économie de marché.

* 1 Autogamie : mode de reproduction par union de gamètes provenant du même individu.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 144 (1996-1997) .

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