EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(art. 88-5 nouveau de la Constitution)
Création
d'un dispositif permettant de résorber
le retard de transposition des
directives
L'article unique de la proposition de loi constitutionnelle tend à compléter le titre XV de la Constitution, consacré aux Communautés et à l'Union européenne, par un article 88-5. Le texte proposé pour cet article prévoit que tout projet de loi tendant à transposer les dispositions de nature législative d'une directive adoptée en application des traités sur l'Union européenne et instituant la Communauté européenne doit être déposé devant le Parlement et inscrit à l'ordre du jour prioritaire six mois au moins avant l'expiration du délai fixé par cette directive pour sa transposition.
Assurément, ce dispositif constitue une dérogation à la maîtrise par le Gouvernement de l'ordre du jour des assemblées. L'article 48 de la Constitution prévoit en effet dans son premier alinéa que « l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui ».
Une telle dérogation à la maîtrise de l'ordre du jour par le Gouvernement paraît parfaitement justifiée lorsqu'il s'agit de veiller au respect par la France des engagements pris au sein des institutions communautaires.
Cependant, le dispositif proposé pourrait soulever quelques difficultés. Ainsi, il ne garantit que l'inscription d'un projet de loi à l'ordre du jour de la première assemblée saisie et non la conduite de l'ensemble du processus législatif. Par ailleurs, la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour réservé au Gouvernement, contre son avis, de propositions de loi tendant à transposer des directives pourrait conduire à des initiatives concurrentes dans chaque assemblée qui pourraient être source de confusion.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de modifier le dispositif proposé.
Actuellement, l'article 48 de la Constitution prévoit deux réserves à la maîtrise par le Gouvernement de l'ordre du jour des assemblées. D'une part, une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement . D'autre part, une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée .
Votre commission propose de compléter l'article 48 de la Constitution pour prévoir qu'une séance par mois est réservée à la transposition des directives ainsi qu'à l'autorisation de ratification ou d'approbation de conventions internationales.
Ce dispositif est moins contraignant pour le Gouvernement, puisqu'il ne garantit pas la transposition de toutes les directives comportant des dispositions de nature législative à la date prévue par ces directives pour leur propre transposition. Néanmoins, l'intérêt du Gouvernement sera d'utiliser au maximum cette journée mensuelle réservée à la transposition des directives, dès lors qu'elle réduira le temps pouvant être consacré aux autres textes législatifs.
Votre commission a souhaité que cette journée puisse également être consacrée à l'autorisation de ratification ou d'approbation de conventions internationales, dès lors que la France connaît également un retard important dans ce domaine.
L'ordre du jour de cette séance mensuelle serait fixé par le Gouvernement. Toutefois, si celui-ci ne faisait pas usage de ce droit, l'ordre du jour pourrait être fixé par chaque assemblée.
Il est ainsi possible d'espérer que la transposition des directives communautaires comportant des dispositions de nature législative pourra à l'avenir être assurée dans les délais prévus par ces directives.
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Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi constitutionnelle dans le texte figurant ci-après.