II. LES OBLIGATIONS LIÉES À LA CONVENTION
Il revient aux différents signataires de la Convention le soin d'assurer sa mise en oeuvre selon leur propre législation. Le chapitre II est consacré aux mesures à prendre au niveau national.
La Convention doit être mise en oeuvre à l'échelon administratif le plus approprié, les collectivités territoriales doivent être assurées d'une participation officielle aux processus de définition des politiques du paysage.
A. LES MESURES GÉNÉRALES
La Convention poursuit l'objectif d'inciter à des actions de conservation, de gestion, mais aussi d'aménagement des paysages, cette dernière notion supposant des actions plus volontaristes comme la création de paysages.
Elle fait référence à la notion de développement durable, fondé sur un équilibre entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement. Elle promeut la coopération européenne dans ces domaines.
Les Parties s'engagent à mettre en oeuvre quatre mesures générales :
- la reconnaissance juridique du paysage comme composante du cadre de vie des populations ;
- la définition et la mise en oeuvre de politiques visant la protection et l'aménagement des paysages ;
- la mise en place de procédures de participation du public et des autorités locales ;
- l'intégration du paysage dans les politiques d'aménagement du territoire ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.
B. LES MESURES PARTICULIÈRES
Les signataires prennent également l'engagement de prendre cinq types de mesures plus particulières :
- mener des actions de sensibilisation auprès des populations et des autorités publiques ;
- promouvoir des formations spécialisées et des actions éducatives ;
- accomplir un travail d'examen des ses paysages et définir leur niveau de qualité ;
- formuler des « objectifs de qualité paysagère ». Ces objectifs doivent exposer les caractéristiques et les qualités particulières d'un paysage, les éléments spécifiques du paysage visés par la protection, la gestion ou l'aménagement et les instruments à utiliser ; ils doivent être définis, exposés et publiés par l'autorité compétente, après consultation du public et prise en compte de tous les intérêts pertinents;
- mettre en oeuvre des politiques du paysage.
Ces objectifs particuliers sont définis de façon très large et il reviendra à chaque Etat partie d'en assurer la déclinaison dans la législation et ses politiques nationales.