ARTICLE 69 - Aménagement du régime fiscal des groupes d'entreprises

Commentaire : le présent article modifie les articles 223 B et 223 R du code général des impôts, qui participent du régime de l'intégration fiscale, pour améliorer la neutralité des opérations de fusions intra-groupes et simplifier le traitement de la quote-part de frais et charges applicable en cas de sortie d'une filiale du groupe. Il prévoit également une limitation à la neutralisation fiscale des abandons de créances intra-groupes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE L'INTÉGRATION FISCALE

1. Le principe et le périmètre de l'intégration fiscale

Le régime de l'intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a été introduit par l'article 68 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et fait l'objet d'une utilisation croissante par les groupes d'entreprises. Ce régime optionnel , donc sans agrément préalable, permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.

La société mère intégrante comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l'IS dans les conditions de droit commun, ce qui exclut en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, de façon permanente ou temporaire. Aux termes de l'article 223 A, la société mère ne peut être détenue, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l'IS. Il est toutefois possible pour une société d'être intégrante lorsque au moins 95 % de son capital est détenu par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, dès lors que cette détention est indirecte et réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt .

La société intégrante choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer dont elle détient au moins 95 % du capital, comme elle peut mettre fin à tout moment à l'intégration d'une filiale, de façon définitive ou temporaire. Les sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date.

Comme il a été évoqué plus haut, l'intégration fiscale du groupe peut s'étendre aux filiales et sous-filiales formant une chaîne ininterrompue de sous-participations détenues selon le même seuil. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.

2. La détermination du résultat intégré et de la plus ou moins-value d'ensemble

Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe , déterminés dans les conditions de droit commun. Cette somme inclut donc les bénéfices comme les pertes des filiales, qui sont susceptibles de se compenser, et le résultat d'ensemble déficitaire peut être reporté sur les résultats des exercices ultérieurs ou antérieurs (option du « carry back »). Les filiales ne sont pas pour autant réduites à l'état de succursales ; elles conservent leur personnalité fiscale, doivent établir leur propre déclaration de résultats (en particulier à des fins de contrôle) et sont solidairement redevables du paiement de l'IS et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par la société mère, à raison de la fraction des impôts correspondant à leurs résultats.

La détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value nette à long terme du groupe implique toutefois l'exclusion de certains éléments, maintenus au niveau de chaque société, et plusieurs retraitements destinés à éviter les doubles impositions ou déductions . S'agissant du maintien d'éléments fiscaux au niveau de chaque société intégrée, on peut ainsi relever :

- les plus-values nettes à long terme dégagées par les sociétés du groupe à l'occasion de cessions externes sont globalisées , à l'exception de la fraction que chaque société peut imputer sur des moins-values antérieures reportables et réalisées antérieurement à l'intégration dans le groupe. Les moins-values nettes à long terme sont en revanche consolidées au niveau du groupe. Si la globalisation dégage une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable sur les plus-values nettes du groupe au cours des dix exercices suivants ;

- les déficits d'une filiale antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être remontés au niveau de la société mère ; ils doivent rester isolés au sein de la filiale et sont donc reportés sur ses éventuels bénéfices après déduction des amortissements retraités (cf. infra ) de l'exercice. Il s'agit, en effet, d'éviter que des filiales déficitaires n'intègrent le groupe dans le seul but de tirer profit des déficits qui auraient été reportables. Les déficits ultérieurs à l'entrée dans le groupe demeurent naturellement imputables sur le résultat d'ensemble ;

- les produits distribués par les autres sociétés du groupe, non constitutifs de dividendes, peuvent être déduit du résultat de chaque société récipiendaire lorsque s'applique le régime des sociétés mères et filiales prévu par l'article 145 du code général des impôts (cf. infra ).

Les retraitements d'opérations intra-groupes , dans un objectif de neutralité fiscale et afin d'éviter des schémas d'optimisation abusive, sont les suivants :

- les doubles déductions sont neutralisées . Le déficit d'une filiale est rapporté au résultat d'ensemble, mais les provisions pour dépréciation (de titres de portefeuille par exemple), pour créances douteuses ou pour risque (cautions intra-groupes par exemple) sur d'autres sociétés du groupe , constituées après l'entrée de la filiale dans le groupe, sont réintégrées dans le résultat imposable du groupe . La reprise ultérieure des provisions est en revanche déduite, sous réserve que les sociétés concernées soient toujours dans le périmètre d'intégration ;

- la neutralisation des cessions intra-groupes d'immobilisations ou de titres conduit à ce que la plus-value dégagée par la société cédante soit incluse dans son résultat propre et déduite du résultat d'ensemble et de la plus-value nette d'ensemble constatée l'année de cession. Les suppléments d'amortissement dégagés par la société cessionnaire sont réintégrés annuellement dans le résultat d'ensemble ;

- les aides interentreprises, telles que les abandons de créances et subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe, sont également neutralisées et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, en application du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. Les aides intra-groupes doivent être récapitulées dans un document, les omissions donnant lieu à une amende de 5 %, ramenée à 1 % lorsque les aides sont déductibles. La neutralisation cesse lorsque le bien est cédé hors du groupe ou lorsque la société cédante ou cessionnaire sort du groupe (cf. infra ). Si l'aide est remboursée dans les cinq années qui suivent son octroi et que les deux sociétés concernées sont encore membres du groupe, les conséquences de ce remboursement sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble ;

- la société mère peut imputer sur l'impôt dont elle est redevable les crédits d'impôts dont bénéficient les filiales, et déduit du résultat d'ensemble la quote-part de 5 % pour frais et charges afférente aux dividendes internes au groupe. Les dividendes intra-groupes n'ouvrant pas droit au régime des mères et filiales précité sont retranchés du résultat d'ensemble.

3. La sortie d'une filiale du groupe

Une filiale - et le cas échéant les sous-filiales - peut être amenée à sortir du groupe pour des raisons diverses : décision de la société mère de l'exclure du périmètre d'intégration, diminution de la participation de celle-ci en-deçà du seuil de 95 %, dénonciation expresse de l'option, modification du régime fiscal de la filiale ou disparition par absorption ou fusion (y compris avec une autre société du groupe). Certaines mesures de neutralisation fiscale de la filiale et du groupe sont alors rétroactivement remises en cause , et précisées par l'article 223 R du code général des impôts. Ces dispositions sont modifiées par le présent article, pour les fusions internes au groupe.

Au niveau de la filiale sortante, le résultat comme la plus-value nette à long terme redeviennent imposables, et aucun déficit ni moins-value réalisé pendant la période d'intégration ne peut être utilisé ultérieurement, pas plus que les déficits subis postérieurement ne peuvent être reportés en arrière sur des bénéfices réalisés durant cette période.

Au niveau du groupe , le résultat d'ensemble est susceptible d'être majoré dans le cadre de la « déneutralisation » d'opérations réimposées :

- le deuxième alinéa de l'article 223 R dispose que la sortie du groupe entraîne l'imposition de la quote-part pour frais et charges de 5 % relative à des dividendes reçus ou versés par la société sortante et se rapportant à des résultats réalisés avant son entrée dans le groupe ;

- les abandons de créances et subventions , consentis entre sociétés du groupe au cours des cinq exercices précédant la sortie et qui ont été déduits du résultat d'ensemble, sont réintégrés, que la société sortante ait consenti l'avantage ou en ait bénéficié. Lorsque ces aides étaient fiscalement déductibles, l'incidence est nulle ;

- en application de la première phrase du premier alinéa de l'article 223 R, les subventions indirectes résultant de cessions intra-groupes, pour un prix « anormal » (c'est-à-dire différent de la valeur réelle ou de marché), d'immobilisations ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme, sont réintégrées dans le résultat, quand bien même les cessions auraient été réalisées et les sommes déduites antérieurement aux cinq exercices précédant la sortie du groupe.

Le même régime de la sortie du groupe est applicable aux fusions intra-groupes . La filiale absorbée par une autre filiale ou par la société mère sort du périmètre de l'intégration fiscale, et les éventuelles sous-filiales intégrées restent dans le périmètre du groupe. Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, le résultat dégagé par la filiale absorbée durant la période intercalaire est rapporté au résultat de la société absorbante.

4. La dissolution du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions relatives à la société mère ne sont plus remplies (détention à plus de 95 % par une autre société soumis à l'IS, changement de régime fiscal, disparition par scission ou absorption, décision de ne pas reconduire l'option...). Cette situation conduit à la sortie de toutes les sociétés du groupe et à la réintégration, dans le résultat de l'exercice de cessation de l'ancienne société tête de groupe (ou le cas échéant de la société qui l'a absorbée), des majorations ou minorations liées au départ de chaque société membre . Cette société pourra procéder au report de l'éventuel déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme constatée, ou au report en arrière de déficits futurs si le résultat d'ensemble de l'exercice de cessation est bénéficiaire.

5. Le régime particulier de non-déductibilité des frais financiers afférents à certaines acquisitions (« amendement Charasse »)

Le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, plus connu sous le nom d' « amendement Charasse », du nom de notre collègue qui l'avait défendu en 1988, en tant que ministre du budget, quelques mois après l'introduction du régime de l'intégration fiscale, prévoit une limitation à la déductibilité des intérêts d'une dette d'acquisition , et trouve particulièrement à s'appliquer dans les montages de rachat de société avec effet de levier ( leverage buy-out - LBO).

Cet alinéa dispose donc que les charges financières supportées à l'occasion de l'acquisition d'au moins 95 % des titres d'une société, qui devient membre du groupe fiscalement intégré, doivent être réintégrées pour la détermination du résultat fiscal d'ensemble lorsque l'acquisition est effectuée auprès d'un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement le groupe . Plusieurs conditions d'application sont prévues, portant sur la nature des titres, le fait que l'acquisition soit réalisée à titre onéreux, ou sur le contrôle exercé par le cédant. Il s'agit de prévenir une utilisation abusive de l'intégration fiscale, consistant à ce que l'acquéreur crée artificiellement une dette d'acquisition en vendant à lui-même la société à une holding qu'il contrôle, dont les frais financiers afférents à l'acquisition seraient, en l'absence du dispositif, compensés avec les résultats de la société cible.

La réintégration, qui s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants , est déterminée selon la formule suivante pour chaque exercice :

Réintégration = charges financières supportées par la (les) société(s) intégrée(s) x (prix d'acquisition des titres / montant moyen des dettes du groupe sur l'exercice).

Cette réintégration porte donc en définitive sur le prix d'acquisition des titres multiplié par le taux d'intérêt moyen supporté par le groupe (soit les charges financières rapportées à la dette). La réintégration cesse cependant de s'appliquer si la société acquise sort du groupe , pour les diverses raisons précédemment évoquées, dont la fusion intra-groupe. Le présent article modifie toutefois le régime de réintégration applicable à ce dernier cas de figure.

B. LES AUTRES RÉGIMES SPÉCIFIQUES DE GROUPE

Le régime d'intégration fiscale est cumulable avec deux autres régimes applicables aux groupes de sociétés, que sont le régime des sociétés mères, moins ambitieux que l'intégration, et celui, plus atypique, du bénéfice mondial consolidé.

1. Le régime des sociétés mères et filiales

Le régime fiscal des sociétés mères, qui remonte à 1920 et est défini aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, est accordé sur option et tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales . Il prévoit ainsi la déductibilité, dans le bénéfice net de la société mère imposée en France, des dividendes et produits nets reçus de ses filiales, sous déduction d'une quote-part pour frais et charges de 5 %.

Ce régime est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'IS au taux normal en France, quelle que soit leur nationalité, et qui détiennent des participations dans des filiales françaises ou étrangères , remplissant deux conditions :

- les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

- les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice , ce pourcentage s'appréciant à la date de mise en paiement des produits de la participation, ou, pour certains groupes bancaires et mutualistes, lorsque la participation est supérieure ou égale à 22,8 millions d'euros.

L'article 215 précité prévoit également que les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission, et à défaut, lorsque les titres ont été achetés, que la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

Les produits nets déductibles sont non seulement les dividendes régulièrement distribués, mais encore les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances considérées comme distribuées ou les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés. Sont en revanche exclus les jetons de présence, les produits d'obligations, les distributions irrégulières (en application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 juin 1984) et les revenus occultes.

2. Le régime du bénéfice mondial consolidé

Ce régime, prévu par l'article 209 quinquies du code général des impôts, est octroyé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et permet aux entreprises internationalisées de déterminer le résultat de la société mère imposable en France en retenant non seulement l'ensemble des résultats réalisés par ses succursales étrangères, mais également la quote-part lui revenant dans les résultats de ses filiales françaises ou étrangères dans lesquelles elle détient, sous réserve de dérogations, directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.

Ce régime, choisi par une dizaine de grands groupes français, constitue donc une exception aux principes de territorialité et de personnalité des filiales . Il offre le double avantage de la prise en compte des déficits subis à l'étranger par les succursales et filiales, ou à l'inverse de l'imputation sur le déficit de la société mère des bénéfices réalisés par ces entités, et de l'élimination de toute double imposition. Il peut néanmoins devenir désavantageux dès lors que les filiales réalisent des profits dans des Etats où le taux de l'IS est plus faible qu'en France.

C. LE RÉGIME DES FUSIONS

1. Le régime de droit commun

Une fusion entre deux ou plusieurs sociétés implique préalablement la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés absorbées, puis la transmission universelle de leur patrimoine à la société bénéficiaire. Sur le plan fiscal, la dissolution entraîne l'imposition immédiate des bénéfices, provisions, réserves, boni et plus-values sur immobilisations non encore taxés. Un régime de sursis à imposition est en revanche prévu pour les biens apportés et titres échangés, jusqu'à la date de leur cession. La société absorbante ne doit quant à elle acquitter qu'un droit d'enregistrement forfaitaire de 230 euros, déductible de son résultat imposable, mais ne bénéficie pas du transfert des déficits de la ou des sociétés absorbées.

2. Le régime spécial

Le régime spécial des fusions , introduit par l'article 85 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et codifié aux articles 210 A et 210-0-A du code général des impôts, permet cependant d'éviter la plus grande partie des conséquences fiscales de la fusion , en considérant celle-ci, de manière réaliste, comme une opération purement intercalaire que d'aucuns qualifient de « métenpsychose fiscale ». Ce régime tend à s'imposer dans les faits, en particulier pour les fusions intra-groupes.

Aux termes de l'article 210-0-A, ce régime est applicable de plein droit si toutes les sociétés concernées sont assujetties à l'IS et, s'agissant des fusions, « aux opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société absorbante » préexistante ou qu'elles constituent, « moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ». Le bilan de référence des règles fiscales est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la transmission universelle de patrimoine a été réalisée.

Ce régime consacre le principe de neutralité fiscale , en reportant la charge d'imposition de la ou des sociétés absorbées à la société absorbante, cette reprise des engagements devant faire l'objet d'une clause formelle dans le traité de fusion. Les principales manifestations de cette neutralité sont les suivantes :

- les provisions qui ne deviennent pas sans objet, les plus-values en sursis d'imposition et les subventions d'équipement en cours d'étalement de la société absorbée ne sont pas immédiatement imposées, et les obligations fiscales correspondantes sont transférées à la société absorbante ;

- les immobilisations apportées ne sont pas considérées comme des biens d'occasion ; la société absorbante peut dès lors leur appliquer l'amortissement dégressif ;

- les plus-values réalisées à l'occasion de la fusion ne sont pas immédiatement imposées, mais font l'objet d'un traitement spécifique , selon que les plus-values ont été réalisées sur les apports, l'actif circulant (essentiellement les stocks), et les immobilisations amortissables ou non amortissables (fonds de commerce et titres de participation en particulier).

L'imposition des plus-values d'apport est ainsi reportée sur la société absorbante, le régime variant toutefois selon la nature des biens apportés. Les profits latents sur les éléments de l'actif circulant sont également neutralisés, à la condition que la société absorbante les inscrive à son bilan pour leur valeur d'origine chez la société absorbée, et progressivement imposés au fur et à mesure de leur cession. La société absorbante peut toutefois demander l'imposition immédiate de ces plus-values, afin de comptabiliser les éléments à leur valeur d'apport.

Les immobilisations non amortissables sont comptabilisées dans le bilan de la société absorbante à leur valeur d'apport, et la société doit prendre l'engagement de calculer les plus-values ultérieures de cession d'après la valeur fiscale de ces éléments chez la société absorbée, ce qui implique une rectification extra-comptable. Enfin les immobilisations amortissables sont également comptabilisées à leur valeur d'apport, qui à la différence des immobilisations non amortissables constitue la base de calcul des plus-values de cession et des amortissements, tant sur le plan fiscal que comptable, de telle sorte que la fusion n'est pas neutre pour ce type d'actifs . La réintégration, et donc l'imposition, des plus-values correspondantes dans le résultat de la société absorbante peut néanmoins être étalée sur cinq ans (voire quinze ans s'il s'agit de constructions).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier l'article 223 B du code général des impôts (A du I ) et le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code (B du I ) afin de neutraliser les effets fiscaux consécutifs à une fusion interne à un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale, fusion qui est juridiquement assimilée à une sortie du groupe de la société absorbée. Le dispositif prévoit donc :

- le maintien de la neutralisation des abandons de créances consentis entre sociétés du groupe et des plus ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions intra-groupes. Une limitation au montant ainsi neutralisé est toutefois apportée afin d'éviter un contournement du dispositif ;

- la suppression du retraitement de la quote-part pour frais et charges prévue en cas de sortie du groupe, et la « déneutralisation » de la quote-part réintégrée par la société bénéficiaire et afférente aux dividendes provenant des résultats antérieurs à l'entrée de la société distributrice dans le groupe.

Le II prévoit l'application de ce dispositif à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 .

A. LA SIMPLIFICATION DES MODALITÉS D'IMPOSITION DE LA QUOTE-PART

Le 1° du A du I du présent article complète le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, relatif à la déduction, dans le résultat d'ensemble du groupe, de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. Il supprime la déduction, et donc la neutralisation, de la quote-part de frais et charges relative « aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice ».

En outre, le B du I supprime le retraitement de la quote-part de frais et charges prévu en cas de sortie du groupe , en substituant de nouvelles dispositions, explicitées infra , à celles du deuxième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts, relatif à la réintégration (« déneutralisation ») dans le résultat d'ensemble de la société mère, lors de la sortie d'une filiale, des dividendes issus de résultats réalisés avant l'entrée de cette dernière dans le groupe.

Il en résulte une simplification du régime actuel . Celui-ci suppose en effet d'assurer la « traçabilité », tout au long de la période d'intégration, de la quote-part afférente aux résultats antérieurs à l'entrée de la filiale dans le groupe, pour l'intégrer au résultat d'ensemble et la déneutraliser lors de la sortie du groupe. Ce régime suppose donc d'anticiper, plusieurs années à l'avance, les conséquences d'une sortie du groupe. Les services fiscaux n'ont en outre pas la garantie que les groupes procèdent systématiquement à toutes les justifications des déductions et réintégrations de quotes-parts.

Dans le nouveau dispositif, la quote-part relative aux dividendes versés par la filiale distributrice au cours de son premier exercice d'appartenance au groupe, qui est par nature distribuée sur des résultats antérieurs à son entrée dans le groupe , sera réintégrée lors de son entrée dans le groupe dans le résultat de la société mère, et donc « déneutralisée » sans attendre la sortie du groupe . Cette réintégration de la quote-part sera définitive , quand bien même d'autres dividendes provenant de résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe seraient ultérieurement versés, et les quotes-parts ultérieures seront neutralisées dans le résultat d'ensemble.

Ce dispositif crée donc un coût pour les groupes qui intègreront des filiales à compter de 2006, mais qui s'équilibre avec l'économie née de la suppression de l'imposition de la quote-part pour les filiales préexistantes qui sortiront de groupes à partir de la même année, et dont la quote-part n'aura pas été imposée lors de leur entrée dans le groupe. En application du II du présent article, ne seraient pas concernés, les acomptes sur dividendes distribués en 2005, sur des résultats d'un exercice non encore clos à la fin de l'année civile 2005, par des sociétés qui intègreraient un groupe en 2006.

B. LA NEUTRALISATION DE CERTAINS EFFETS DES FUSIONS INTRA-GROUPES

1. Le maintien de la neutralisation des plus ou moins-values, subventions et abandons de créances

a) Le principe : la fiscalité déterminée par la continuité économique

La nouvelle rédaction proposée par le B du I pour le deuxième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts prévoit un nouveau régime d'imposition en cas de sortie d'une filiale consécutive à sa fusion avec une autre société membre du groupe, à la condition que cette opération soit placée sous le régime spécial des fusions , prévu par l'article 210 A du même code et précédemment décrit. Le principe du dispositif consiste à préserver la neutralité de la fusion intra-groupe , c'est-à-dire à reporter sur la société absorbante, jusqu'à sa sortie effective du groupe, la « déneutralisation » (donc l'imposition éventuelle) des plus et moins-values de cession et des subventions issues de la société absorbée, et donc à considérer que la substance économique de cette dernière perdure par l'intermédiaire de la société absorbante, bien qu'elle ait juridiquement disparu à la suite de la fusion.

Les fusions intra-groupes ne sont donc bien considérées que comme des opérations intercalaires, l'imposition n'intervenant que lors de la sortie du groupe de la société absorbante.

Ce dispositif a principalement vocation à s'appliquer à la fusion entre deux ou plusieurs filiales, mais également à l'absorption d'une filiale par la société mère du groupe. La condition afférente au régime spécial des fusions, qui demeure le plus fréquent pour les fusions intra-groupes, permet de dater avec précision le début du report de la « déneutralisation ». Le choix de ce régime et des obligations qu'il suppose devra figurer expressément dans la décision de dissolution de la société absorbée.

b) La neutralisation des plus ou moins-values, des subventions et des abandons de créances intra-groupes

La première phrase proposée par le B du I pour le deuxième alinéa de l'article 223 R prévoit donc que les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa de l'article 223 R ne sont pas applicables lorsque la sortie de la société du groupe résulte d'une fusion intra-groupe placée sous le régime spécial précité. Ne s'appliquent donc pas :

- l'intégration, dans le résultat d'ensemble ou la plus ou moins-value nette à long terme du groupe, du résultat ou de la plus ou moins-value qui n'a pas été retenu lors de la sortie du groupe d'un bien ou de la société qui l'a cédé ou en est propriétaire (deuxième alinéa de l'article 223 F) ;

- l'intégration, dans le résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe d'une société, des subventions directes ou indirectes et abandons de créances qui ont été auparavant déduits dans le résultat du groupe, selon les deux régimes prévus par le premier alinéa de l'article 223 R.

c) Le report de la « déneutralisation »

L'imposition des plus ou moins-values, subventions et abandons de créance au niveau du résultat d'ensemble n'est pas éludée, mais reportée jusqu'à la sortie du groupe de la filiale absorbante ou de la dernière société absorbante . La seconde phrase du texte proposé par le B du I pour le deuxième alinéa de l'article 223 R précise donc que les sommes précédemment mentionnées sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de la filiale absorbante ou, en cas de fusions successives intra-groupes placées sous le même régime spécial prévu par l'article 210 A du code général des impôts, lors de la sortie de la dernière société absorbante.

2. La pérennisation de l'application de l' « amendement Charasse »

Le texte proposé par le 3° du A du I du présent article complète le b de l'article 223 B du code général des impôts, qui se rapporte aux conditions d'inapplicabilité de l' « amendement Charasse » et prévoit en particulier que ce régime ne s'applique pas « au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ». Il tend à restreindre les hypothèses de sortie de l'intégration fiscale qui conduisent à la fin de la réintégration des charges financières, en maintenant l'application du dispositif de réintégration en cas d'acquisition suivie d'une fusion intra-groupe . Le 3 du A du I précise donc que cette réintégration s'applique si la sortie de la société du groupe résulte d'une fusion avec une autre société du groupe. Cette réintégration n'a lieu que si elle préexistait avant la sortie du groupe, et ne court que pour la période résiduelle des quinze exercices visés par le dispositif.

Lors d'une fusion intra-groupe, la filiale absorbée perd son existence juridique et n'est plus membre du groupe. En l'état actuel du droit, les charges financières afférentes à son acquisition ne devraient donc plus être réintégrées dans le résultat de la société absorbante. Mais le principe de la continuité économique que fait prévaloir le présent article, comme le fait que la consistance économique du groupe ne soit finalement pas modifiée à la suite d'une fusion intra-groupe, impliquent que la société absorbante prenne la suite de l'absorbée, et ce faisant, que l'endettement et la fiscalité que supportait cette dernière soient également transférés à la société absorbante. Il s'agit également d'éviter les contournements consistant en un « rachat à soi-même », dès lors que les sociétés absorbée et absorbante sont contrôlées par la même personne.

C. LA LIMITATION DE LA NEUTRALISATION DES ABANDONS DE CRÉANCES INTRA-GROUPES

Le 2° du A du I du présent article modifie le sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts relatif, ainsi qu'il a été précisé supra , à la non prise en compte, dans le résultat d'ensemble, des abandons de créances et subventions consentis entre sociétés du groupe, moyennant certaines obligations déclaratives à la charge de la société mère. Il précise que « le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif de la société qui consent l'abandon ».

Cette disposition entend limiter certains effets pervers propres au régime de groupe et concerne le cas spécifique où une société du groupe contracte un prêt auprès d'une société extérieure au groupe . Si cette société cède ensuite la créance à une autre société du groupe pour un prix inférieur, et que la nouvelle créancière procède à un abandon de créance intra-groupe, le montant de la réintégration du gain réalisé par la société débitrice, correspondant à cet abandon de créance et qui est neutralisé dans le résultat d'ensemble, se voit limité à la valeur d'inscription de la créance au bilan de la société qui a consenti l'abandon.

Dans le droit actuel , le gain résultant de l'abandon de créance aurait pu être intégralement neutralisé, dans le résultat d'ensemble du groupe, à hauteur de la valeur initiale de la créance. Il y a dès lors une dissymétrie entre la neutralisation de ce gain et la perte déduite par la société créancière.

Ces dispositions peuvent être éclairées par l'exemple ci-après.

Exemple d'application de la neutralisation d'un abandon de créance intra-groupe

Une société A d'un groupe reçoit un prêt de 1.000 euros d'une société B extérieure au groupe. La société B cède ensuite sa créance à une société C du même groupe, pour un prix de 400 euros. Cette société C abandonne alors la créance du débiteur A.

La société B déduit donc une perte de 600 euros de son résultat. Au sein du groupe, la société A neutralise le gain de 1.000 euros, et la nouvelle créancière C une perte de 400 euros, correspondant à la valeur de la créance inscrite à son bilan. Un gain de 600 euros sera dès lors rapporté au résultat d'ensemble et imposé, équivalent à la perte déduite par la société B.

Il n'y a donc pas de compensation entre le gain de 600 euros de la société A et la perte de 600 euros de la société C qui résulterait de l'application du régime actuel de neutralisation intra-groupe.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable aux dispositions du présent article, qui contribuent à simplifier les opérations de fusions intra-groupes et à améliorer leur neutralité fiscale, et donc à faciliter les restructurations au sein des groupes d'entreprises.

Il vous propose toutefois un amendement tendant à moderniser le dispositif de l' « amendement Charasse » , prévu par le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, selon les modalités suivantes :

- une précision sur la notion de contrôle . En faisant simplement référence au contrôle direct ou indirect, le dispositif actuel se révèle source d'insécurité juridique , en particulier dans l'hypothèse où plusieurs vendeurs de la société cible se retrouvent conjointement dans le capital de la société cessionnaire. L'administration fiscale a apporté un certain nombre de précisions sur les notions de contrôle de fait et de contrôle indirect ou indirect en droit, mais cette approche ne permet pas d'éclairer les praticiens sur l'ensemble des situations possibles, et la notion de contrôle de fait se révèle subjective. En outre, les dispositions actuelles du septième alinéa de l'article 223 B tendent à se surajouter aux définitions du contrôle déjà prévues dans le code général des impôts et le code de commerce.

Il est donc proposé de se référer à la définition du contrôle prévue par l'article L. 233-3 du code de commerce, qui se révèle précise et complète ;

- un réduction du délai de réintégration des charges financières de quinze à dix ans . Le dispositif actuel a certes fait la preuve de son efficacité, mais peut a contrario constituer un frein à certaines restructurations de groupe. En outre, la durée moyenne des emprunts accordés par les établissements de crédit est désormais plus proche de dix ans que de celle avec laquelle le dispositif entendait se montrer cohérent, lors de son introduction en 1989 . Enfin, la durée de conservation dans le portefeuille des acquisitions financées par effet de levier ( leverage buy-out ), auxquelles l' « amendement Charasse » a en particulier vocation à s'appliquer, est plutôt de cinq à huit ans ;

- la prise en compte de l'incidence d'un changement de contrôle sur la réintégration des charges et la sortie du dispositif . L' « amendement Charasse » vise à pénaliser l'actionnaire contrôlant qui se cède à lui-même une société via une holding de contrôle, en tirant bénéfice du régime de l'intégration fiscale. Le contrôle du cessionnaire devrait donc être examiné exercice par exercice pendant la durée d'application de la réintégration, de telle sorte qu'une sortie du dispositif puisse être mise en place en cas de changement de contrôle du cessionnaire , donc dès lors que la société acheteuse ne serait plus contrôlée par les personnes qui lui ont cédé la cible, selon la même définition du contrôle que celle exposée supra .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page