Article 70
(art. L. 212-8 et L. 442-13-1 nouveau du code de
l'éducation)
Prise en charge des dépenses de fonctionnement
des écoles publiques
et privées par les établissements
publics de coopération intercommunale
Cet article a pour objet de clarifier les conséquences emportées par le transfert de la prise en charge du fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale.
Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive.
Les décisions d'inscription des élèves dans les écoles relèvent en revanche de la responsabilité des maires.
En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles, pris en compte le cas d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas d'une école publique.
En première lecture, l' Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement de précision, présenté par sa commission des Lois et accepté par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 sans modification .
Article 70
ter
(art. L. 216-11 nouveau du code de
l'éducation)
Création de groupements d'intérêt
public
dans le domaine éducatif et culturel
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue M. Jean-Claude Etienne, avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement a pour objet d'insérer un article L. 216-11 dans le code de l'éducation, afin de permettre la création de groupements d'intérêt public, régis par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, dans le domaine éducatif et culturel.
En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de simple précision, présenté par sa commission des Lois et accepté par le Gouvernement.
Il convient d'observer que l'article 38 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, adopté par l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, tend à habiliter le Gouvernement à rénover et unifier le régime des groupements d'intérêt public par voie d'ordonnance.
Dans son rapport au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Etienne Blanc explique qu'il s'agit « de mettre fin au développement insuffisamment maîtrisé de cette forme juridique, dont les contours devront être clarifiés et les problèmes soulevés par le Conseil d'État résolus : nature publique ou privée du statut des groupements, insuffisante sécurité juridique, caractère imprécis des activités économiques, régime fiscal insatisfaisant, incertitudes du statut du personnel .
« Il faudra néanmoins donner suffisamment de souplesse au futur régime, de telle sorte que les solutions existantes puissent continuer de produire leurs effets et encourager les coopérations public-privé. Devront être résolues les questions de la pérennité de cette forme juridique et du desserrement des contrôles pesant sur les groupements. Il conviendrait ainsi d'améliorer la procédure d'approbation de la convention constitutive qui présente l'inconvénient d'être trop longue et de retarder excessivement le début des travaux qui sont confiés aux groupements. Pourrait être mis en place un système d'approbation tacite. En tout état de cause, le contrôle des groupements d'intérêt local pourra être déconcentré par la Cour des comptes aux cours régionales des comptes, comme cela est prévu par l'article 45 du présent projet de loi. Le recours à la comptabilité privée pourrait être généralisé . »
Une telle harmonisation semble effectivement nécessaire car l'article 75 septies du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, adopté par le Sénat en première lecture le 18 mai dernier, tend à instituer une nouvelle forme de groupements d'intérêt public dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique.
Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 70 ter sans modification .