CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 192
Dispositions
transitoires
Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de définir les règles d'entrée en vigueur du projet de loi.
Il fixe au premier jour du septième mois suivant sa publication la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi .
Il prévoit cependant des exceptions à cette règle générale en mentionnant plusieurs dispositions du projet de loi ayant vocation à entrer en vigueur dès la publication du projet de loi . Seraient mentionnées :
- les dispositions limitant à quinze ans au maximum la durée des interdictions ou des déchéances résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer visées dans le texte proposé pour l'article L. 653-11 de l'article 157 du projet de loi. Le point de départ de la durée maximale de ces mesures commencerait à courir à compter du jugement définitif ayant prononcé la mesure ( a) du présent article ). Le choix d'appliquer par anticipation des règles plus douces que ce qui prévaut actuellement paraît cohérent avec l'objectif du projet de loi d'assouplir le régime des sanctions ;
- l'article L. 624-10 du code de commerce, relatif aux conditions dans lesquelles le propriétaire d'un bien peut en demander la restitution ( c) du présent article ). Si cette disposition renvoie, pour ses modalités d'application, à un décret en Conseil d'Etat, cette précision est purement formelle en ce qu'elle ne fait que consacrer le régime d'ores et déjà prévu, depuis 1994, par les articles 85-4 et 85-5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
- l'article L. 643-9 du code de commerce fixant les conditions dans lesquelles la procédure de liquidation judiciaire est prononcée ( d) du présent article ). Les nouvelles dispositions prévues par cet article visent principalement à accélérer les procédures de liquidation judiciaire actuellement critiquée pour leur durée excessive.
Etaient également visées au présent article les nouvelles modalités de financement du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce prévues à l'article L. 821-4 du code de commerce 467 ( * ) ( e) du présent article ). Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, jugeant préférable d'en différer l'entrée en vigueur dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article 190 du présent projet de loi.
Par ailleurs, le présent article propose des dispositions transitoires destinées à rendre le projet de loi applicable à des situations placées sous l'empire du régime actuel. Il est proposé d'appliquer par anticipation au débiteur les dispositions plus favorables prévues par le présent texte pour les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que pour les déchéances et les interdictions en résultant prononcées à titre définitif depuis plus de quinze ans à la date de la publication du présent projet de loi. Le projet de loi précise toutefois que ce dispositif transitoire ne saurait avoir d'effet, même si le délai de quinze ans est expiré, sur les actions déjà engagées, au jour de la publication de la loi, par les créanciers ayant recouvert leur droit de poursuite individuel une fois la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif en vertu de l'article L. 622-32 du code de commerce. Les sommes perçues par les créanciers demeureraient acquises.
Par souci de simplification et de lisibilité, votre commission vous soumet un amendement tendant à fixer, par principe, la date d'entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 2006 , sans remettre en cause les exceptions susmentionnées.
Elle vous propose d'adopter l'article 192 ainsi modifié .
Article 193
Dispositions applicables aux
procédures en cours
Cet article, réécrit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à poser le principe de l'inapplicabilité aux procédures en cours des dispositions de la présente loi , lors de son entrée en vigueur.
Toutefois, par exception, les dispositions suivantes du livre VI du code de commerce seraient applicables aux procédures en cours :
- le chapitre IV du titre IV, relatives à la liquidation simplifiée ( 1°) de cet article) ;
- l'article L. 626-24, relatif à la sanction de l'inexécution des engagements du plan par le débiteur et à la résolution du plan à la suite de la cessation des paiements du débiteur constatée lors de l'exécution du plan ( 2° ). L'Assemblée nationale a pris soin de préciser que cet article s'appliquerait aux procédures de redressement en cours, ce qui pouvait cependant être déduit du dispositif du livre VI, puisque le I de l'article L. 626-24 du code de commerce prévoirait l'application au redressement judiciaire des dispositions du chapitre VI du titre II de ce livre.
Cette application immédiate permettra, en conséquence, d'éviter le prononcé d'une liquidation judiciaire, à titre de sanction, au débiteur défaillant ;
- l'article L. 643-11 qui détermine les conditions de reprise des actions individuelles des créanciers après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ( 3° ).
Cet article serait applicable tant aux procédures de liquidation judiciaire en cours qu'aux procédures de redressement en cours dans la mesure où, lorsqu'un plan de cession totale de l'entreprise est établi, l'actuel article L. 621-95 dispose que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les mêmes limites que celles fixées pour la liquidation judiciaire par l'actuel article L. 622-32 du code de commerce. Toutefois, il est précisé que les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne seraient pas affectés. En effet, l'article L. 643-11 supprimerait la possibilité pour les créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale. Cette nouvelle disposition serait sans effet sur les poursuites déjà engagées sur ce fondement et les sommes reçues par les créanciers resteraient acquises.
Les dispositions de l'article L. 643-11 seraient également applicables aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Actuellement, près de 4.500 procédures engagées antérieurement à 1985 n'ont toujours pas été clôturées. Les sommes perçues par les créanciers leur resteraient toutefois acquises ;
- l'article L. 643-13, offrant la possibilité de reprendre une procédure de liquidation judiciaire lorsque, alors que sa clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif, il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées ( 4° ) ;
- les chapitres I et II du titre V qui prévoient une modernisation du régime des sanctions financières (action en comblement de l'insuffisance d'actif et obligation aux dettes sociales). Ainsi, il est proposé de faire bénéficier le débiteur des dispositions plus douces prévues par le présent projet de loi ;
- l'article L. 653-7, qui modifie la liste des titulaires du pouvoir de saisine du tribunal pour demander qu'il prononce la faillite personnelle du débiteur ;
- l'article L. 653-11, qui limite la durée maximale des sanctions professionnelles à quinze ans ;
- et l'article L. 662-4, qui fixe les règles de publicité des débats.
Le projet de loi initial mentionnait également dans cette liste l'article L. 654-16 qui tend à aligner le point de départ de la prescription des sanctions pénales en liquidation sur celui applicable en redressement. En effet, l'article 166 du projet de loi propose de corriger un paradoxe selon lequel le régime de la prescription des sanctions pénales était plus favorable en liquidation - le point de départ courant à compter de la commission des faits - qu'en redressement - le point de départ courant plus tardivement à compter du jour du jugement d'ouverture de la procédure. Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a jugé, à juste titre, cette disposition contraire au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, affirmé à maintes reprises par le Conseil constitutionnel 468 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 193 sans modification .
Article additionnel après
l'article 193
Sort des procédures ouvertes à titre de
sanction
ou au titre de la solidarité avec le débiteur
Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 193 afin de prévoir que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans sa rédaction actuelle, le livre VI du code de commerce prévoit un certain nombre de cas d'ouverture autonome de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires :
- son article L. 621-98 prévoit ainsi l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure de redressement à l'encontre du locataire-gérant qui n'aurait pas exécuté ses engagements au titre du plan ;
- aux termes de l'article L. 624-1, le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées et indéfiniment et solidairement responsables du passif social ;
- selon l'article L. 624-4, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette ;
- enfin, l'article L. 624-5 permet au tribunal, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel sont relevés certains faits limitativement énumérés, tels qu'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Or, ces différents cas d'ouverture à titre de sanction seraient supprimés par le présent projet de loi.
Le présent article a pour objet de préciser que les procédures en cours, ouvertes en application de ces dispositions abrogées, ne seraient pas affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 193.
* 467 Voir le commentaire de l'article 190 du projet de loi.
* 468 Voir notamment ses décisions n° 82-155 DC du 30 décembre 1982 et n° 86-215 DC du 3 septembre 1986.