Article 27 bis (nouveau)
(art. L. 213-11 du code de
l'éducation)
Procédure d'arbitrage en cas de litige sur les
conditions de financement des services de transports scolaires en cas de
modification d'un périmètre de transports urbains
Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel tend à modifier l'article L. 213-11 du code de l'éducation afin de préciser le critère permettant au représentant de l'Etat dans le département d'arbitrer les litiges portant sur les conditions de financement des services de transports scolaires en cas de modification d'un périmètre de transports urbains.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-11 du code de l'éducation répartit les compétences en matière de transport scolaire entre le département et l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Si, par principe, la compétence est attribuée en la matière au département, elle est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il existe un périmètre de transports urbains.
Le quatrième et avant-dernier alinéa de cet article prévoit qu'en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention ayant pour objet de fixer les conditions de financement du transport scolaire est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. A défaut d'accord entre les parties, le dernier alinéa de cet article prévoit un arbitrage du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le décret n° 84-324 du 3 mai 1984 précise que le préfet, saisi d'une demande d'arbitrage par l'un des exécutifs des collectivités intéressées ou en l'absence de convention intervenue dans les trois mois de la publication de l'acte constatant la création ou l'extension du périmètre de transports urbains, transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui est alors chargé d'une mission de conciliation ou, le cas échéant, de présenter des propositions. A défaut d'accord, le préfet fixe, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires.
Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale vise à compléter cet article en précisant les critères devant être utilisés par le représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les modalités financières du transfert. Il serait désormais tenu de prendre en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert .
Aujourd'hui, il n'existe pas de critère d'arbitrage formellement établi dans le code de l'éducation pour permettre au préfet de statuer. Cependant, celui-ci peut se fonder, en cette matière, sur les dispositions de la circulaire du 5 juillet 1984 relative aux procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département pour la fixation des conditions de financement des transports scolaires. 26 ( * )
Celle-ci précise que les conditions de financement précitées sont, pour l'essentiel, les « conditions dans lesquelles l'autorité compétente doit reverser à la nouvelle autorité la part de la compensation financière dont elle est bénéficiaire et qui correspond aux ressources affectées par l'Etat au fonctionnement du ou des services transférés, compte tenu de l'organisation du ou des services qui existait avant le transfert de compétences . » Elle énonce également que l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département ne porte que sur « le montant des dépenses donnant lieu à compensation financière dans les conditions prévues par la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 », ce qui implique que pour déterminer ces conditions financières, le représentant de l'Etat doit prendre en compte le montant de la dotation générale de décentralisation pour 1985, tout en procédant à son actualisation.
La référence qui serait désormais faite, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, aux dépenses effectuées « au cours de l'année scolaire précédant le transfert » serait de nature à simplifier le calcul des conditions de financement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 bis sans modification.
* 26 JO du 14 juillet 1984, N.C., p. 6164.