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Par M.
Jacques LARCHÉ
au nom de la commission des lois - Sommaire
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Rapport n° 333 (2002-2003) de M. Jacques LARCHÉ , fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 juin 2003
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE
RÉGIME ÉLECTORAL SÉNATORIAL POUR RENFORCER LA
LÉGITIMITÉ DU SÉNAT EN PRÉSERVANT SES
SPÉCIFICITÉS
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A. LE RÔLE PARTICULIER DE L'INSTITUTION
SÉNATORIALE DANS LE BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ IMPLIQUE
UN RÉGIME ÉLECTORAL ORIGINAL
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1. Le Sénat, assemblée parlementaire
de plein exercice et représentant constitutionnel des
collectivités territoriales, contribue par ses particularités et
la qualité de ses travaux à la richesse du bicamérisme
français
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a) Le Sénat offre la garantie d'un
« double regard » sur la loi et la politique du
Gouvernement
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b) La part déterminante du Sénat dans
l'élaboration de la loi et le contrôle parlementaire
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c) La représentation des
collectivités territoriales et des Français établis hors
de France : un bonus constitutionnel pour le Sénat conforté
par la révision constitutionnelle du 17 mars 2003
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a) Le Sénat offre la garantie d'un
« double regard » sur la loi et la politique du
Gouvernement
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2. Les spécificités du régime
électoral du Sénat sont issues de son rôle constitutionnel
de représentant des collectivités territoriales
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1. Le Sénat, assemblée parlementaire
de plein exercice et représentant constitutionnel des
collectivités territoriales, contribue par ses particularités et
la qualité de ses travaux à la richesse du bicamérisme
français
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B. LE SÉNAT DOIT AUJOURD'HUI ADAPTER SON
RÉGIME ÉLECTORAL EN VUE DE RENFORCER SA
LÉGITIMITÉ
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1. L'affirmation du rôle du Sénat
implique la réduction de la durée du mandat et l'abaissement de
l'âge d'éligibilité des sénateurs
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2. L'inadaptation du nombre de sénateurs et
de la répartition des sièges au regard des évolutions
démographiques récentes des collectivités territoriales
fragilisent la représentativité du Sénat
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1. L'affirmation du rôle du Sénat
implique la réduction de la durée du mandat et l'abaissement de
l'âge d'éligibilité des sénateurs
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A. LE RÔLE PARTICULIER DE L'INSTITUTION
SÉNATORIALE DANS LE BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ IMPLIQUE
UN RÉGIME ÉLECTORAL ORIGINAL
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II. LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE : UNE
RÉFORME AMBITIEUSE MODERNISANT L'INSTITUTION SÉNATORIALE ET
GARANTISSANT SES SPÉCIFICITÉS
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III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES
LOIS : APPROUVER LE PRINCIPE DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE EN
APPORTANT DES PRECISIONS REDACTIONNELLES
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A. UNE RÉFORME AMBITIEUSE QUI RENOUVELLE LE
RÉGIME ÉLECTORAL SÉNATORIAL
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1. L'harmonisation bienvenue de la durée du
mandat sénatorial avec celle des mandats locaux
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2. L'ajustement pertinent du nombre de
sénateurs aux réalités démographiques des
collectivités territoriales
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3. L'amélioration de
l'intelligibilité des dispositions organiques relatives à
Mayotte, à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis-et-Futuna par la codification
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1. L'harmonisation bienvenue de la durée du
mandat sénatorial avec celle des mandats locaux
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B. LE SÉNAT, EN SE RÉFORMANT
LUI-MÊME, CONFORTE SES SPÉCIFICITÉS QUI FONDENT LE
BICAMÉRISME FRANÇAIS
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C. L'APPORT DE QUELQUES PRECISIONS
REDACTIONNELLES
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A. UNE RÉFORME AMBITIEUSE QUI RENOUVELLE LE
RÉGIME ÉLECTORAL SÉNATORIAL
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I. LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE
RÉGIME ÉLECTORAL SÉNATORIAL POUR RENFORCER LA
LÉGITIMITÉ DU SÉNAT EN PRÉSERVANT SES
SPÉCIFICITÉS
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EXAMEN DES ARTICLES
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Intitulé de la proposition de loi
organique
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Article premier
(art. L.O. 275 du code électoral)
Réduction de la durée du mandat sénatorial à six ans
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Article 2
(article L.O. 276 du code électoral)
Renouvellement du Sénat par moitié et dispositions transitoires
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Article 3
(art. 1er et 5 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983)
Renouvellement des sénateurs représentant
les Français établis hors de France
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Article 4
(art. L.O. 296 du code électoral)
Age d'éligibilité aux élections sénatoriales
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Article 5
(art. L.O. 274 du code électoral)
Nombre de sénateurs élus dans les départements
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Article 6
(articles L.O. 438-1, L.O. 438-2 et L.O. 438-3 nouveaux du code électoral ; articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985)
Dispositions organiques relatives aux sénateurs de Nouvelle-Calédonie,
de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
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Article additionnel (nouveau)
Suppression du siège de sénateur représentant
le territoire des Afars et des Issas
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Article 7
(article L.O. 334-14-1 nouveau du code électoral ;
loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976)
Dispositions du code électoral relatives
à la représentation sénatoriale de Mayotte
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Intitulé de la proposition de loi
organique
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
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TABLEAU COMPARATIF
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ANNEXES
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ANNEXE 2
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LES INÉLIGIBILITÉS
AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES
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ANNEXE 3
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DES SÉNATEURS
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(9) UN SIÈGE ANTÉRIEUREMENT
ATTRIBUÉ AUX AFARS ET AUX ISSAS EST NON POURVU DEPUIS LA
DÉMISSION DE SON TITULAIRE EN 1980 (INDÉPENDANCE INTERVENUE EN
1977).