TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE
DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22
(art. L. 3441-2 à L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des départements d'outre-mer

Afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée et de permettre une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional, cet article tend à conférer aux conseils généraux de ces départements et à leurs présidents de nouvelles compétences dans ce domaine : faculté de formuler des propositions en vue de conclure des accords de coopération régionale, pouvoir de négocier et de signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou, à défaut, d'être associés aux négociations de tels accords), possibilité de participer aux négociations européennes relatives aux mesures d'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam.

En première lecture, le Sénat a apporté quatre modifications à cet article :

- à l'initiative de votre commission des Lois, il a prévu la possibilité pour les conseils généraux d'outre-mer de formuler des propositions en vue de la conclusion d'accords avec des organisations internationales régionales (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- également sur la proposition de la commission des Lois, il a ouvert à ces conseils généraux la faculté de recourir aux sociétés d'économie mixte locales en matière de coopération régionale (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales) ;

- à l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, il a rétabli une disposition du projet de loi initial, supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, permettant aux départements d'outre-mer de participer aux organisations internationales régionales en qualité de membre associé ou d'observateur, sous réserve de l'accord des autorités de la République (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales) ;

- enfin, sur la proposition de M. Robert Bret et plusieurs de ses collègues, il a prévu, dans le cas particulier des relations entre Saint-Martin (partie française de l'île) et Sint-Maarten (partie néerlandaise de l'île), la possibilité d'une substitution du maire de Saint-Martin au président du conseil général pour l'exercice des compétences nouvelles qui sont conférées à ce dernier par l'article 22 du projet de loi (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales).

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé les deux modifications apportées à l'initiative de la commission des Lois du Sénat. En revanche, elle est revenue sur les deux autres amendements adoptés par le Sénat.

Ainsi, d'une part, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé la possibilité pour les départements d'outre-mer de devenir membres associés ou observateurs au sein des organisations internationales régionales, suivant la proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières qui a fait valoir la nécessité d'assurer l'unité de la représentation du territoire de chacun des départements d'outre-mer au sein d'une même organisation internationale régionale. En effet, l'article 23 du projet de loi prévoyant par ailleurs la possibilité pour les quatre régions d'outre-mer intéressées de devenir membres associés ou observateurs au sein de ces organisations régionales 2 ( * ) , le texte adopté par le Sénat pourrait aboutir à ce que la Martinique, par exemple, soit représentée par deux exécutifs différents à l'Association des Etats de la Caraïbe, ce qui serait inopportun, selon M. Camille Darsières.

D'autre part, à l'initiative de sa commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé l'article L. 3441-8 nouveau du code général des collectivités territoriales introduit par le Sénat afin de donner au maire de Saint-Martin les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du conseil général en matière de coopération régionale. En effet, ainsi qu'il l'avait déjà fait observer devant le Sénat, le Gouvernement a souligné au cours du débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale que ce dispositif ne serait pas adapté au fait que Sint-Maarten ne constitue pas un Etat indépendant mais une collectivité territoriale étrangère, et que la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten relève donc de la coopération décentralisée.

En outre, à l'initiative de M. Elie Hoarau, l'Assemblée nationale a limité aux seules régions d'outre-mer monodépartementales le champ d'application géographique du texte proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales, qui autorise les conseils généraux d'outre-mer à adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'accords de coopération régionale avec les Etats (ou organismes régionaux voisins). L'Assemblée nationale a ainsi entendu tirer les conséquences de la bidépartementalisation de La Réunion prévue par les articles 38 et 38 bis.

*

Par coordination avec la suppression de ces derniers articles qu'elle vous proposera plus loin, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à revenir sur la modification par l'Assemblée nationale du texte proposé pour l'article L. 3441-2 et à rétablir sa rédaction initiale.

S'agissant de la participation aux organisations internationales régionales en tant que membre associé ou observateur, votre commission considère, ainsi que l'avait fait valoir M. Claude Lise lors du débat en première lecture, qu'il n'y a pas lieu de privilégier la région plutôt que le département, les deux collectivités étant susceptibles d'être intéressées par les travaux des organismes régionaux en raison de leurs compétences respectives.

Il apparaît en effet légitime que, de même que les régions, les départements d'outre-mer puissent participer, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, aux travaux de ces organismes de coopération régionale.

Comme en première lecture, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à ouvrir aux départements d'outre-mer la faculté de devenir membres associés des organisations internationales régionales.

En revanche, votre commission vous propose d'accepter la suppression de l'article L. 3441-8 concernant le problème spécifique des relations entre les deux parties de l'île de Saint-Martin. Certes, il est indispensable de favoriser le développement de la coopération directe entre la commune de Saint-Martin et les autorités locales de Sint-Maarten. Cependant, il ne s'agit pas là de la coopération avec un Etat indépendant ou avec une organisation internationale, seule visée par l'article 22 du projet de loi, mais de la coopération avec une collectivité territoriale étrangère.

Or, celle-ci est déjà permise par les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la coopération décentralisée, et notamment son article L. 1112-1 aux termes duquel : " les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France " .

Cet article autorisant la commune de Saint-Martin à conclure des conventions avec Sint-Marteen, l'adoption de dispositions spécifiques à la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten n'apparaît donc pas nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des régions d'outre-mer

Cet article tend à conférer aux conseils régionaux d'outre-mer et à leurs présidents des compétences analogues à celles conférées par l'article 22 du projet de loi aux conseils généraux d'outre-mer et à leurs présidents en matière de coopération régionale ; il permet en outre aux régions intéressées de participer, sous réserve de l'accord des autorités de la République, aux organisations internationales régionales en qualité de " membre associé " ou d'" observateur " ; enfin, il prévoit la création dans chacune des régions d'outre-mer d'un fonds de coopération régionale alimenté par des crédits de l'Etat et abondé par des dotations du département de la région ou de tout organisme ou collectivité public.

En première lecture, le Sénat a étendu aux conseils régionaux d'outre-mer les dispositions adoptées précédemment pour les conseils généraux à l'initiative de la commission des Lois : il a ainsi prévu la possibilité pour ces conseils régionaux de formuler des propositions en vue de la conclusion d'accords avec des organisations internationales régionales, ainsi que de recourir aux sociétés d'économie mixte locales en matière de coopération régionale (cf. textes proposés pour les articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales).

En outre, à l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, il a prévu la création d'une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane (cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-6-1 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, sur la proposition de M. Robert Bret et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a prévu, dans le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint-Maarten, la possibilité d'une substitution du maire de Saint-Martin au président du conseil régional pour l'exercice des compétences nouvelles qui sont conférées à ce dernier par l'article 23 du projet de loi (cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales).

De même que précédemment à l'article 22 du projet de loi, l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition introduite par le Sénat concernant la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten, considérant qu'elle n'était pas adaptée à la coopération avec ce qui constitue une collectivité territoriale étrangère et non un Etat indépendant.

Comme il a été indiqué lors de l'examen de l'article 22, la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten peut en effet se développer sur le fondement juridique de l'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à la commune de Saint-Martin de conclure des conventions avec Sint-Maarten.

Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle d' adopter l'article 23 sans modification.

* 2 Cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales

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