Article 26
(art. 1er, 1er-1 bis nouveau, 1er-4, 1er-5 et 35
du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure
et art. 5 et 7
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983)
Transfert des voies
navigables fluviales et des ports intérieurs
Cet article tend à renforcer la décentralisation des voies navigables et ports intérieurs, en complétant les dispositions en vigueur du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure , notamment modifiées par la loi n° 2003-6999 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
? En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article en adoptant différents amendements de précision ou de coordination. En outre, il a introduit trois modifications de fond.
A l'initiative de sa commission des Affaires économiques, le Sénat a d'abord précisé que le bénéficiaire du transfert de compétence succédait dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial avant la date du transfert.
A l'instar du dispositif retenu pour les autres transferts d'infrastructures, il a ensuite adopté, sur proposition de sa commission des Affaires économiques, un amendement prévoyant une obligation pour le représentant de l'Etat dans le département de communiquer à la collectivité ou au groupement intéressé par un transfert de compétence « toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré ».
Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement présenté par sa commission des Affaires économiques substituant au transfert de plein droit des canaux fluviaux et ports intérieurs un transfert expérimental d'une période de trois ans au terme duquel la compétence serait transférée définitivement à la collectivité.
Enfin, avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement présenté par nos collègues Gérard Longuet et Josselin de Rohan, tendant à permettre aux régions ayant bénéficié du transfert des cours d'eau et des canaux de déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences aux collectivités territoriales qui leur en feraient la demande.
? Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions à la suite de l'adoption de trois amendements.
En premier lieu, à l'initiative de sa commission des Affaires économiques, l'Assemblée a précisé -comme elle l'a fait aux articles 22 et 24 du présent projet de loi- que le représentant de l'Etat dans le département devait communiquer, dans un délai de six mois, aux collectivités ou groupements sollicitant un transfert de compétence les informations dont il dispose à l'égard des canaux et ports fluviaux .
En deuxième lieu, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant quant à elle émis un avis favorable, l'Assemblée a imposé au représentant de l'Etat d' assortir les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible d'être transféré d'un « diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature ». Selon l'auteur de l'amendement, M. Christian Decocq, il importe en effet que les collectivités aient pleinement connaissance de l'état des canaux, notamment en matière de curage, dont le coût au kilomètre est particulièrement élevé.
Comme elle l'a fait pour les transferts prévus par les articles 22 et 24 du projet de loi, votre commission estime que ce dispositif permettra certainement aux collectivités ou à leurs groupements de solliciter en toute connaissance de cause le transfert de compétence . Néanmoins , sa mise en oeuvre ne devra pas conduire à retarder la décentralisation en ce domaine tout en en renchérissant par trop le coût pour la collectivité publique.
En dernier lieu, tout en conservant le principe, retenu par le Sénat, selon lequel le transfert des canaux et ports fluviaux ne doit pas intervenir sans l'accord exprès des régions intéressées, l'Assemblée nationale a supprimé l'application des dispositions de l'article 1 er -2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoyant une période d'expérimentation. Elle a ainsi modifié le dispositif existant afin de prévoir que le transfert de compétence s'effectue :
- soit à la demande des régions intéressées ;
- soit, à défaut de demande expresse, au terme d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si les régions se sont opposées à ce transfert par délibération prise avec un préavis de six mois avant cette échéance. Par un sous-amendement, auquel la commission a donné un avis favorable, le Gouvernement a tenu à préciser que, pendant cette période, les régions exerceraient les mêmes compétences que celles prévues à l'article 1 er -2 du code précité , c'est-à-dire lorsque le transfert s'effectue à titre expérimental.
Votre commission approuve ce dispositif qui permet aux régions de bénéficier du transfert de compétence dans des conditions plus simples. Cependant, elle vous soumet un amendement à cet article afin d'assurer une cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 dont l'article 5 est abrogé par le paragraphe VI du présent article.
Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .