ARTICLE 70 bis (nouveau) - Application du taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à l'application du taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 279 b du code général des impôts applique le taux réduit de TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes et leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

L'application de cet article est strictement entendue : ainsi, les prestations correspondant aux remboursements et rémunérations doivent être naturellement effectuées pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d'eau ou d'assainissement. Elles doivent en outre être fournies par l'exploitant de ce service ou en exécution d'un contrat conclu avec celui-ci.

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, les prestations sont soumises au taux normal.

Tel est le cas des prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsque celles-ci ne se rattachent pas au service public de l'eau mais à celui de la voirie communale.

En application du droit existant, seules peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA les prestations qui s'inscrivent dans ce cadre limité et, selon les termes de l'interprétation restrictive qui prévaut, « dès lors qu'elles consistent dans des opérations de balayage ou de nettoyage des caniveaux réalisées à l'occasion de l'entretien du réseau d'égouts et dans le but de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Toutes les autres prestations de nettoyage, quand bien même elles seraient le fait de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou d'assainissement, doivent être soumises au taux normal ».

II. LE DROIT PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'assentiment du gouvernement, un article additionnel visant à revenir sur la restriction actuelle distinguant les opérations de balayage selon qu'elles sont rattachées à un service de distribution d'eau ou un service de voirie communale.

Cet article propose, en conséquence, de compléter l'article 279 du code général des impôts par un alinéa appliquant explicitement le taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

Ce dispositif entrerait en application le 1 er janvier 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La disposition votée par l'Assemblée nationale est compatible avec la réglementation européenne, l'annexe H de la directive européenne de 1977 sur la TVA prévoyant que les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques peuvent bénéficier du taux réduit.

En outre, une telle mesure serait de nature à réduire la facture des collectivités locales sur ces prestations.

Enfin, la distinction établie par l'administration fiscale qui appliquait des taux différents à des prestations identiques n'a aucune justification économique, technique ou juridique et se fonde exclusivement sur une insuffisance de rédaction d'un article du code général des impôts.

Votre rapporteur général est donc favorable à cette avancée qui apportera une simplification de gestion utile pour les communes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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