N° 361

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées(1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage ,

Par M. Jean PUECH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1326 , 1632 et T.A. 328

Sénat : 17 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

La Convention européenne du paysage a été adoptée à Strasbourg le 19 juillet 2000 sous l'égide du Conseil de l'Europe et à l'instigation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, organe consultatif du Conseil, composé de délégations d'élus des collectivités territoriales des Etats membres. Elle est dite « convention de Florence » depuis son ouverture à la signature dans cette ville, le 20 octobre 2000.

Ce texte est le premier instrument international spécifique consacré au paysage ; il est également le premier à considérer cette notion sous tous ses aspects et non plus seulement dans une perspective architecturale ou environnementale.

Les conventions relatives au paysage actuellement en vigueur ne portent que sur certains de ses aspects : il est envisagé sous l'angle de la protection de sites exceptionnels (convention UNESCO du 16 novembre 1972), du patrimoine architectural (Convention de Paris sur le patrimoine culturel de 1954, Convention de Londres pour la protection du patrimoine archéologique de 1969 et Convention de Grenade pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe de 1985) ou encore de la protection de l'environnement ( Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979). La convention fait référence à certains de ces instruments dans son préambule.

Les approches les plus complètes sont réalisées par des textes à vocation régionale, dont la présente Convention est inspirée, comme la Charte du paysage méditerranéen.

La Convention retient une définition très large de la notion de paysage et accorde une attention particulière à la participation du public mais aussi des élus de proximité à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de gestion et de préservation du paysage.

Elle s'inscrit ainsi dans le prolongement de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, qui vise à une plus grande implication du public aux décisions relatives à son environnement et à son cadre de vie et à la définition d'un équilibre entre préservation de l'environnement et développement économique dans une perspective de développement durable.

Les objectifs de la Convention sont d'assurer la protection, la gestion et l'aménagement des paysages européens, de favoriser l'adoption de mesures nationales ainsi que la mise en place d'une coopération entre les Parties.

I. UNE DÉFINITION PARTICULIÈREMENT LARGE DU PAYSAGE

Le premier des quatre chapitres de la Convention est consacré aux définitions des termes utilisés, du champ d'application et des objectifs généraux de la Convention.

Le paysage est défini par la Convention comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Cette définition met l'accent sur la relation subjective qui unit les populations à leur environnement, la perception qualitative de leur cadre de vie.

C'est l'accent mis sur cette interrelation qui nécessite la conclusion d'un instrument international spécifique : le préambule de la Convention rappelle l'objectif de « parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement ».

Le texte précise que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire des Parties, qu'elle porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains, qu'elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes et qu'elle concerne tant les paysages remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.

La Convention concerne tous les paysages, y compris ceux qui n'ont pas une valeur exceptionnelle. Elle n'établit pas de liste des sites concernés mais définit un régime de protection général.

Ce régime de protection est lié au processus de décision en matière de paysage et à l'association la plus étroite possible des populations et des collectivités territoriales aux décisions qui les concernent.

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