TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

organique

___

Propositions de la commission

___

Proposition de loi organique portant réforme de la durée de mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Proposition de loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Code électoral

LIVRE DEUXIEME

ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS

Article 1er

I. --  L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Sans modification).

« Art. L.O. 275. -- Les sénateurs sont élus pour neuf ans. »

« Art. L.O. 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans. »

Article 2

I. --   L'article L.O. 276 du même code est ainsi rédigé :

Article 2

I. -- (Sans modification).

« Art. L.O. 276. -- Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »

« Art. L.O. 276. - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »

II. --   A titre transitoire, les sénateurs des départements de la série C rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans en 2004.

II. --  A titre...

...les sénateurs de la série C...

...en 2004.

Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat procédera en séance publique au tirage au sort des sièges de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de neuf ans .

Durant...

...ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.

A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux sections, l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Ile-de-France ainsi que des sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification).

III. --  Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

III. -- (Sans modification).

Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France

« Art. 1er. -- Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. --  L'article 1 er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

I. -- (Sans modification).

« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

« Art. 5. -- L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  L'article 5 de cette même loi organique est abrogé.

II. -- (Sans modification).

III. --   A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le bureau du Sénat dans le mois suivant leur élection.

III. - A titre...

...par le Bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.

IV. --  Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

IV. -- (Sans modification).

Code électoral

LIVRE DEUXIEME

ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS

Article 4

La première phrase de l'article L.O. 296 du même code est ainsi rédigée :

Article 4

(Sans modification).

« Art. L.O. 296. -- Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. »

Article 5

I. --  L'article L.O. 274 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

« Art. L.O. 274. -- Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304. »

« Art. L.O. 274. - Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois-cent vingt-six. »

II. --  A titre transitoire, le nombre de sénateurs élus dans les départements sera de trois-cent treize en 2004, de trois-cent vingt-deux en 2007.

Article 6

I. --  Sont insérés dans le titre VII du livre V du même code trois articles L.O.°438-1, L.O. 438-2 et L.O. 438-3 ainsi rédigés :

Article 6

I. - Sont insérés...

...code avant l'article L. 439, trois articles...

...ainsi rédigés :

« L.O. 438-1. - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification).

« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

« Un sénateur est élu dans les îles Wallis-et-Futuna. »

(Alinéa sans modification).

Art. L.O. 275 à L. 295. --  cf annexe

Art. L. O. 297 à L. O. 325. --  cf annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 438-2 . --   Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article L.O. 274 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« 1) Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

« a)  « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

(Alinéa sans modification).

« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfecture » ;

(Alinéa sans modification).

« c)  « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet ».

(Alinéa sans modification).

« 2) Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

« a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

(Alinéa sans modification).

« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

(Alinéa sans modification).

« c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet ».

(Alinéa sans modification).

« 3) Pour les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

« a) « Wallis-et-Futuna » au lieu de : « département » ;

(Alinéa sans modification).

« b) « administrateur supérieur » et « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

(Alinéa sans modification).

« c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet » ;

« c)  « chef...

... « sous-préfet » .

« d) « conseil du contentieux administratif » au lieu de : « tribunal administratif ».

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 131. -- Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans .

« Art. L.O. 438-3. -- Pour l'application des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

(Alinéa sans modification).

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

« Art. L.O. 133. -- Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois  :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription;

2° les magistrats des cours d'appel;

3° les membres des tribunaux administratifs;

4° les magistrats des tribunaux;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 6. -- Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.

II. --  Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.

II. -- (Sans modification).

« Art. 7. -- Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »

III. --  Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.

III. -- (Sans modification).

IV. -- Le siège de l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.

IV. -- Supprimé .

Article 7

Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.

Article 7

I. --  Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l'article L. 334-15, un article L.O. 334-14-1 ainsi rédigé :

Article 8

I. -- (Sans modification).

« Art. L.O. 334-14-1. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

«  Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »

II. --  La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

II. -- (Sans modification).

III. --  Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

III. -- (Sans modification).

CODE ELECTORAL

LIVRE DEUXIEME

ELECTION DES SENATEURS

TITRE PREMIER

COMPOSITION DU SENAT ET DUREE DU MANDAT DES SENATEURS

Art. L.O. 277 Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Art. L.O. 278 L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

.........................................................................................................................

TITRE TROISIEME

DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX

.........................................................................................................................

Art. L.O. 286-1 Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Art. L.O. 286-2 Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.

.........................................................................................................................

TITRE QUATRIEME

ELECTION DES SENATEURS

.........................................................................................................................

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET INELIGIBILITES

Art. L.O. 296 Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

CHAPITRE III

INCOMPATIBILITES

Art. L.O. 297 Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.

CHAPITRE IV

DECLARATIONS DE CANDIDATURES

.........................................................................................................................

Art. L.O. 304 Les dispositions de l'article L. O. 160 sont applicables.

.........................................................................................................................

CHAPITRE VIII

REMPLACEMENT DES SENATEURS

Art. L.O. 319 Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Art. L.O. 320 En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

Art. L.O. 321 Les dispositions de l'article L. O. 177 sont applicables.

Art. L.O. 322 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L. O. 319 et L. O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

Art. L.O. 323 Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

.........................................................................................................................

CHAPITRE IX

CONTENTIEUX

Art. L.O. 325 Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.

.........................................................................................................................

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page