II. L'ACCORD COMPORTE UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS CONCRÈTES DE NATURE À PERMETTRE UNE AMÉLIORATION RAPIDE DES EFFECTIFS D'ALBATROS ET DE PÉTRELS

L'ampleur de « l'aire de répartition » des oiseaux de mer nécessite la conclusion d'un accord international pour instaurer une protection efficace de ces espèces. Des mesures générales de conservation, accompagnées d'un plan d'action, composent le dispositif du texte. La France a déjà pris en ce domaine des mesures spécifiques dans les TAAF, dont la pérennité sera renforcée par la ratification de l'accord.

A. UN ENSEMBLE DE MESURES CONCRÈTES ASSORTIES D'UN PLAN D'ACTION

En préambule, l'accord évoque les principales menaces pesant, de façon croissante, sur les albatros et les pétrels ; il s'agit de la détérioration et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon en mer d'engins de pêche non sélectifs, la mortalité accidentelle dans les activités de pêche commerciale.

L'article premier est consacré au champ d'application de l'accord, qui s'applique à « l'air de répartition » des albatros et pétrels, c'est-à-dire « l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques que ces oiseaux habitent, fréquentent, traversent ou survolent lors de leur itinéraire habituel de migration. Les états de conservation « favorable » ou « défavorable » de ces espèces sont définies par une série de critères cumulatifs, comme le maintien de la dynamique des populations à long terme, la pérennité de leur aire de répartition et la suffisance des habitats.

L'article 2 pose l'objectif de l'accord, qui consiste dans le « maintien d'un état de conservation favorable » à ces deux espèces.

L'article 3 décrit les mesures de conservation auxquelles s'engagent les Etats parties à l'accord : restauration des habitats, élimination des espèces non indigènes qui les menaces (rats et lapins, principalement), prévention et réduction des activités humaines pouvant menacer ces oiseaux.

Les articles 4 et 5 instaurent dans ces buts une coopération entre les parties et, s'il y a lieu, un renforcement de leurs capacités d'action.

L'article 6 , dont le contenu est précisé par l'annexe 2 à l'accord, décrit les modalités principales du « plan d'action » mis au point pour restaurer les populations d'oiseaux, et l'article 7 en décrit les modalités de mise en oeuvre et de financement. La répartition des dépense est effectuée par la réunion des Etats-parties, et les articles 8 à 10 mettent en place les institutions gestionnaires de l'accord .

Celles-ci sont composées de :

- la réunion des Parties , qui est l'instance de décision, et se réunit au moins tous les trois ans ;

- le Comité consultatif , composé d'experts désignés à raison d'un par Etat-membre, est chargé de donner des avis à la réunion des Parties ;

- enfin, le Secrétariat , chargé de la gestion des décisions.

L'article 11 décrit les modalités des relations avec les autres organes internationaux compétents, notamment la FAO.

L'article 12 établit la procédure d'amendement éventuel de l'accord, qui doit être adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes.

Les articles 13 à 18 évoquent les relations entre l'accord et les autres réglementations existantes dans le domaine qu'il évoque, les modalités de règlement des différends, d'adhésion, d'entrée en vigueur, de réserves et de dénonciation.

Enfin, l'article 19 constitue le gouvernement australien dépositaire de l'accord.

L'annexe 1 énumère les espèces d'albatros et de pétrels visées par l'accord, l'annexe 2 , contenant, comme on l'a vu, le plan d'action.

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