CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA PROCÉDURE CRIMINELLE
ET À LA COUR
D'ASSISES
Article
27
(art. 215, 215-2, 268, 367 du code de procédure
pénale)
Arrêt de mise en accusation, délais
d'audiencement
Cet article apporte plusieurs modifications aux règles relatives à la procédure criminelle.
Le paragraphe I tend à compléter l'article 215 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, l'article 215 prévoit que l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
Le même article dispose également que l'arrêt de mise en accusation décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.
L'article 215 précise enfin que les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale relatives à l'ordonnance de mise en accusation sont également applicables à l'arrêt de mise en accusation.
Cet article serait complété pour prévoir que l'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé, dans les conditions prévues à l'article 183 du code de procédure pénale, qui prévoit les modalités de notification de toutes les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure. Il serait laissé copie à l'accusé de l'arrêt de mise en accusation.
Ces dispositions remplaceraient les dispositions de l'article 268 du code de procédure pénale que le projet de loi tend à supprimer et qui prévoit une signification par huissier de l'arrêt de mise en accusation. De fait, dès lors que les ordonnances de règlement font l'objet d'une notification, il est normal que l'arrêt de mise en accusation, rendu désormais par le juge d'instruction comme les ordonnances de règlement, soit communiqué selon les mêmes procédures.
Le paragraphe II tend à modifier l'article 215-2 du code de procédure pénale, relatif aux délais d'audiencement en matière criminelle. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
Ce principe rigide est tempéré par la possibilité pour la chambre de l'instruction de prolonger à deux reprises, pour six mois, l'ordonnance de prise de corps, de sorte que le délai d'audiencement peut atteindre deux ans au maximum.
Le présent paragraphe tend à modifier cet article afin de prévoir que le délai d'audiencement d'un an court à partir soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive si l'accusé était déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
De fait, les délais d'audiencement ont été conçus pour éviter le maintien pendant de trop longues durées des accusés en détention provisoire. Il est donc normal qu'ils ne courent qu'à partir du moment où l'accusé a effectivement été placé en détention.
Le paragraphe III tend à abroger l'article 268 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit la signification à l'accusé par huissier de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en accusation. Il prévoit cependant une possibilité de notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en accusation à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cet article serait remplacé par une notification, dans tous les cas, dont le principe serait désormais posé à l'article 215 du code de procédure pénale comme on l'a vu au paragraphe I du présent article.
Le paragraphe IV tend à modifier l'article 367 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment des délais d'audiencement en cas d'appel d'un accusé condamné en premier ressort. Ainsi, la cour d'assises d'appel doit avoir commencé à examiner l'affaire dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été interjeté appel, faute de quoi l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois prolonger pour six mois le délai d'un an prévu par cet article.
Le présent paragraphe tend à supprimer tout délai d'audiencement en cas d'appel d'une décision rendue par une cour d'assises. Dans ces conditions, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps serait mise à exécution ou continuerait de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée. Le présent paragraphe précise cependant que cette disposition s'appliquerait sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .