CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU JUGEMENT DES DÉLITS
SECTION 1
Dispositions
relatives à la procédure
de comparution immédiate
Article
25
(art. 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4 du code de procédure
pénale)
Extension du champ de la procédure de comparution
immédiate -
Délai d'audiencement en cas de demande de
renvoi
par le prévenu
Le présent article tend à modifier les règles du code de procédure pénale relatives à la procédure de comparution immédiate.
Les paragraphes I et II modifient l'article 395 du code de procédure pénale pour étendre le champ d'application de la procédure de comparution immédiate.
Rappelons qu'actuellement, la procédure de comparution immédiate, qui permet au procureur de la République de traduire sur-le-champ un prévenu devant le tribunal, est applicable lorsque la peine d'emprisonnement encourue est au moins égale à deux ans sans excéder sept ans. En cas de flagrant délit, la procédure de comparution immédiate peut être utilisée si la peine encourue est comprise entre un an et sept ans d'emprisonnement.
Le projet de loi tend à prévoir l'utilisation de la procédure de comparution immédiate lorsque la peine encourue est au moins égale à deux ans sans excéder dix ans . En cas de flagrant délit, la procédure de comparution immédiate pourrait être utilisée à l'égard d'un prévenu encourant au moins six mois d'emprisonnement.
Rappelons que la procédure de comparution immédiate ne peut être utilisée qu'en matière délictuelle. A l'avenir, elle pourrait donc être mise en oeuvre pour la plupart des délits punis de peines d'emprisonnement, seuls les délits punis de trois mois d'emprisonnement ne pouvant donner lieu à cette procédure.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement fait valoir que l'extension de la procédure de comparution immédiate aux délits punis de dix ans d'emprisonnement permettra « notamment de faire usage de ce mode de poursuites en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou de destruction par substances incendiaires, afin de lutter plus efficacement contre la délinquance urbaine ».
En ce qui concerne la possibilité de recourir à la comparution immédiate pour les délits punis de six mois d'emprisonnement, elle pourrait permettre d'utiliser cette procédure en matière d'outrages ou de rébellion. Votre commission vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle.
Le paragraphe III tend à modifier l'article 396 du code de procédure pénale, qui définit notamment les conditions dans lesquelles un prévenu traduit devant le tribunal par la voie de la procédure de comparution immédiate peut être placé en détention provisoire lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même. Il s'agit de procéder à des modifications de références oubliées lors de la discussion de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. L'article 396 renvoie, pour les modalités de placement en détention provisoire, aux articles 135 et 145-1 du code de procédure pénale, alors que les modalités de placement en détention sont désormais définies par l'article 137-3 du code de procédure pénale.
Le paragraphe IV tend à compléter l'article 397-1 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
Le présent paragraphe tend à compléter cet article afin de renforcer les droits de la défense pour tenir compte de l'extension proposée du champ d'application de la procédure de comparution immédiate. Désormais, les détenus encourant plus de sept ans d'emprisonnement -en pratique ceux qui encourent dix ans d'emprisonnement- pourraient demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devrait avoir lieu dans un délai qui ne pourrait être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Le paragraphe V tend à modifier l'article 397-3 du code de procédure pénale, relatif au placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire des prévenus lorsqu'ils ne consentent pas à être jugés séance tenante ou que l'affaire n'est pas en état d'être jugée pour modifier des références devenues erronées depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence. Pour les modalités de placement en détention provisoire, l'article 397-4 renvoie aux articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale, alors que les modalités de placement en détention sont désormais définies par l'article 137-3.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, le présent paragraphe prévoit une modification de fond de l'article 397-3. Depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, cet article prévoit que lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa première comparution devant le tribunal. Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le présent article tend à revenir au droit antérieur en prévoyant un délai de deux mois après la première comparution devant le tribunal pour juger un prévenu qui a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate et est placé en détention provisoire.
De fait, dans certaines circonstances, le délai d'un mois peut s'avérer trop court pour effectuer certaines expertises, surtout avec l'extension du champ d'application de la procédure de comparution immédiate.
Enfin, le présent paragraphe tend à compléter l'article 397-3 pour prévoir que lorsque le prévenu aura demandé le renvoi à une audience ultérieure dans un délai compris entre deux et quatre mois, en application de l'article 397-1 du code de procédure pénale modifié par le présent projet de loi, la durée maximale de détention provisoire est portée à quatre mois.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
Le paragraphe VI tend à modifier l'article 397-4 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d'innocence, impose à la cour d'appel, lorsqu'une personne condamnée en comparution immédiate est détenue, de statuer dans les deux mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Le présent paragraphe tend à revenir au droit antérieur à la loi sur la présomption d'innocence en portant de deux à quatre mois le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .
SECTION 2
Dispositions
étendant la compétence du juge unique
en matière
correctionnelle
Article
26
(art. 398-1 du code de procédure
pénale)
Compétence du juge unique
L'article 398 du code de procédure pénale prévoit notamment que pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.
La liste des infractions pouvant être jugées par le juge unique a progressivement été étendue. Elle comporte :
- les délits d'émission de chèques au mépris d'une interdiction ou de retrait, avec la volonté de nuire à autrui, de la provision correspondant à un chèque émis ;
- les délits prévus par le code de la route ainsi que les blessures involontaires lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
- certains délits prévus par le décret-loi de 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- les violences ;
- les appels téléphoniques malveillants ;
- les menaces ;
- l'exhibition sexuelle ;
- les abandons de famille et atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;
- le vol ;
- la filouterie ;
- le détournement de gage ou d'objet saisi ;
- le recel ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les menaces de destructions, de dégradations et de détériorations ;
- les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes exerçant une fonction publique ;
- les outrages ;
- les sévices ou actes de cruauté envers les animaux ;
- la consommation de stupéfiants ;
- les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore ; les délits prévus en matière de pêche maritime ;
- les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.
Le présent article tend à modifier l'article 398-1 pour étendre la compétence du juge unique.
Le paragraphe I tend à étendre la compétence du juge unique aux délits de rébellion, de rébellion commise en réunion, enfin de rébellion armée. Seuls les faits de rébellion armée commis en réunion ne pourront être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
Le paragraphe II tend à étendre la compétence du juge unique à l'ensemble des délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .