IV. UN « COUP DE PROJECTEUR » SUR LES MOYENS DU TGI DE PARIS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Au cours de l'année 2003, votre rapporteur spécial, en application de l'article 57 de la LOLF, a effectué un contrôle sur les moyens du TGI de Paris en matière de lutte contre le terrorisme .
A. LE PRINCIPE DE LA COMPÉTENCE PARISIENNE
La loi du 9 septembre 1986 32 ( * ) a permis la centralisation des affaires de terrorisme au TGI de Paris. Il s'agit d'une compétence complémentaire et facultative : l'ensemble des juridictions françaises demeurent compétentes conformément aux règles de droit commun et peuvent se dessaisir au profit de la juridiction parisienne.
La circulaire du 10 octobre 1986 définit les cas dans lesquels une telle centralisation s'avère justifiée : pour des affaires de terrorisme mettant en cause des organisations étrangères, ainsi que pour des affaires de terrorisme imputables à des groupes qui agissent ou sont susceptibles d'agir en tout point du territoire national. Elle précise en outre que chaque affaire doit donner lieu à un examen particulier des avantages et des inconvénients d'une poursuite de l'enquête ou de l'instruction à Paris.
B. L'ORGANISATION DU TGI DE PARIS EN MATIÈRE D'AFFAIRES DE TERRORISME
La centralisation des poursuites a entraîné la création de structures spécialisées au sein du TGI de Paris. Cette spécialisation permet d'une part une meilleure efficacité (connaissance des milieux et des moyens des terroristes, possibilité d'effectuer de nombreux rapprochements) et d'autre part une sécurité juridique renforcée. La centralisation permet également une proximité avec les services de police à compétence nationale.
Elle permet également de spécialiser certains magistrats sur ces affaires souvent très complexes :
- la 14 ème section ou section A6 « terrorisme et atteintes à la sûreté de l'Etat » du parquet de Paris est chargée d'exercer les poursuites ;
- la 4 ème section est chargée d'instruire les affaires.
La spécialisation s'arrête là : ni les juges des libertés et de la détention, ni les instances de jugement ne sont spécialisés. Le jugement des affaires de terrorisme relève soit d'une juridiction de droit commun pour les délits, soit d'une cour d'assises composée uniquement de professionnels pour les crimes (afin de limiter l'effet des pressions ou des menaces pouvant peser sur les jurés).
C. UN PLAN DE RENFORCEMENT DES MOYENS
Le 6 février 2003, un plan de renforcement des moyens a été engagé. Il prévoit :
- l'aménagement d'une cellule de crise dans le bureau du procureur de la République de Paris ;
- un nouveau logiciel informatique pour les magistrats instructeurs ;
- le remplacement de l'ensemble des postes informatiques du service de l'instruction ;
- la constitution d'une base de données et d'un centre d'archives sous forme de CD-Rom (création d'un atelier de scannerisation), afin notamment de pouvoir transmettre des copies des dossiers plus facilement ;
- un ordinateur et une imprimante pour chacun des deux nouveaux greffiers du parquet ;
- la réévaluation du montant de la prime spéciale versée aux magistrats et aux fonctionnaires (qui n'avait pas été revalorisée depuis 1988 s'agissant des magistrats, et qui, de fait, avait diminué ; et qui n'existait pas pour les fonctionnaires) ; cette revalorisation est prévue dans le budget 2004 ;
- la modernisation des locaux pour rapprocher le parquet et l'instruction ;
- la création d'un sixième poste de magistrat du parquet (mars 2003) puis d'un septième (automne 2003) ;
- la création d'un cinquième magistrat instructeur (17 mars 2003) puis d'un sixième (automne 2003) ;
- l'affectation de 4 greffiers (2 pour l'instruction, 2 pour le parquet) ;
- l'affectation de 3 agents de catégorie C pour l'instruction ;
- l'affectation de deux assistants , l'un spécialisé en informatique, l'autre en documentation, à l'instruction.
* 32 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.