CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER
SECTION 1
Dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 194
Dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'application des textes à Saint-Pierre-et-Miquelon suit le principe de l'identité législative. En effet, aux termes de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en dehors des matières qui relèvent de la compétence du conseil général (urbanisme, logement, fiscalité, douanes), la loi est applicable de plein droit.
Par conséquent, comme dans les départements d'outre-mer, une mention expresse est nécessaire pour prévoir qu'un texte n'est pas applicable à la collectivité territoriale.
Ainsi, le premier paragraphe (I) de l'article 194 a pour objet d'exclure l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 4° du III de l'article L. 643-11 du code de commerce, qui introduit une nouvelle exception au principe de non reprise des poursuites par les créanciers, issue du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 469 ( * ) .
Ce règlement prévoit que la procédure d'insolvabilité principale est ouverte dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, des procédures de liquidation secondaires pouvant toutefois être ouvertes au sein des Etats où le débiteur possède un établissement (article 3). L'article L. 643-11 du code de commerce ouvrirait donc une possibilité de reprise des poursuites dans le cas d'une procédure territoriale à l'encontre d'un établissement français relevant d'une entreprise dont le siège se situe dans un autre Etat membre.
Cette disposition ne peut être appliquée à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figure au nombre des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) , qui sont associés à la Communauté européenne, mais ne font pas partie de son territoire 470 ( * ) . Le droit communautaire dérivé n'y est donc pas applicable.
Le second paragraphe (II) de l'article 194 tend à écarter par ailleurs l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 185 du projet de loi, relatif à l'obligation de publication de certaines créances privilégiées du Trésor public et modifiant le code général des impôts et le code des douanes.
En effet, la fiscalité relève, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la compétence du conseil général qui détient également des pouvoirs étendus en matière douanière. Ainsi, le code des douanes ne s'applique pas dans l'archipel, qui n'appartient pas au territoire douanier défini à l'article 1 er de ce code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
SECTION 2
Dispositions applicables à
Mayotte
Article 195
Dispositions
applicables à Mayotte
Si la collectivité départementale de Mayotte est soumise au principe de spécialité législative, le II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 prévoit notamment une exception pour certaines parties du code de commerce, qui sont donc applicables de plein droit 471 ( * ) .
Le premier paragraphe (I) de l'article 195 prévoit que la loi sera applicable à Mayotte, à l'exception des dispositions suivantes :
- le V de l'article 182, qui ajoute à la liste des dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes énumérées à l'article L. 820-1 du code de commerce (titre II du livre VIII), la procédure d'alerte pour les sociétés commerciales ;
- l'article 185, relatif à l'obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers, modifiant le code général des impôts et le code des douanes. En effet, aux termes de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, ces codes ne seront applicables à Mayotte, sous réserve d'adaptation, qu'à compter du 1 er janvier 2007 ;
- l'article 186 (art. L. 113-6 du code ces assurances), qui vise à appliquer aux contrats d'assurance le régime général de résiliation des contrats en cours ;
- l'article 187 (art. L. 143-11 du code du travail), modifiant le périmètre d'intervention de l'AGS ;
- l'article 188 (art. L. 269 B du livre des procédures fiscales), relatif à la restitution par le comptable public au liquidateur des sommes qu'il aurait perçues à titre provisionnel ;
- l'article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire), portant sur le financement de services d'intérêt collectif par le conseil national des greffiers, le service des secrétariats-greffes des juridictions étant assuré, à Mayotte, par des fonctionnaires de l'Etat.
Les dispositions dont l'application est écartée visent des domaines relevant de la compétence de la collectivité de Mayotte (droits des assurances et du travail, fiscalité) à l'exception du V de l'article 182 du projet de loi.
En effet, le II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 rend le livre VIII du code de commerce applicable dans cette collectivité. L'article 56 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du droit des valeurs mobilières et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale a d'ailleurs étendu à Mayotte l'application de l'article L. 820-1 du code de commerce.
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à rendre applicables à Mayotte les modifications apportées par le V de l'article 182 à l'article L. 820-1 du code de commerce .
Le second paragraphe (II) de l'article 195 tend à modifier le titre II du livre IX du code de commerce, définissant les dispositions de ce code applicables à Mayotte. Il s'agit essentiellement de modifications tendant à prendre en compte les apports du projet de loi au sein des dispositions d'adaptation à Mayotte du livre VI du code de commerce .
Ainsi, l'article L. 926-1, qui permettrait de transmettre aux délégués du personnel, en l'absence de comité d'entreprise, les éléments d'information relatifs aux comptes de l'entreprise, est abrogé. En effet, l'article 11 du projet de loi généralise cette amélioration de l'information des représentants du personnel.
A l'article L. 926-3 nouveau, se substituerait à la référence à l'article L. 621-46, abrogé par l'annexe au projet de loi, la référence à l'article L. 622-24 472 ( * ) , qui définit les conséquences de l'absence de déclaration des créances dans les délais et les possibilités d'obtention d'un relevé de forclusion. L'adaptation de cette disposition à Mayotte consisterait à prévoir que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
La référence à l'article L. 621-60, abrogé par le tableau I annexé au projet de loi, serait remplacée par une référence aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2, relatifs aux remises de dettes par les créanciers privés et publics, dont l'article 72 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction.
A l'article L. 926-4 nouveau qui définit les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale à Mayotte comme les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, il serait procédé à la même substitution de référence.
La référence à l'article L. 621-84, abrogé par le projet de loi, à l'article L. 926-6 nouveau serait remplacée par l'article L. 642-1 473 ( * ) , qui reprend la procédure dérogatoire pour les cessions de baux ruraux. Cette disposition est adaptée pour tenir compte du code rural spécifique à Mayotte. La référence à l'article L. 331-7 du code rural est elle-même corrigée, les dispositions pertinentes figurant à l'article L. 331-3 depuis la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.
Enfin, la collectivité de Mayotte ayant un statut d'associée avec l'Union européenne en tant que PTOM, l'article 195 tend à écarter l'application à son égard des dispositions introduites à l'article L. 643-11 du code de commerce en application du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 195 ainsi modifié .
SECTION 3
Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie
Article 196
Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est soumise au principe de spécialité législative ; n'y sont donc applicables que les textes comportant une mention expresse d'extension.
En outre, aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Etat est compétent pour fixer les règles concernant le droit commercial, jusqu'au transfert de cette compétence à la collectivité. L'article 26 de cette loi prévoit que ce transfert peut intervenir au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009, et doit faire l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. Dans l'attente d'une telle loi, le droit commercial relève de la compétence de l'Etat.
Le premier paragraphe (I) de l'article 196 tend à écarter l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions qui relèvent de la compétence de la collectivité . L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 a en effet donné à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de fiscalité, de douane, de droit du travail et de droit des assurances.
En revanche, le droit commercial relevant de la compétence de l'Etat, il convient de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie le V de l'article 182 du projet de loi, qui modifie l'article L. 820-1 du code de commerce 474 ( * ) . Votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens.
Le I de l'article 196 tend par ailleurs à écarter l'application de l'article 190 relatif au financement de services d'intérêt collectif par le conseil national des greffiers, les greffiers du tribunal mixte de commerce de la Nouvelle-Calédonie n'étant pas des officiers publics ministériels mais des fonctionnaires (art. L. 931-17 du code de l'organisation judiciaire).
L'application de l'article 191 du projet de loi, qui abroge l'article L. 202 du code électoral, relatif à l'inéligibilité des personnes frappées d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective, serait également exclue. En effet, l'article L. 202 du code électoral ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie.
Le second paragraphe (II) de l'article 196 tend à modifier certaines dispositions portant adaptation du code de commerce à la Nouvelle-Calédonie.
Les références des articles non applicables dans cette collectivité, énumérées à l'article L. 930-1 du code prendraient ainsi en compte les nouvelles numérotations issues du projet de loi.
Les dispositions d'adaptation du livre VII du code de commerce seraient modifiées afin de :
- remplacer, à l'article L. 936-1, les références aux articles L. 620-2 et L. 621-74 du code de commerce, abrogées, par les articles L. 621-4, relatif à la désignation des organes de la procédure de sauvegarde, L. 626-4-1, qui définit le dispositif applicable aux créanciers publics, et L. 626-13, qui établit les conditions de convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre en oeuvre le plan de sauvegarde. L'article L. 936-1 disposerait que les mesures d'application prévues par ces nouveaux articles sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie ;
- de supprimer à l'article L. 936-2 des références devenues inutiles, en raison de l'abrogation des articles 5 et 48 de la loi de 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et de leur mise à jour par l'article 3 du projet de loi. Serait en revanche maintenue l'adaptation de l'article L. 611-1 du code de commerce, confiant au gouvernement de Nouvelle-Calédonie la compétence pour agréer les groupements de prévention ;
- d'abroger l'article L. 936-5 prévoyant l' information des délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise, le projet de loi généralisant cette règle à l'article L. 612-2 du code de commerce.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la suppression de l'article L. 936-13, qui adaptait l'article L. 622-2, dont le projet de loi prévoit l'abrogation et que le nouveau régime général de la liquidation judiciaire rend inutile.
Les articles L. 936-8, L. 936-9 et L. 936-11 nouveaux feraient l'objet des mêmes ajustements de références que celles prévues à l'article 195 pour Mayotte, en ce qui concerne :
- les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires ;
- les institutions de retraite complémentaire ou de prévoyance prévues dans cette collectivité ;
- les critères pris en compte pour les cessions d'exploitations agricoles.
Enfin, comme pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, un nouvel article L. 936-12 inséré dans le code de commerce prévoirait que l'article L. 643-11 relatif aux procédures territoriales ouvertes en application du règlement (CE) n° 1346/2000 ne serait pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, qui appartient à la catégorie des PTOM.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 196 ainsi modifié .
SECTION 4
Dispositions applicables aux îles
Wallis et Futuna
Article 197
Dispositions
applicables à Wallis-et-Futuna
Le territoire des îles Walllis et Futuna est régi par les lois de souveraineté et par les textes déclarés expressément applicables (art. 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).
Ainsi, le premier paragraphe (I) de cet article a pour objet de rendre applicable à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la loi, sous les mêmes réserves que pour la Nouvelle-Calédonie. Le droit du commerce y relève en effet de la compétence de l'Etat.
Il convient par conséquent de rendre applicable à Wallis-et-Futuna le V de l'article 182 du projet de loi, relatif à la procédure d'alerte par les commissaires aux comptes , l'article L. 180-1 du code de commerce ayant été étendu à cette collectivité par l'article 58 (II, 5°, c) de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004.
Votre commission vous soumet un amendement à cette fin.
Le second paragraphe (II) de l'article 197 tend à modifier le titre V du livre IX du code de commerce, relatif aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, pour tenir compte des évolutions induites par le projet de loi.
Ainsi, les références aux articles dont l'application est exclue seraient corrigées.
A l'article L. 956-1, seraient réalisées les mêmes modifications de références que pour la Nouvelle-Calédonie, s'agissant des dispositions assorties de mesures réglementaires d'application. Tel serait donc le cas pour :
- l'accès à la procédure sans administrateur (art. L. 621-4 nouveau) ;
- la définition des conditions dans lesquelles les créanciers publics peuvent accorder des remises de dette (art. L. 626-4-1) ;
- les conditions de convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre en oeuvre le plan (art. L. 626-13).
L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna serait donc compétente pour prendre les mesures d'application de ces articles.
L'article L. 956-2, relatif à l'information des délégués du personnel lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, serait abrogé, cette règle étant généralisée par le projet de loi.
Les 6°, 7° et 9° de l'article 197 procéderaient à des ajustements de références identiques à ceux prévus pour Mayotte et pour la Nouvelle-Calédonie, afin de prendre en compte l'organisation particulière de chaque collectivité.
Le 10° de l'article 197 adapterait les formalités encadrant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, prévues par l'article L. 64-1 nouveau. Ainsi, la possibilité d'adjoindre un ou plusieurs liquidateurs à celui désigné par le tribunal, instaurée à Wallis-et-Futuna par l'article 49 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, serait préservée.
Enfin, serait écartée l'application de l'article L. 643-11 relatif aux procédures territoriales établies par le règlement (CE) n° 1346/2000, les îles Wallis et Futuna figurant au nombre des PTOM.
Dans le même amendement que celui précédemment soumis, votre commission vous propose d'opérer une coordination avec le déplacement des modalités de rémunération des mandataires de justice au sein des dispositions du livre VI proposée à l'article additionnel après l'article 178.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 197 ainsi modifié .
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.
* 469 Voir supra, le commentaire de l'article 138 du présent projet de loi.
* 470 Voir la quatrième partie du traité instituant la communauté européenne.
* 471 Aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, « les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code ».
* 472 Voir supra, le commentaire de l'article 40 du projet de loi.
* 473 Voir supra, le commentaire de l'article 124 du projet de loi.
* 474 L'article 57, II, 5°, c, de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, à étendu à la Nouvelle-Calédonie l'application de cet article.