Article 70 quater (nouveau)
(art. L. 2511-19 et L. 2511-21 du code
général des collectivités
territoriales)
Prérogatives des maires d'arrondissement de Paris,
Marseille et Lyon
à l'égard des conseils d'école et des
équipements de proximité
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de MM. Jean Tiberi et Claude Goasguen avec l'accord de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de modifier les articles L. 2511-19 et L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, afin de renforcer les prérogatives des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon à l'égard des conseils d'école et des équipements de proximité.
1. Désignation des représentants de Paris, Marseille et Lyon dans les conseils d'école
L'article 29 de la loi° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à l'initiative de M. Jean Tiberi, a complété l'article L. 2511-9 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants des communes dans les conseils d'école, de la même façon qu'il désigne les représentants de la commune dans tous les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes.
Le décret n° 90-788 du 6 septembre relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires prévoit que, dans chaque école, le conseil d'école adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intérieur de l'école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l'école (dont les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques et l'utilisation des moyens) et donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires.
Dans son rapport au nom de votre commission des Lois, notre collègue M. Daniel Hoeffel présentait en ces termes les pratiques antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2002 : « A Paris, les maires d'arrondissement d'opposition ont la possibilité de désigner eux-mêmes leurs représentants mais ceux-ci n'ont pas voix délibérative. Il s'agit d'une procédure interne à la ville de Paris. A Marseille, compte tenu du nombre élevé d'établissements (plus de 270), les représentants de la commune dans les conseils d'école sont désignés par les conseils d'arrondissement. A Lyon, les représentants de la commune sont déjà désignés par le maire de la commune et par les maires d'arrondissement . »
M. Jean Tiberi a indiqué que la suppression du second alinéa de l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales, prévue par le présent article, avait pour objet de confier au maire d'arrondissement -et non au conseil- désignation des représentants de la mairie d'arrondissement au sein des conseils d'école , le cas échéant en choisissant des personnalités ne siégeant pas au conseil. Il a ajouté qu'il s'agissait de donner au maire d'arrondissement les prérogatives actuellement reconnues au maire de la commune.
Cette suppression aurait pour conséquence de rendre applicables les dispositions de l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, aux termes duquel le conseil d'école est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
Compte tenu du nombre important d'écoles dans certains arrondissements, il est matériellement impossible aux conseillers désignés d'être présents à toutes les séances des conseils d'écoles. Pour que l'objectif recherché par l'auteur de l'amendement soit pleinement atteint, il conviendrait donc de modifier ces dispositions réglementaires.
M. Frédéric Dutoit a indiqué : « J'espère seulement que le choix des représentants ne se fera pas de façon partisane, qu'il s'agisse des maires d'arrondissement ou de ceux des communes. Sous cette réserve, je ne suis pas opposé à l'amendement . »
2. La gestion des équipements de proximité
Avant la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseils d'arrondissement étaient consultés sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyer-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.
Une commission mixte paritaire, composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, était chargée de définir les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. Elle était en outre consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnées aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17 du code général des collectivités territoriales (équipements de proximité et équipements transférables), ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.
A l'initiative de MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et des membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, la loi du 27 février 2002 a redéfini les équipements de proximité, pour lesquels le conseil d'arrondissement est compétent. Elle permet désormais au conseil d'arrondissement de réaliser des dépenses d'investissement pour la gestion des équipements de proximité dont il a la charge et, pour d'autres équipements, sur autorisation du conseil municipal, lorsque les montants en cause sont relativement peu élevés.
Elle prévoit que le conseil municipal et le conseil d'arrondissement doivent s'accorder sur la liste des équipements de proximité, et non sur l'inventaire des équipements qui ne sont pas des équipements de proximité. En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement, le conseil municipal tranche.
Enfin, elle dispose que la commission mixte paritaire, composée en nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, définit elle-même les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements de proximité et des équipements dont la gestion est déléguée au conseil d'arrondissement par le conseil municipal.
Le présent article a pour objet de compléter l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir, d'une part, que la commission mixte siège à la mairie d'arrondissement , d'autre part, qu'en cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante .
M. Frédéric Dutoit, maire d'un arrondissement de Marseille, s'est déclaré « très favorable, s'agissant de Paris, de Marseille et de Lyon, à une telle décentralisation, ou, plutôt, à une telle déconcentration des mairies centrales vers les mairies d'arrondissement . »
Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 quater sans modification .