b) Des réformes de fond préconisées par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation
Saisi par notre ancien collègue Jacques Larché, alors président de la commission des lois qui en avait décidé à la demande de notre excellent collègue Robert Badinter, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a chargé votre rapporteur de présenter un bilan de la mise en oeuvre de la législation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, sur la base d'une étude confiée à un collège composé de trois personnalités qualifiées 11 ( * ) .
Dans son rapport publié en 2001 et intitulé Prévention et traitement des difficultés des entreprises : une évaluation des procédures et de leur mise en oeuvre , l 'Office a fait le constat qu'une réforme du droit des procédures collectives s'imposait et a établi, en conséquence, plusieurs propositions de réforme 12 ( * ) .
(1) Valoriser les mécanismes de prévention et de traitement amiable
Estimant que les mécanismes de prévention prévus par la loi du 1 er mars 1984, modifiée par la loi du 10 juin 1994, étaient globalement efficaces, l'Office a toutefois préconisé certaines améliorations ponctuelles du droit positif. Ces mesures visaient principalement :
- à renforcer les moyens de détection des difficultés des entreprises, en étoffant les services des greffes des tribunaux de commerce, en sanctionnant plus lourdement l'absence de dépôt des comptes sociaux dans les délais légaux aux greffes, et en incitant les organismes de sécurité sociale ainsi que le Trésor public à signaler au plus tôt les défauts de paiements des entreprises ;
- à supprimer la faculté donnée au tribunal, pendant la procédure amiable, de prononcer la suspension des poursuites à l'encontre du débiteur, ce dispositif paraissant inadapté pour parvenir à un règlement amiable ;
- à faciliter les conditions d'homologation judiciaire de l'accord amiable, celle-ci ne faisant pas obstacle au prononcé des nullités de la période suspecte ;
- à clarifier les conditions d'intervention du mandataire ad hoc et du conciliateur dans le cadre de la procédure amiable, en renforçant son objet et le régime des incompatibilités, et en étendant la durée maximale du règlement amiable ;
- à instituer des procédures de liquidation amiable et de cession judiciairement assistée des biens du débiteur, cette dernière pouvant permettre d'assurer une restructuration de l'entreprise en difficulté, voire sa cession globale.
(2) Favoriser une refonte des critères d'ouverture des procédures judiciaires ainsi qu'une approche graduelle et différenciée des difficultés des entreprises
Constatant, en pratique, le caractère essentiellement liquidatif des procédures collectives, l'Office a souligné « l'inadéquation aux réalités économiques » des dispositions applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises 13 ( * ) . Il s'est en conséquence interrogé sur la possibilité de faire évoluer le critère d'ouverture de la procédure judiciaire, constitué actuellement par la notion de cessation des paiements.
Il a en outre préconisé :
- l'institution d'un nouveau critère d'ouverture de la procédure, distinct de la cessation des paiements, afin de permettre une intervention plus précoce de la phase judiciaire de traitement des entreprises en difficulté ;
- la création d'une procédure de liquidation « très simplifiée et accélérée pour les entreprises à très faible actif », les procédures actuelles étant inutilement longues et complexes lorsque la situation du débiteur est totalement obérée ;
- la suppression de la distinction entre régime général et régime simplifié, le régime général ne s'appliquant, en pratique, qu'à une infime minorité de débiteurs.
Votre commission des lois relève avec satisfaction que plusieurs de ces orientations ont inspiré le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de sauvegarde des entreprises qu'il présente aujourd'hui au Parlement. Toutefois, longue a été la marche vers cette réforme largement attendue.
* 11 Mme Micheline Pasturel, magistrat à la Cour de Cassation, M. Yves Chaput, professeur à l'université de Paris I et M. Henri-Jacques Nougein, juge consulaire.
* 12 Rapport n° 120 (Sénat, 2001-2002) de M. Jean-Jacques Hyest au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.
* 13 Op. cit., p. 46.