CHAPITRE II
LE PATRIMOINE
Dans sa rédaction initiale, le présent chapitre organisait la décentralisation des compétences en matière de patrimoine, en transférant la responsabilité de l'inventaire général du patrimoine culturel ainsi que la propriété de certains monuments protégés appartenant à l'Etat, et en permettant, à titre expérimental, le transfert de la gestion des crédits relatifs à la restauration et l'entretien de biens classés ou inscrits. Lors de ses travaux, le Sénat a en outre, par un article additionnel, entendu favoriser le prêt des collections du musée du Louvre aux musées de province, disposition supprimée par l'Assemblée en première lecture.
Article 72 bis (nouveau)
Recrutement des personnels des associations
chargées
de l'inventaire en qualité d'agents non
titulaires
des collectivités territoriales
Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article additionnel offre aux collectivités territoriales bénéficiaires d'un transfert de compétence au titre de l'inventaire général du patrimoine culturel la possibilité de recruter en qualité d'agents non titulaires les personnels actuellement employés par les associations chargées d'assurer des opérations d'inventaire .
A l'heure actuelle, une partie des opérations d'inventaire est, sur le terrain, confiée par les pouvoirs publics à des associations, structures de droit privé, employant des personnels dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée dans les conditions du droit commun.
Dans le cadre du transfert de compétence opéré au profit des régions, des départements ou des communes, il peut paraître pertinent d'autoriser les collectivités amenées à exercer de nouvelles compétences en matière d'inventaire, ou leurs établissements publics, à recruter les personnels jusqu'alors liés à ces associations. Dans cette optique, cette nouvelle disposition permettrait le recrutement de ces personnels en qualité d'agents non contractuels.
Cette possibilité resterait toutefois encadrée. En premier lieu, elle ne pourrait bénéficier qu'aux personnels titulaires d'un contrat de travail avec une association dont l'objet est l'inventaire général du patrimoine, au jour de la promulgation de la présente loi. En second lieu, ce recrutement ne pourrait intervenir que pour la gestion d'un service public d'inventaire général du patrimoine culturel mis en place par l'une de ces collectivités ou l'un de leurs établissements.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale laisserait alors à chaque collectivité le choix de maintenir ou non le bénéfice des stipulations contractuelles existant dans le cadre des contrats à durée indéterminée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 bis sans modification.