IV. TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

TITRE I ER

TITRE I ER

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

Code du travail

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

LIVRE III

Placement et emploi

Service public de l'emploi

Service public de l'emploi

TITRE I ER

Placement

Article 1 er

Article 1 er

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

CHAPITRE 1 ER

Service public du placement

Section 1

Organismes qui concourent au service public du placement

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code du travail est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi ».

I. - Non modifié

CHAPITRE PRELIMINAIRE

II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

Art. L. 310-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

« Art. L. 310-1 . - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

Art. L. 310-2. - Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

« Art. L. 310-2 . - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. »

III. - L'article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 311-1. - Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 311-1 . - Le service public de l'emploi, qui comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres.

« Peuvent participer au service public de l'emploi, les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.

« Art. L. 311-1. - Le service public ...

... l'emploi et l'Association ...

... propres.

« Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 concourent au service public de l'emploi.

Alinéa sans modification

« Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent ...

... suivants.

« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

« Une convention ...

... l'emploi , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les organismes ...

... notamment :

« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification

« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

Alinéa sans modification

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. »

Alinéa sans modification

IV. - La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des maisons de l'emploi ».

IV. - Non modifié

Section 5

Rôle des collectivités territoriales

V. - L'article L. 311-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Non modifié

Art. L. 311-10. - Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 311-10 . - Des maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.

« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

« Art. L. 311-10-1 . - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »

Art. L. 322-2. - En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.

VII. - A l'article L. 322-2 du même code, après les mots : « les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des collectivités territoriales ».

VII. - Non modifié

Art. L. 311-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

VIII. - Le second alinéa de l'article L. 311-2 et l'article L. 351-26 du même code sont abrogés.

VIII. - Non modifié

Art. L. 351-26. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.

Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.

Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.

Article additionnel après l'article 1 er

La section première du chapitre I er du titre I er du livre III du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

« Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« Art. L. 311-3-1. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

« Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

« Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret. »

Article 2

Article 2

L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 311-4. - Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.

« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »

Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.

III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'offre d'emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».

Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :

1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.

Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.

V. - Au 2°, après les mots : « l'existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».

Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.

VI. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

CHAPITRE II

Placement privé

Article 3

Article 3

Section 1

Placement gratuit

Section 2

Placement payant

Section 3

Dispositions communes

I. - La division du chapitre II du titre I er du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 312-1. - Il ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuit.

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Art. L. 312-2. - A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

Art. L. 312-3. - Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les bureaux de placement gratuit sont déterminées par décret. Il en est de même des conditions dans lesquelles certains organismes peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi.

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

Art. L. 312-5. - Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.

Art. L. 312-6. - Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

Art. L. 312-7. - Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.

Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d"oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.

Art. L. 312-8. - Tout droit de céder à titre gratuit ou à titre onéreux est suspendu. Est nul l'acte de cession ou de transmission consenti au mépris de la disposition précédente.

Art. L. 312-9. - Nul ne peut tenir un des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.

Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-10. - Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

1° De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

2° D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.

Art. L. 312-11. - Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.

Art . L. 312-12. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.

Art. L. 312-13. - Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.

Art. L. 312-14. - L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

1° Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

2° A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-15. - Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoires, qu'après approbation par le préfet.

Art. L. 312-16. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.

Art. L. 312-17. - Aucune indemnité n'est due pour la suppression des bureaux payants autorisés postérieurement au 17 mars 1904.

Art. L. 312-18. - La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.

En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.

Art. L. 312-19. - Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

Art. L. 312-20. - Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.

Art. L. 312-21. - Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.

Art. L. 312-22. - L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.

Art. L. 312-23. - Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.

Art. L. 312-24. - Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.

Art. L. 312-25. - Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.

Art. L. 312-26. - Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.

Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.

Art. L. 312-27. - Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.

Article additionnel après l'article 3

Art. L. 124-1. - Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

Au début de l'article L. 124-1 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, ».

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Article 4

Article 4

Art. L. 361-1. - Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

A l'article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 ».

Sans modification

Art. L. 311-7. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :

1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois  ;

2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.

Article 5

L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

Alinéa sans modification

« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat. »

« Ces filiales ...

... d'Etat définit les missions de service public que l'Agence doit exercer à titre gratuit, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise ...

... de l'Etat. »

Article 6

Article 6

TITRE V

Travailleurs privés d'emploi

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Sans modification

« CHAPITRE IV

« Aide au retour à l'emploi des

travailleurs privés d'emploi

« Art. L. 354-1 . - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

« La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. »

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

II. - L'article 1 er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

Art. 1 er . - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Code du travail

Art. L. 311-5. - Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

.................................................

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Article 7

I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa,

1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;

2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;

Article 7

I. - Non modifié

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

B. - Au cinquième alinéa,

1° Après les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».

.................................................

II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 351-16. - La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.

.................................................

« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »

« La condition ...

... positifs et répétés en vue de retrouver un emploi , de créer ou de reprendre une entreprise . »

III. - L'article L. 351-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Non modifié

Art. L. 351-17. - Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

Article 8

Article 8

L'article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 351-18. - Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.

« Art. L. 351-18 . - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.

« Art. L. 351-18 . - Alinéa sans modification

« A titre conservatoire, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à l'issue d'un contrôle et d'une procédure contradictoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant.

« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 par le représentant de l'Etat qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.

« La décision définitive de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 appartient au représentant de l'État dans le département, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire . Sa décision intervient dans un délai de deux mois. A défaut, la suppression ou la réduction du revenu de remplacement est réputée acquise.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »

« Un ...

... article et, notamment , ...

... chômage. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Insertion professionnelle des jeunes

Insertion professionnelle des jeunes

Section 1

Section 1

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

Article 9

I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ;

Article 9

I. - Non modifié

Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

II. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17 du code du travail un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sans qualification de niveau VI ou V bis et qui rencontrent ...

... professionnelle.

« Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en oeuvre avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans des conditions définies par décret, l'accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.

Alinéa sans modification

« Un contrat d'objectifs et de moyens peut être conclu entre l'Etat, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »

Alinéa sans modification

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;

3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Article 10

I. - L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa les mots : « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».

II. - L'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° D'un accompagnement personnalisé et renforcé » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « et L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » ;

b) Les mots : « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.

Article 10

I. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17-1 du code du travail deux articles L. 322-4-17-2 et L. 322-4-17-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-2. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'État à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 322-4-17-3. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion à la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-2, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'État sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

Art. L 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :

1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

1° Les articles L. 4253-7 à L. 4253-10 sont abrogés ;

Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

.................................................

Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 4424-34, les mots : « aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4253-6 ».

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

.................................................

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

.................................................

III. - Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, le mot : « révolus » est inséré après les mots : « vingt-cinq ans ».

Article 11

Article 11

Code du travail

Art. L. 322-4-20. -

.................................................

Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

.................................................

« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »

Article additionnel avant l'article 12

Les chapitres I er à IV du titre premier du livre premier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.

Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Article 12

L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Article 12

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an ...

... titre.

« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

Alinéa sans modification

« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

Alinéa sans modification

« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensés dans les centres de formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;

Alinéa sans modification

Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

.................................................

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

2° Non modifié

Art. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Article additionnel après l'article 12

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

.................................................

« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Article additionnel après l'article 12

Le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la signature du contrat d'apprentissage est précédée d'une période d'observation de quinze jours pendant laquelle le candidat et le centre de formation d'apprentis vérifient la justesse de l'orientation proposée. A l'issue de cette période, le jeune peut ou non souscrire un contrat d'apprentissage. Un décret fixe le statut du jeune et les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise et d'orientation par le centre. »

...............................................

Article additionnel après l'article 12

Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation. »

Art. L. 117-10. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

Article additionnel après l'article 12

L'article L. 117-10 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : «, est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 » sont remplacés par les mots : « contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ».

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

.................................................

Article 13

Article 13

L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la limite d'âge prévue au premier alinéa est portée à trente ans dans les cas suivants : ».

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans.

.................................................

II. - A la fin du cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, sont supprimés les mots : « et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans. »

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

III. - Après le cinquième alinéa (3°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

Alinéa sans modification

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14

Article 14

I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Non modifié

Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.

« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »

Art. L. 992-8. - Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, ou de validation des acquis de l'expérience l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

.................................................

La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.

II. - Au dernier ...

... supprimés et la référence « L. 951-1 » est remplacée par la référence « L. 950-1 ».

Code général des impôts

Article 15

Article 15

Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 226 B :

a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

Alinéa sans modification

I. - Supprimé

II. - Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. 244 quater G . I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail.

« Art. 244 quater G . I. - Les ...

... 44 decies ainsi que celles qui sont visées au 3° de l'article 224 peuvent ...

... travail.

« II . - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

Alinéa sans modification

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis , L. 239 te r et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Le ...

... aux articles 8, 239 ter ...

... l'article 156.

« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »

Alinéa sans modification

III . - Après l'article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 199 ter F . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

IV. - Après l'article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. 220 H . - Le crédit d'impôt défini à l'article 224 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. »

Art. 223 O. - 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

.................................................

V. - Au 1 de l'article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :

V. - Non modifié

..................................................

« h - des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

VI. - Non modifié

Code de l'Education

Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

.................................................

Article 16

Article 16

I. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, est ainsi rédigé :

V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs .

.................................................

« V. - L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés, peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats poursuivent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États-membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

.................................................

II. Au cinquième alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, les mots : « conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, » par les mots :  « et de moyens conclus en application de l'article L. 118-1 du code du travail ainsi que ».

I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l'article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :

III (nouveau). - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d'améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

«  Art. L. 118-1. - La région peut conclure, avec l'État, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats poursuivent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États-membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

II. - Le V de l'article L. 214-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. »

Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4312-1. - Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.

Article 17

Au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l'apprentissage et précisant notamment l'utilisation des sommes versées au fond régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Article 17

Sans modification

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Code général des impôts

Article 18

Article 18

I. A (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Code du travail

Art. L. 118-2. -

.................................................

Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

I. - Non modifié

Art. L. 118-2-1. - Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

II. - A l'article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

II. - Non modifié

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au lon de la vie.

.................................................

III. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

III. - La première phrase de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »

Art. L. 118-3-1. - Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1 er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

.................................................

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4, ».

IV. - Non modifié

V. - A l'article L. 151-1 du code du travail, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».

Art. L. 118-2-4. -

.................................................

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Article 19

L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ».

Article 19

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

II. - Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.

II. - Non modifié

Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

III. - Au huitième alinéa :

1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

2° Les mots : « d'une habilitation ou d'un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d'une habilitation délivrée » ;

3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;

3° Non modifié

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».

IV. - Non modifié

Article 20

Article 20

Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;

3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot « agents » ;

4° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Non modifié

3° Non modifié

4° Non modifié

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

5° Non modifié

Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.

6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;

6° Non modifié

Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;

7° Non modifié

8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;

8° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »

« Les manquements ...

... demeure ou à un retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 21

Article 21

Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 119-1-1, deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

« Art. L. 119-1-2. - Alinéa sans modification

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 1° Les ...

... L. 118-2-4. Ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

« 2° Alinéa sans modification

« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

Alinéa sans modification

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Alinéa sans modification

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

« Les établissement ...

... contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents ...

... activité.

« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

Alinéa sans modification

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

Alinéa sans modification

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Alinéa sans modification

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

« Art. L. 119-1-3. - Non modifié

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles

Article 22

Article 22

Art. 1 er . - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du Code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

.................................................

Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots: « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».

Sans modification

Code du travail

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

Art. L. 117-10. -

.................................................

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

Article 23

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail est abrogé.

Article 23

Supprimé

Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.

II. - A l'article L. 151-1 du code du travail, les mots : « article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118-2-4 ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24

Article 24

Art. L. 322-4-1. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :

1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;

2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Sans modification

Art. L. 322-4-2. -  Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

Art. L. 322-4-3. - Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.

Aucun contrat intitiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.

La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.

Art. L. 322-4-4. - Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

Art. L. 322-4-5. - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. L. 322-4-7. - Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.

Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Art. L. 322-4-11. - Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Art. L. 322-4-12. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

Art. L. 322-4-13. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

Article 25

Article 25

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8-1. - I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.

La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.

« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompa-gnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

« Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

« Les contrats d'accompa-gnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »

« I. - Afin ...

... privé à but non lucratif les entreprises d'insertion par l'activité économique , et les personnes ...

... public.

Alinéa sans modification

« Les règles relatives à la durée maximale de la convention ...

... l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La durée ...

... difficultés particulièrement graves subies par ...

... embauchée.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. »

II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le II est ainsi rédigé :

« II. L'État prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'État.

« Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. »

Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche.

III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.

III. - Non modifié

Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.

IV. - Non modifié

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Non modifié

L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.

« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ...

... préavis. »

Article 26

Article 26

L'article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8. - Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 .

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.

« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions . Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin ...

... des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs ...

... couverts par lesdits articles. Toutefois ...

... article.

Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.

Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.

Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.

« Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui prennent l'appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des conditions économiques locales.

« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'État. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Ces conventions ...

... professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions...

... application ainsi que ...

... employeurs.

« II. - Ces conventions ...

... bénéficiaires , des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par l'employeur ainsi ...

... locales.

Alinéa sans modification

« III. - Le contrat initiative emploi conclu en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« III. - Alinéa sans modification

« Par dérogation à l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation au premier alinéa de l'article ...

... préavis. »

IV (nouveau). - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 27

Article 27

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-14. - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».

Les mots ...

... L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».

Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

.................................................

III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

.................................................

II. - Le III de l'article L. 322-4-16 du même code est abrogé.

II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1 er janvier 2008, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

.................................................

VI. - Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

.................................................

Article 28

I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.

Article 28

I. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 522-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail.

.................................................

II. - A l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail sont remplacées par une référence à l'article L. 322-4-9.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références : « L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplaceés par les références : « L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ».

III (nouveau). - Le VIII de l'article L. 932-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles le contrat d'accès à l'emploi peut succéder au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, mentionné à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

Code du travail

Article 29

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 322-4-10. - Il ...

... d'Etat , du revenu minimum d'insertion , de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique ...

... l'emploi.

« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Le département de résidence du bénéficiaire est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d'une convention conclue avec le département qui verse l'allocation, selon les règles définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Le département exerce cette compétence dans le cadre d'une conférence de pilotage, présidée par le président du conseil général. Cette conférence de pilotage est également composée du représentant de l'État, des maires des communes du département, et, le cas échéant, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« La commune ou l'éta-blissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

« Le département peut, par convention, confier la mise en oeuvre des contrats d'avenir, conclus pour les habitants de son ressort, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Dans tous les cas, lorsque la mise en oeuvre du contrat d'avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre.

Alinéa supprimé

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« Art. L. 322-4-11. - La ...

... entre le président du conseil général ou, le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement ...

... intercommunale, et l'un des empoyeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 1° Non modifié

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 2° Les personnes morales chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 3° Non modifié

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« 4° Non modifié

« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l'employeur. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Cette convention ...

... d'avenir , après avoir été élaboré avec son concours et celui de l'employeur . Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, les conditions de financement de cet accompagnement ainsi que , le cas échéant, les actions de formation ...

... L. 935-1.

« Elle est également signée par le représentant de l'Etat et par le bénéficiaire du contrat d'avenir, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

« Elle est également signée par le représentant de l'État.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, un référent chargé d'assurer le suivi périodique du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. Ce référent peut être désigné au sein d'un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment d'une maison de l'emploi ou d'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1. Il signe également la convention de contrat d'avenir.

« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

Alinéa supprimé

« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois.

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le ...

... six mois. Il peut être ...

... applicables.

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

Alinéa sans modification

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d'accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« La ...

... L. 212-1 et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition ...

... celui-ci.

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Alinéa sans modification

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Il perçoit de plus de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le département . Le montant ...

... familles.

« S'il relève des catégories d'employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'État une aide ...

... l'intéressé.

« S'il relève de la catégorie mentionnée au 4° de l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

Alinéa sans modification

« III. - L'Etat peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« IV. - Non modifié

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du code du travail.

« Art. L. 322-4-13 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagne-ment, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat.

« Art. L. 322-4-13 . - Non modifié

Article 30

Article 30

Code de l'action sociale et des familles

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 262-6-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

I. - Non modifié

Art. L. 262-12-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

II. - A l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

II. - Non modifié

En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.

.................................................

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 322-4-12 ».

III. - Au ...

... celui visé à l'article ...

... les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 ».

Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

.................................................

4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

.................................................

IV. - Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir ».

IV. - Non modifié

Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

.................................................

V. - Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».

V. - Non modifié

Art. L. 522-18. - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.

.................................................

VI. - A l'article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».

VI. - Non modifié

Article 31

Article 31

Code général des collectivités territoriales

L'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

.................................................

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Une commune ou ».

L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

.................................................

II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exercice par » sont insérés les mots : « la commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre », sont insérés les mots : « la commune ou ».

Article additionnel après l'article 31

Dans le premier alinéa de l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.

Code du travail

Art. L. 422-1. -

................................................

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que les contrats institués à l'article L. 322-4-15.

.................................................

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1, après les mots : « contrats institués », sont insérés les mots : « à l'article L. 322-4-10 et ».

Article 32

Alinéa sans modification

I. - Dans ...

... les mots : « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 ».

Art. L. 432-4-1-1. - Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

II. - Dans ...

... les mots : « , à des contrat d'accompagnement dans l'emploi , à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

Article 33

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - L'article L.322-4-15 est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. »

« Art. L. 322-4-15 . - Il ...

... personnes titulaires du revenu minimum d'insertion , de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de soilidarité spécifique ... ... emploi. Pour les titulaires du revenu ...

... familles. »

II. - L'article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ;

c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

Art. L. 322-4-15-3. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion - revenu minimum d'activité ».

III. - Au ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... activité ».

IV. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.

« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par décret. »

Art. L. 322-4-15-4. -

.................................................

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

.................................................

La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

.................................................

V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant », sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

2° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VI A (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Art. L. 322-4-15-5. -

.................................................

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VII. - L'article L. 322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VII. - Non modifié

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 713-2 du code rural. »

Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

VIII. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

IX. - Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

VIII. - Non modifié

IX. - Au ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... département »

II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°.

III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 322-4-15-7. - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

X. - Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés.

X. - Non modifié

Art. L. 322-4-15-9. - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

XI. - A l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département », sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

XI. - A ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... département ».

Article additionnel après l'article 33

Dans tous les textes législatifs, la référence au bénéficiaire de minimum social est remplacée par la référence au titulaire de minimum social.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.

.................................................

CHAPITRE IV

Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, adaptation des emplois dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. »

CHAPITRE IV

Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, adaptation des emplois dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34

Sans modification

Code général des impôts

Article 35

Article 35

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 sexies , un article 200 septies ainsi rédigé :

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 septies , un article 200 octies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

« Art. 200 septies. - I. - Les ...

... personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ...

... d'insertion , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé , qui créent ...

... contrôle.

« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle. Il ne peut exercer cette fonction à l'égard de plus de deux personnes simultanément.

« Le ...

... professionnnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.

« Une convention annuelle est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

« Une ...

... dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle l'application. Elle délivre au contribuable un document ...

... fin.

« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1000 € est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

Alinéa sans modification

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué au contribuable.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

Alinéa sans modification

« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

Alinéa sans modification

« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;

Alinéa sans modification

« c) La durée de l'engagement et les conditions du renouvellement de la convention ;

Alinéa sans modification

« d) Les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs ...

... impôt. »

Code du travail

Article 36

Article 36

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 322-4-1 - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 322-3-1 et L. 322-4.

« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. »

Article 37

Article 37

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :

« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions de programmation

Dispositions de programmation

Article 38

Article 38

I. - L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-9 du code du travail, s'établit comme suit entre 2005 et 2009 :

I. - L'aide ...

... l'article L. 311-10 du code du travail, ...

... 2009:

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

II. - 1° Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :

II. - Non modifié

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

2° L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

III. - L'Etat apporte à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :

III. - Non modifié

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :

IV. - Non modifié

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

2° Les chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l'Etat chaque année de 2005 à 2009 ;

3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR

DU LOGEMENT

DISPOSITIONS EN FAVEUR

DU LOGEMENT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Plan pour l'hébergement et le

logement temporaire

Plan pour l'hébergement et le

logement temporaire

Article 39

Article 39

Pour financer le maintien des capacités d'hébergement et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et la création de 9 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 045 millions d'euros selon la programmation suivante :

Sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en maisons relais, créées à raison de 1 000 en 2005 et de 1 500 chacune des deux années suivantes.

Article additionnel après l'article 39

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies à l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

Article additionnel après l'article 39

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend un représentant désigné par les associations, agréées par le représentant de l'Etat dans le département, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui mènent des actions sur le territoire de la commune où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. »

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

.................................................

Article 40

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».

Article 40

Supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au parc

locatif social

Dispositions relatives au parc

locatif social

Article 41

Article 41

Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Compte ...

... sociaux seront mis en chantier ou acquis et améliorés , au cours ...

... suivante :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en M € valeur 2004) :

Alinéa sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

.................................................

Art. L. 301-5-2. -

.................................................

La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

.................................................

Article 42

Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « notamment pour la mise en oeuvre des programmes définis aux articles 39 et 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°   du . ».

Article 42

Le ...

... aux articles 41 et 50 de la loi ...

... du . ».

Code général des impôts

Art. 1384 A. - I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies . Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies , le taux de 50 % est ramené à 30 %. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

.................................................

Article 43

I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées les dispositions suivantes :

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 » sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ».

Article 43

I. - Non modifié

3° Après le I bis , il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

III. - L'article 1384 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code ».

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

.................................................

2° Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :

2° Non modifié

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

3° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

... - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'État.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. »

Art. 1388 bis . -

.................................................

III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

B. - Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou II bis ainsi que les documents ».

C. - La perte de recettes pour les communes et leurs groupements résultant du A est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

D. - La perte de recettes pour l'État résultant du B est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

Article 44

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 14. - Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Eta t. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat , aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.

.................................................

« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'Agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »

« Lorsque ...

... finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration de logements ...

... code. »

Code de l'urbanisme

Article 45

Article 45

LIVRE III

Aménagement foncier

TITRE II

Organismes d'exécution

CHAPITRE I ER

Etablissements publics

d'aménagement

Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Son intitulé devient : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement ».

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Art. L. 321-1. - Les établissement publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le présent code.

.................................................

Les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2.

II. - L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Certains des établissements publics créés en application du présent chapitre peuvent avoir une compétence limitée à la réalisation d'interventions foncières. »

II. - L'article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Certains ...

... en application de ce présent chapitre ont une compétence ...

... foncières.

« Les établissements mentionnés au deuxième alinéa réalisent une proportion significative d'opérations foncières destinées à la réalisation du programme prévu à l'article 41 de la loi n°  du de programmation pour la cohésion sociale, dans le respect du programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à la commune dans laquelle est réalisée chaque opération. Cette proportion est définie pour chaque établissement par décret en Conseil d'État. »

Art. L. 321-3. - Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.

Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.

.................................................

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés. »

III. - Non modifié

IV. - Après l'article L. 321-7, il est créé un article L. 321-7-1 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. L. 321-7-1 . -Pour financer leurs interventions foncières, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 bénéficient de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts dans les conditions et selon les modalités fixées par cet article. »

Article 46

Article 46

Code général des impôts

Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 1607 ter . - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Art. 1607 ter . - Alinéa sans modification

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances.

Alinéa sans modification

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

Alinéa sans modification

« Les organismes d'habitation à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 47

Article 47

Code de la construction et de l'habitation

I. Il est inséré à la section II du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque ...

... protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

Alinéa sans modification

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

Alinéa sans modification

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.

« La ...

... prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu.

Alinéa sans modification

Art. L. 353-19. - Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 et de l'article L. 353-15-1 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l'article L. 353-15-1 », sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».

II. - Non modifié

III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque ...

... protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.

Alinéa sans modification

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

Alinéa sans modification

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.

« La ...

... prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »

Alinéa sans modification

Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

IV. - A l'article L. 472-1-2 du même code, après les termes : « L. 442-6-1 », sont insérés les termes : « L. 442-6-5, ».

IV. - Non modifié

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme ...

... délais.

... Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des aides mentionnées aux article L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.

Article 48

Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer » sont ajoutés les mots : « , sous peine d'irrecevabilité de la demande, ».

Article 48

Sans modification

Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986

Art. 24. - Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.

.................................................

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

Article 49

Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par les dispositions suivantes :

Article 49

Sans modification

« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives

au parc locatif privé

Dispositions relatives

au parc locatif privé

Article 50

Article 50

I. - Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, les crédits supplémentaires, ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat s'élèveront aux montants suivants (valeur 2004) :

I. - Afin ...

... vacants, des crédits sont ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat , en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

a) En autorisations de programme, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes ;

a) Non modifié

b) En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

b) Non modifié

Code général des impôts

Art. 31. - I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

..................................................

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f , g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis . La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis .

.................................................

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

Article 51

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 51

I. - Alinéa sans modification

A. - Non modifié

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue prévue au h , à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h , à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logement, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs. »

Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f , g et h , qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1 er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

B. - A l'alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ».

B. - Non modifié

La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.

L'alinéa devenu le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1 er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu à ce deuxième alinéa. »

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

g) ......................................

C. - Aux alinéas devenus les septième et neuvième alinéas, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;

A l'alinéa devenu le huitième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

C. - 1. Dans la première phrase du sixième alinéa , les ...

... alinéa » .

2. Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

3. Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

.................................................

II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l'article 31 du même code, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au deuxième et cinquième alinéas du e ».

II. - Non modifié

h) .....................................

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.

.................................................

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

.................................................

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f , g et h du 1° du I de l'article 31 ;

.................................................

III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».

III. - Non modifié

Art. 234 nonies . - I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

.................................................

III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

.................................................

Article 52

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par d'un 11° ainsi rédigé :

Article 52

Sans modification

« 11° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »

Article 53

Article 53

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures de même nature relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

Sans modification

A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

3° De mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

4° Aménager et compléter le régime des sanctions pénales ;

5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire.

Les ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

Code de la consommation

Art. L. 331-2. -

.................................................

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au

surendettement

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel après l'article 53

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le ménage » sont insérés les mots : « et qui intègre le montant de la dépense de logement, dans la limite d'un plafond, ».

Article additionnel après l'article 53

Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont traitées prioritairement aux créances des établissements de crédits. »

TITRE III

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Accompagnement des élèves

en diffculté

Accompagnement des élèves

en diffculté

Code de l'éducation

Art. L. 212-10. - Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Article 54

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 54

Alinéa sans modification

A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.

« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des équipes de réussite éducative. »

« Les ...

... constituer des dispositifs de réussite éducative. »

Article additionnel après l'article 54

Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accom-pagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leur famille, dans les domaines éducatif, culturel, social ou sanitaire.

Ils rassemblent les acteurs du secteur de l'enfance et de l'adolescence en fragilité, notamment les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Ils désignent en leur sein un coordinateur.

Ils choisissent librement leur structure juridique, qui peut être suivant le cas un établissement public local d'enseignement, une caisse des écoles ou un groupement d'intérêt public, auxquels participent l'État, la commune, le département et tout autre partenaire compétent.

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Art. 21. - Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessairs à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Article 55

L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :

I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Article 55

Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

.................................................

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création d'équipes de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés, dès lors que ce soutien n'est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »

« Des ...

... création de dispositifs de réussite éducative ...

... l'éducation. »

Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas ».

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

III. - Non modifié

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 56

Article 56

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :

Sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Promotion de l'égalité

profesionnelle entre les femmes

et les hommes

Promotion de l'égalité

profesionnelle entre les femmes

et les hommes

Article 57

Article 57

I. - Il est inséré dans la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code du travail, après l'article L. 122-26-3, un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

Code du travail

« Art. L. 122-26-4 . - La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

Art. L. 122-28-7. - Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle.

Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.

Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.

Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail .

II. - L'article L. 122-8-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 122-28-7 du code ...

... rédigé :

« Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-8-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

« Le ...

... l'article L. 122-28-1 a droit ...

... professionnelle. »

Art. L. 122-28-6. - La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

Article 58

L'article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 58

Sans modification

« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-1. - Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE II

Soutien aux villes en grande difficulté

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE II

Soutien aux villes en grande difficulté

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 59

Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Pour chacune des années 2005 à 2009, les sommes résultant de la progression de la dotation générale de fonctionnement sont affectées en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. »

« Pour ...

... 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée ...

... L. 2334-15. »

Art. L. 2334-7. - Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.

.................................................

A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. - L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Pour les années 2005 à 2009, les taux fixés par le comité des finances locales s'appliquent au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement diminuées du prélèvement institué à l'article L. 2334-1. »

Art. L. 2334-13. - Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

.................................................

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2334-13 sont insérés les mots : « Sous réserve du prélèvement institué à l'article L. 2334-1, ».

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 2334-18-2. - L'attribution revenant à chaque commune éligible de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.

L'attribution revenant à chaque commune éligible de 5 000 à 9 999 habitants est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué ainsi que par son effort fiscal, dans la limite de 1,3.

« Art. L. 2334-18-1 . - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal au rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal au rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des zones urbaines sensibles de la commune.

« Art. L. 2334-18-2 . - La ...

... éligibles.

« Pour ...

... supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double ...

... commune et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population ...

... commune.

« Le montant de la dotation calculée en application du présent article ne peut être inférieur à celui de la dotation perçue en 2004 par une commune entrant dans les prévisions de l'article L. 2334-16 ».

Alinéa sans modification

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Code du travail

Livre III

Placement et emploi

Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Titre IV

Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale

Article 60

Article 60

Chapitre 1 er

Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère

La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Section 2

« Section 2

« Section 2

Office des migrations internationales

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

Art. L. 341-9. - Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'Office des migrations internationales.

Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.

En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ;

b) A l'emploi des Français à l'étranger ;

c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.

Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'Agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

« b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

« c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

« f) A l'emploi des Français à l'étranger.

« Art. L. 341-9. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

« L'Agence peut, par voie de convention, associer à ce service public tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales.

« L'Agence peut, par voie de convention d'objectifs et de moyens , associer ...

... territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

Art. L. 341-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.

Il fixe les modalités d'application de l'article L. 341-9.

« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'Agence et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 341-10. - Non modifié

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les ressources de l'Agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

« Pour l'exercice de ses missions l'Agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

Code de l'action sociale et des familles

Article 61

Article 61

Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« Personnes immigrées

« Personnes immigrées

« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.

« Art. L. 117-1. - Il ...

... conclure , individuellement, avec l'Etat ...

... d'actions , tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration et s'engage à respecter les lois et les valeurs fondamentales de la République française.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance ...

... contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français.

« Un ...

... intégration , la durée du contrat et ses conditions de renouvellement , les actions ...

... maîtrise de la langue française.

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. »

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse un programme ...

... promotion sociale , culturelle et professionnelle ...

... programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-14, L. 322-4-7 et L. 121-15 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. »

Art. L. 341-2. - Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Article 62

L'article L. 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Il doit également, attester en cas d'installation durable en France, d'une connaissance suffisante de la langue française ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 62

Sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Article 63

Article 63

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

Sans modification

« Section 5

« Etablissements publics

« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

II. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 64

Article 64

A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association « Service social d'aide aux émigrants », les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Sans modification

Les personnels de l'association seront repris par l'Agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'Agence dans des conditions fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'Agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.

Article additionnel après l'article 64

I. - L'article L. 364-6 du code du travail est abrogé.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 364-8 du même code est abrogé.

Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française

Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Article 65

Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française un alinéa ainsi rédigé :

Article 65

Alinéa sans modification

« La demande de francisation de prénom présentée par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités administratives peut être formulée sans délai. »

« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénom présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ...

... l'initiative des autorités françaises . »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66

Article 66

I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Sans modification

II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.

III. - Les biens, droits et obligations de l'office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

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