II. LE PROJET DE LOI : CONCILIER L'OUVERTURE DU MARCHÉ ET LE MAINTIEN D'UN ENCADREMENT DES VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le
projet de loi qui nous est soumis tente de
concilier deux objectifs
contradictoires
: d'une part, réaliser
l'ouverture du
marché
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, et, d'autre part,
garantir la sécurité et la
transparence des opérations en conservant un encadrement de ces
ventes.
En effet, bien que la réforme libéralise les ventes publiques,
notamment en supprimant le monopole dont bénéficiaient les
commissaires-priseurs, le projet de loi ne remet pas en cause le principe
affirmé par le premier alinéa de l'article premier de la loi du
25 juin 1841 selon lequel
"
nul ne peut faire des enchères
publiques un procédé habituel de l'exercice de son
commerce
".
Ce choix a été opéré dès les travaux de la
commission présidée par M. Jean Léonnet. En refusant de
conférer à la vente volontaire de meubles aux enchères
publiques le caractère d'acte de commerce, le projet de loi maintient la
spécificité du système français.
Votre commission a approuvé l'économie générale
du projet de loi qui constitue une étape nécessaire de la
modernisation du marché de l'art.
Néanmoins, elle a souhaité, dans le souci de conférer
à ses acteurs les moyens nécessaires pour affronter leurs
concurrents, remédier aux ambiguïtés résultant de la
difficile conciliation opérée par le projet de loi entre
l'impératif de libéralisation du marché et celui du
maintien d'un encadrement juridique rigoureux de ce procédé de
vente.
S'attachant à dégager les principales modifications introduites
par le projet de loi, votre rapporteur analysera successivement les
dispositions présidant à la nouvelle organisation
professionnelle des ventes volontaires de meubles aux enchères puis
celles qui visent à moderniser les techniques de ventes
publiques.
A. LA NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. La suppression du monopole des commissaires-priseurs
L'article 2 du projet de loi modifie profondément les
modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. Jusqu'ici, le monopole en était
réservé par la loi du 27 ventôse an IX aux
commissaires-priseurs qui pouvaient également procéder à
des ventes judiciaires, dont la réglementation n'est pas modifiée
par le projet de loi.
En effet, les commissaires-priseurs qui souhaitent continuer à
procéder à des ventes judiciaires prennent le titre de
commissaire-priseur judiciaire. Ces derniers pourront néanmoins exercer
une activité de ventes volontaires au sein de sociétés de
ventes, à la différence des huissiers et des notaires qui ne
réaliseront de telles ventes que dans le cadre de leurs offices.
L'indemnisation ne portera donc que sur le seul secteur des ventes volontaires.
L'activité des ventes judiciaires dans l'activité totale des
commissaires-priseurs est très variable, la moyenne nationale qui
s'établit entre 20 % et 30 % selon les chiffres
communiqués par les compagnies n'étant guère
représentative. En effet, la part des ventes judiciaires est plus
importante pour les offices de province que pour les offices parisiens
spécialisés dans les ventes volontaires pour lesquels elles ne
représentent qu'une part marginale de l'activité.
L'article 2 du projet de loi précise que les ventes seront
réalisées par
des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
Votre commission considère
que le projet de loi procède sur ce point à une évolution
nécessaire tant au regard des exigences imposées par le
traité de Rome en matière de libre établissement qu'au
regard des impératifs économiques évoqués plus haut.
Ces sociétés auront une forme commerciale mais un objet civil,
les ventes volontaires aux enchères publiques demeurant régies
par le droit civil. Néanmoins, le projet de loi ne pose aucune
règle concernant le montant des fonds propres de ces
sociétés ou encore leur forme sociale. Il pourra donc s'agir
aussi bien d'une société cotée en bourse que d'une
société unipersonnelle.
Afin de permettre aux commissaires-priseurs de s'adapter à la nouvelle
réglementation, le projet de loi prévoit que les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites
concurremment par eux et par les sociétés de ventes, pendant une
période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
Cependant, votre commission observe que cette disposition transitoire ne
règle pas entièrement les difficultés auxquelles seront
inévitablement confrontés les commissaires-priseurs pour
s'adapter à la réforme.
En effet, maintenus jusqu'ici dans l'incertitude sur son issue et placés
dans l'impossibilité de s'y conformer par avance, une fois la loi et les
décrets d'application publiés, ces derniers devront, avant de
solliciter auprès du conseil des ventes leur agrément, modifier
profondément leurs structures d'exercice et, éventuellement,
faire appel à des capitaux extérieurs, phase qui dans la plupart
des cas sera relativement longue et générera des dépenses
importantes, alors que leurs concurrents européens, en particulier, les
filiales des sociétés anglo-saxonnes, bénéficieront
d'une capacité d'adaptation plus grande dans la mesure où elles
n'auront pas, en quelque sorte, à " solder le passé ".
Cette difficulté sera accentuée par le fait que l'indemnisation
sera versée, aux termes de l'article 41, dans un délai de douze
mois suivant le dépôt de la demande. Votre commission ne peut
qu'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de
publier dans les délais les plus brefs, une fois la loi adoptée,
les décrets d'application.
2. Le maintien d'une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Si
l'article 2 confie l'organisation et la réalisation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques à des
sociétés de ventes, il précise également que
l'activité de ces dernières demeure
"
réglementée
".
Il importe, à ce titre, de souligner que
l'objet même de ces
sociétés,
défini à l'article 3, ne
diffère guère de la définition donnée par l'article
premier de l'ordonnance du 1
er
novembre 1945 de la profession de
commissaire-priseur. En effet, le projet de loi limite leur objet à
l'estimation des biens mobiliers et à la réalisation des ventes
volontaires aux enchères publiques dans les conditions fixées par
la loi.
Par ailleurs, ces sociétés devront pour exercer cette
activité, être
agréées par le conseil des ventes
volontaires des meubles aux enchères.
Afin d'obtenir
l'agrément, les sociétés doivent, aux termes de
l'article 4, présenter des garanties suffisantes, notamment en ce
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
Soumises à la même obligation d'assurance que les
commissaires-priseurs dans l'actuelle réglementation, ces
sociétés de ventes devront, en outre, quelles que soient leur
dimension économique ou leur forme, désigner un commissaire aux
comptes (article 5).
Jusqu'ici, le tarif des commissaires-priseurs était
déterminé par le décret n° 85-382 du 29 mars
1985 qui avait été modifié en 1993 afin de substituer pour
les ventes volontaires au tarif dégressif un tarif linéaire de
9 % sur l'acheteur. Ce tarif était sensiblement inférieur
à celui pratiqué à l'étranger. Les nouvelles
sociétés de ventes seront libres de fixer leurs commissions
à l'achat ou à la vente et de les moduler en fonction de
préoccupations commerciales, notamment celle de réduire les frais
pesant sur le vendeur comme le font leurs concurrents.
Le projet de loi consacre, en outre, le
caractère spécifique
de l'acte d'adjudication
, en ne remettant pas en cause le rôle des
commissaires-priseurs en matière de réalisation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Sur ce point, la discussion était permise. Le choix du gouvernement a
été dicté par le souci légitime d'assurer la
sécurité des ventes, en garantissant les compétences de
ceux qui y procéderont. Le projet de loi s'inspire de la
législation allemande qui impose au
versteigerer
, homologue du
commissaire-priseur français, d'être agréé par
l'administration et de justifier de connaissances précises dans les
domaines où il opérera.
L'article 7 pose, en effet, l'obligation pour les sociétés de
ventes de compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs
salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour
exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un
diplôme ou d'une habilitation reconnue comme équivalente, cette
personne étant seule habilitée à procéder aux
adjudications. De même, dans le cadre de la libre prestation de services,
cette condition s'imposera au ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne exerçant à titre occasionnel
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Ces dispositions ne peuvent être considérées comme le moyen
de conserver dans les faits le monopole des commissaires-priseurs puisqu'il n'y
aura plus de
numerus clausus
. Par ailleurs, elles ne sont pas contraires
au droit communautaire dans la mesure où des équivalences de
diplômes ou d'expérience professionnelle sont admises depuis le
décret de 1992 avec les professionnels des Etats membres de la
Communauté européenne.
Le projet de loi comporte des prescriptions qui, pour certaines, relevaient
jusqu'ici de la liberté contractuelle des sociétés et
qu'il aurait été envisageable, au nom du libéralisme, de
ne pas faire figurer dans la loi. Il en est ainsi des articles 6 et 10.
Alors même que le projet de loi supprime la compétence
territoriale qui était reconnue aux commissaires-priseurs par l'article
3 de l'ordonnance du 26 juin 1816
7(
*
)
, l'article 6 prévoit
implicitement que les ventes devront se tenir dans un "
lieu
habituel
". Votre rapporteur considère que cette
précision consacre la pratique habituelle suivie par les
commissaires-priseurs, notamment en province, d'organiser les ventes et les
expositions qui les précèdent dans des hôtels de vente,
dont la disparition ne pourrait avoir que des conséquences dommageables
sur l'animation culturelle locale.
Dans le souci d'assurer une meilleure information des consommateurs, l'article
10 précise que chaque vente donne lieu à une publicité
"
appropriée
" ; les mentions devant y figurer
obligatoirement seront précisées par décret, limitant
ainsi la faculté donnée au vendeur et à son mandataire
d'en déterminer les modalités. Il est permis de s'interroger sur
la justification d'une telle disposition. Sans remettre en cause le principe de
bon sens selon lequel une vente publique est une vente qui fait l'objet d'une
publicité, votre commission vous proposera une rédaction moins
formaliste de cette obligation.
3. Le régime de la libre prestation de services
Afin de
se conformer aux dispositions de l'article 59 du traité de Rome, le
chapitre II du projet de loi organise les modalités selon lesquelles un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
exerce cette activité dans son Etat d'origine à titre permanent
peut exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques sur le territoire national.
Le projet de loi prévoit un
régime de déclaration
auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, assortie de conditions.
On rappellera que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes a admis qu'à défaut d'harmonisation des
législations, ce qui est le cas pour les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, l'accès à certaines professions
puisse être soumis, dans certains cas, à l'exigence de conditions.
En l'espèce, le projet de loi subordonne la liberté de prestation
de services à une déclaration préalable à
l'organisation de la première vente et au respect des conditions
précisées à l'article 23. Outre l'obligation de disposer
d'une personne habilitée à diriger les ventes
évoquée plus haut, les ressortissants européens doivent
apporter la preuve d'un établissement dans leur pays d'origine mais
également des garanties de moralité professionnelle et
personnelle.
Ce dispositif a l'avantage de mettre la réglementation des ventes
publiques en conformité avec les dispositions du traité tout
en maintenant la
possibilité d'exercer un contrôle sur
la qualification des prestataires de services, condition nécessaire
à la sécurité des transactions
.
4. Vers un statut des experts ?
La
volonté du gouvernement de maintenir un encadrement relativement
contraignant des ventes publiques est inspirée par le souci d'en assurer
la fiabilité. Les dispositions du projet de loi relatives aux experts
participent de la même préoccupation.
L'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art avait, dès
1992, souligné la nécessité d'organiser l'exercice de la
profession d'expert.
L'analyse qui fondait cette proposition demeure pertinente aujourd'hui. En
effet, en France, à l'exception des experts agréés par les
tribunaux ou par la commission de conciliation et d'expertise douanière,
aucune condition n'est mise à l'exercice de la profession d'expert. Une
telle situation, si elle ne pose pas de difficultés pour les acteurs
initiés aux subtilités du marché de l'art, n'est pas de
nature à apporter aux consommateurs des garanties sur les
compétences des professionnels auxquels recourent aujourd'hui les
commissaires-priseurs et auxquels demain recourront vraisemblablement de plus
en plus les sociétés de ventes.
Le projet de loi ne répond que partiellement à la
nécessité, soulignée au demeurant par les experts
eux-mêmes, de conférer à cette profession un statut
législatif.
En effet, si le chapitre V consacré aux experts agréés
comporte des dispositions intéressantes destinées à
remédier aux errements constatés jusqu'à présent et
sanctionnés par les tribunaux avec une sévérité
croissante, il est apparu à votre commission nécessaire de les
préciser.
Optant pour un système comparable à celui prévu par les
experts judiciaires par la loi du 29 juin 1971, le projet de loi prévoit
une procédure d'agrément, assortie d'obligations (contrôle
disciplinaire, responsabilité solidaire avec le commissaire-priseur,
obligation d'assurance, règles déontologiques).
Le projet de loi ne limite pas aux seules ventes volontaires le champ
d'activité de ces experts agréés dans la mesure où
les sociétés de ventes mais également les huissiers de
justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires pourront y avoir
recours. Néanmoins la rédaction retenue par le gouvernement, qui
n'est pas dénuée d'ambiguïté, ne pose pas
l'obligation de recourir à ces experts agréés à
l'exclusion de tous autres. Ainsi,
coexisteront donc deux catégories
d'experts
, l'une regroupant les experts agréés par le conseil
des ventes et la seconde, les experts n'ayant pas sollicité ou obtenu
l'agrément, catégories soumises à des obligations
professionnelles et à des régimes de responsabilité
différents.
En effet, l'activité des experts agréés dont le titre sera
protégé est inscrite par le projet de loi dans un cadre
contraignant de nature à assurer la sécurité et la
transparence des transactions. Ils sont tenus de contracter une assurance
garantissant leur responsabilité professionnelle et sont solidairement
responsables avec l'organisateur de la vente (article 30). Avec le souci
légitime de veiller à la déontologie de cette profession,
l'article 34 précise qu'un expert agréé ne peut estimer,
ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur
directement ou indirectement d'un bien au cours d'une vente aux enchères
publiques à laquelle il apporte son concours.
Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur la pertinence du
dispositif retenu par le projet de loi. En effet, quel est
l'intérêt d'élaborer un statut de l'expert s'il n'est pas
fait obligation de recourir à des experts présentant les
qualités requises pour être agréés ?
Votre rapporteur n'a pas souhaité modifier le projet de loi pour retenir
la solution d'un statut uniforme des experts auxquels les
sociétés de ventes, les huissiers, les notaires et les
commissaires-priseurs judiciaires auraient l'obligation de recourir.
Plusieurs raisons expliquent cette position.
Il s'agit en premier lieu d'une considération d'opportunité. Il
importe d'éviter que dans certains cas où les objets mis en vente
exigent une expertise très spécialisée, l'obligation de
recourir à un expert agréé ne prive en fait l'organisateur
de la vente de la possibilité de se faire assister d'un expert. En
effet, la faculté de recourir à des experts non
agréés peut s'avérer nécessaire pour les ventes
exigeant le recours à des professionnels spécialistes de
disciplines très spécifiques et peu communes, à des
non-professionnels ou encore à des marchands peu désireux de
solliciter auprès du conseil des ventes un agrément.
Par ailleurs, le " monopole " qui serait en fait reconnu aux experts
agréés ne correspond guère à la philosophie
d'ensemble du projet de loi qui tend à libéraliser le
marché des ventes aux enchères. Il repose sur l'idée d'un
exercice libéral de la profession qui s'accorde mal à ce que sera
le fonctionnement des futures sociétés de ventes. En effet, il
est fort probable que comme les maisons anglo-saxonnes, celles-ci recourent
à des experts salariés, pour lesquels le système
d'agrément ne paraît pas adapté. Enfin, un tel statut ne
paraît pas conforme aux principes du droit européen, et en
particulier au principe de libre prestation de services !
Cependant, considérant que l'existence d'un statut de l'expert
constituait une condition déterminante de la fiabilité du
marché de l'art français, votre commission vous proposera de
renforcer et préciser le dispositif proposé par le projet de
loi :
- en prévoyant que les critères d'octroi de l'agrément
seront déterminés, à l'instar de ce qui est prévu
pour les experts judiciaires par un décret, afin d'encadrer en ce
domaine le pouvoir d'appréciation du conseil des ventes ;
- en limitant la responsabilité solidaire des experts aux actes relevant
de leur activité ; il est apparu abusif de prévoir une
responsabilité solidaire des experts et de l'organisateur de la vente, y
compris pour des modalités de la vente qui ne relèvent pas de la
compétence des experts : organisation de la vente,
délivrance du bien par exemple ;
- et en renforçant la représentation des experts
agréés au sein du conseil des ventes compétent pour
délivrer les agréments. L'article 18 prévoit la
présence d'un seul expert parmi les cinq représentants des
professionnels. Votre commission a porté le nombre d'experts
agréés siégeant au sein du conseil à deux. Le
rôle croissant que seront appelés à jouer les experts dans
les ventes publiques notamment du fait de la limitation du rôle du
commissaire-priseur à l'acte d'adjudication comme les compétences
du conseil en matière d'agrément des experts justifient à
l'évidence cet accroissement de leur représentation.
5. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le
projet de loi confie la régulation du secteur des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques à une nouvelle institution :
le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'ouverture du marché à des sociétés de ventes
exigeait la création d'une nouvelle autorité de contrôle,
se substituant à la fois au garde des sceaux jusqu'ici compétent
"
pour toute création, tout transfert ou suppression d'un office
de commissaire-priseur
" (article 1
er
-1 de l'ordonnance du
26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril
1816, des commisseurs-priseurs) et aux chambres de discipline des compagnies de
commissaires-priseurs.
• Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques que le projet de loi dote de la personnalité morale se voit
reconnaître
deux attributions principales
.
En premier lieu, il
régule l'accès à la profession
.
Il est chargé d'agréer les sociétés de ventes lors
de leur création ainsi que les experts (articles 4 et 28). Par ailleurs,
il reçoit les déclarations des ressortissants communautaires
exerçant leur activité à titre occasionnel en France dans
le cadre de la libre prestation de services (article 21).
En second lieu, le projet de loi lui reconnaît
un pouvoir
disciplinaire
à l'égard des différents acteurs du
marché : sociétés de ventes, experts
agréés, personnes habilitées à diriger les ventes
et ressortissants communautaires exerçant à titre occasionnel en
France (article 19).
•
Sa composition
laisse une place assez large aux
représentants de l'Etat.
Sur les onze membres qui le composent, il comprend : un président
nommé par décret sur proposition du ministre de la justice, cinq
personnalités qualifiées désignées respectivement
par les ministres chargés de la justice, de l'économie et des
finances, de la culture, de l'intérieur et du commerce et, enfin,
seulement cinq représentants des professionnels.
Par ailleurs, un magistrat du parquet sera désigné pour exercer
les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il est
vraisemblable que les
" personnes qualifiées "
désignées par les différents ministres seront des
fonctionnaires dont la vocation sera de les représenter, rôle qui
incombe plutôt au commissaire du gouvernement.
Ce déséquilibre entre représentants de l'Etat et
représentants des professionnels n'est guère conforme à la
libéralisation de l'activité de ventes volontaires aux
enchères publiques opérée par le projet de loi. Par
ailleurs, elle n'est pas de nature à garantir l'indépendance de
ce nouvel organe de régulation.
Afin de répondre au souci de renforcer l'indépendance de ce
nouvel organe de régulation, votre commission vous proposera un
amendement modifiant sa composition.
La désignation des personnalités qualifiées serait
confiée au seul garde des Sceaux. Cette procédure qui
répond, par ailleurs, à un souci d'efficacité et qui
n'interdit pas au garde des Sceaux de consulter les autres ministres
intéressés, sera certainement de nature à assurer une
diversification des personnalités ainsi désignées. Votre
rapporteur considère comme souhaitable que soient nommées de
réelles " personnalités qualifiées "
indépendantes à la fois du gouvernement et des professionnels.
Par ailleurs, la représentation des professionnels serait
renforcée. Votre commission a souhaité porter à six leur
nombre, en adjoignant un second expert agréé au collège
des professionnels et préciser qu'ils seront élus.
Enfin, pour permettre au conseil de prétendre à une réelle
indépendance, la désignation de son président ne serait
plus confiée au garde des Sceaux mais au conseil lui-même à
qui il reviendrait de l'élire parmi ses membres.
B. LES TECHNIQUES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. Les techniques de vente
Afin de
permettre aux acteurs du marché français de rivaliser
efficacement avec leurs concurrents internationaux, le projet de loi autorise
de
nouvelles modalités de vente
qui, pour certaines d'entre
elles, étaient fréquemment pratiquées à
l'étranger mais jusqu'ici prohibées en France.
Ce souci est apparu légitime à votre commission consciente de la
nécessité d'aligner les pratiques commerciales des futures
sociétés de ventes sur celles auxquelles ont recours les
sociétés étrangères les plus prestigieuses pour
leur permettre d'attirer la clientèle française et
étrangère.
Cependant,
le projet de loi encadre rigoureusement ces nouvelles
possibilités
.
Les sociétés de ventes ne sont pas des commerçants
.
Sur ce point, comme nous l'avons souligné plus haut, le projet de loi
définit l'objet des sociétés de vente en des termes
comparables à ceux de l'ordonnance de 1945. L'article 3 précise
que les sociétés de ventes agissent comme
"
mandataires du vendeur
" et ne "
sont pas
habilitées à acheter ou à vendre directement pour leur
propre compte des biens meubles proposés à la vente
publique
". L'interdiction de servir d'intermédiaire pour
des ventes amiables, posée par l'article premier de l'ordonnance de
1945, si elle n'est pas énoncée par le projet de loi,
découle de la définition même qu'il donne de l'objet des
sociétés de ventes volontaires.
La
transposition
des techniques de vente des sociétés
anglo-saxonnes aux sociétés de ventes françaises n'est
donc dans ce cadre
guère aisée
et aboutit à des
dispositifs
que votre commission a jugé
inutilement
complexes.
Par ailleurs, il est loisible de s'interroger sur la validité de la
démarche adoptée par le gouvernement qui consiste à tenter
de suivre les méthodes anglo-saxonnes alors même que celles-ci
évoluent très rapidement.
Ainsi, on soulignera que Christie's, certes contrôlée
désormais par le groupe Pinault, a annoncé la création
à New York d'un département consacré aux ventes
privées qui consacre, une nouvelle fois, la tendance des
sociétés anglo-saxonnes à se comporter comme des marchands
privés, soit après des enchères infructueuses, ce qui sera
désormais possible en France, soit lorsque leurs clients
réclament une plus grande discrétion, ce qui demeurera
prohibé par la loi en France.
•
La " vente après la vente "
L'article 8 du projet de loi ouvre aux sociétés de ventes la
possibilité de réaliser ce qui est communément
désigné comme des "
ventes après la
vente
". Dans un délai de huit jours à compter de la
vente, le vendeur pourra, par l'intermédiaire de la
société, vendre de gré à gré les biens
déclarés non adjugés à l'issue des enchères.
Afin d'éviter que cette vente puisse être assimilée
à une nouvelle vente publique, le projet de loi précise qu'elle
ne peut être précédée d'aucune exposition ni
publicité et ne sera conclue qu'à un prix égal ou
supérieur à celui de la dernière enchère. Votre
commission a considéré que cette exception au principe selon
lequel les sociétés de ventes ne peuvent servir
d'intermédiaires à des ventes amiables était
légitime sinon nécessaire pour assurer la
compétitivité des sociétés de ventes
françaises. Elle a simplement souhaité étendre cette
possibilité aux cas fréquents dans la pratique de retraits de la
vente du fait de l'absence d'enchères.
•
Le prix minimal d'adjudication
Le possibilité offerte aux sociétés de ventes de garantir
un
prix minimal d'adjudication
au vendeur poursuit le même
objectif. Le mécanisme en est simple : à défaut
d'adjudication du bien, celui qui en garantit le prix en devient adjudicataire
au prix convenu.
Néanmoins, le souci du gouvernement d'ouvrir cette possibilité
sans créer une exception au principe d'interdiction de l'achat pour la
revente aboutit à un dispositif complexe dont on voit mal comment il
pourrait trouver à s'appliquer dans la pratique.
En effet, aux termes de l'article 11, cette garantie ne pourra être
accordée que si la société de ventes a passé avec
un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat
aux termes duquel celui-ci devient adjudicataire du bien si le montant du prix
garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Le projet de
loi précise que la société de ventes ne devra
détenir aucune participation dans l'établissement ou l'organisme
concerné.
Un tel dispositif n'est pas de nature à accorder un véritable
avantage commercial aux sociétés de ventes françaises.
Il est peu probable que des banques ou des compagnies d'assurance puissent
être intéressés par de tels contrats. En effet, les objets
ainsi acquis devront être par la suite vendus, ce qui ne correspond pas
à la vocation de ces établissements, ou bien conservés,
alors qu'ils constituent à l'évidence un actif peu liquide dont
la valeur est sujette aux aléas du marché.
Ce dispositif a été considéré par certains comme
nécessaire afin d'éviter que les sociétés de ventes
ne prennent des risques inconsidérés en consentant seules de
telles facilités. Cet argument ne peut être retenu car il
dénie par avance aux sociétés de ventes une
responsabilité comparable à celle reconnue habituellement aux
sociétés commerciales. Votre commission vous proposera de le
simplifier.
•
Les avances sur le prix d'adjudication
L'article 12 du projet de loi prévoit que les sociétés de
ventes pourront accorder des
avances sur le prix d'adjudication
,
pratique à laquelle -il importe de le souligner- les maisons de ventes
anglo-saxonnes n'ont recours qu'avec parcimonie. Le projet de loi encadre cette
faculté, qui n'est autre qu'un argument commercial, dans un
régime que votre commission considère comme trop rigide et donc
comme inadapté à la réactivité qu'exige le
marché de l'art de ses acteurs. Le projet de loi limite le montant de
ces avances à 40 % de l'estimation et impose à la
société de ventes de garantir cette avance auprès d'un
organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans laquelle
la société de ventes ne devra pas détenir de
participation.
Cette dernière précision qui figure également à
l'article 11 souligne le caractère pénalisant de ces dispositifs.
En effet, cette rédaction n'empêchera pas les filiales
françaises de Sotheby's et de Christie's de réaliser ce type
d'opérations avec les banques de leur groupe, filiales comme elles de la
société holding, mais pourra interdire à des
sociétés françaises de contracter avec des banques ou des
compagnies d'assurance françaises auxquelles elles sont liées.
L'excès de précautions dont s'entourent ces dispositifs revient
en l'espèce à supprimer l'atout commercial qu'ils sont
censés représenter. Votre commission a souhaité, à
l'instar de ce qu'elle a proposé à l'article 12, en simplifier
l'économie, dans le souci de donner aux sociétés
françaises un moyen réel de rivaliser avec leurs concurrents.
• Si elle a souhaité mieux prendre en compte les données
réelles de la concurrence, votre commission n'a pas pour autant remis en
cause la nécessité
d'assurer la transparence des
transactions.
Cet objectif apparaît particulièrement
légitime dans le domaine du marché de l'art
sur lequel
coexistent des opérateurs initiés aux règles
spécifiques qui le régissent - professionnels et collectionneurs
- et un public moins averti. A ce titre, elle a souhaité, au
troisième alinéa de l'article 8 relatif à la " vente
après la vente " que le dernier enchérisseur soit
informé de la possibilité d'un achat à l'amiable, afin
d'éviter qu'il ne soit " dépossédé de son
enchère " si un tiers achète le bien à un montant
égal à celle-ci. Par ailleurs, elle considère comme
opportun de préciser dans la loi que si le bien a été
estimé, le prix de réserve ne peut être supérieur
à l'estimation la plus basse portée à la connaissance du
public. De même, il semble pertinent de prévoir que le prix
d'adjudication garanti ne puisse être supérieur à
l'estimation.
• Enfin, dans le souci de tenir compte de l'évolution des
modalités de vente, votre commission tient enfin à prendre en
compte le
développement des ventes aux enchères par
Internet
.
Alors qu'au cours des dernières années les moyens utilisés
pour porter les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier
les conditions de conclusion de la vente, le développement d'Internet
est aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans
précédent. Il est désormais possible de réaliser
des ventes publiques entièrement électroniques. Jusqu'à
présent, ces ventes pouvaient être considérées, dans
la majorité des cas, comme des ventes privées dans la mesure
où leurs organisateurs subordonnaient la participation aux
enchères à la souscription d'un abonnement. Aujourd'hui, on
assiste à un développement de services d'enchères en ligne
dont l'accès n'est soumis à aucune condition. La question se pose
donc de savoir quelle réglementation sera applicable à de telles
ventes lorsqu'elles seront organisées par des prestataires de services
établis en France. Faut-il considérer que du fait des
difficultés de contrôle et de possibilités de contournement
de la législation, il faut renoncer à vouloir
légiférer pour de telles ventes ? Votre commission ne le
pense pas.
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à certains aspects du commerce électronique dans le marché
intérieur transmise au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la
Constitution (n° E-1210) précise dans son article 9 que
"
les Etats membres veillent à ce que leur législation
rende possibles les contrats par voie électronique
". A cette
fin, les "
Etats (...) s'assurent (...) que le régime juridique
applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective
des contrats par voie électronique
". Par ailleurs, elle tend
très légitimement à dissiper l'incertitude liée
à la détermination du pays compétent pour contrôler
ces nouveaux types de services, en optant pour le contrôle par le pays
d'établissement du prestataire, au sens où l'entend la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Si la proposition de directive traite de la question du droit applicable pour
contrôler l'activité du prestataire de services, il importe de
souligner qu'elle n'a pas pour objet d'établir des règles
spécifiques de droit international privé relatives aux conflits
de lois susceptibles de se substituer à la convention de la Haye du 15
juin 1955 et à la convention de Rome du 19 juin 1980.
Votre commission a considéré qu'il n'y avait guère
d'hésitations à soumettre aux dispositions prévues par le
projet de loi les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
organisées par des prestataires établis en France.
Certes, cela ne permet pas en tout état de cause de remédier
à l'insécurité juridique engendrée par le
développement des ventes aux enchères par Internet
organisées par des sociétés établies hors de France.
Cependant, prévoir expressément que les ventes volontaires aux
enchères publiques par Internet organisées par des prestataires
de services établis en France obéissent à la même
législation que les ventes réalisées selon des
procédés traditionnels présente plusieurs avantages.
Un telle disposition protège les sociétés de ventes d'une
concurrence déloyale de la part des services en ligne si ces derniers
échappaient en France à toute réglementation contraignante.
Par ailleurs, elle ouvre explicitement la possibilité aux
sociétés de ventes de recourir à ce procédé.
L'article 6 du projet de loi imposant aux sociétés de ventes de
tenir leurs ventes dans un "
lieu
" introduisait sur ce point
une incertitude que votre commission a souhaité dissiper. Compte tenu
des initiatives prises par les sociétés de ventes
étrangères, il importe de ne pas prendre de retard. La maison
d'enchères américaine Sotheby's, qui a déjà
réalisé une vente de livres et de manuscrits en juillet 1998 sur
Internet, a annoncé son intention de lancer dès
l'été prochain un réseau de ventes aux enchères par
Internet auquel seront associés des négociants d'art.
2. Les délais de prescription
La
prescription des actions engagées à l'occasion des ventes
volontaires est dans le droit actuel trentenaire. Il en est de même pour
les ventes judiciaires.
Présentée par certains comme une garantie offerte par le droit
français de nature à accroître la fiabilité de notre
marché, ce délai est souvent considéré comme
excessif à une époque où les situations personnelles et
patrimoniales des individus, comme le contexte économique et social,
évoluent plus rapidement qu'autrefois.
L'article 27 prévoit une exception à ce principe, en
précisant que
" les
actions en responsabilité
civile
engagées à l'occasion des prisées et des
ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques
se prescrivent par dix ans
".
Cette disposition aura pour effet d'uniformiser les délais de
prescription de l'ensemble des actions en responsabilité civile. On
rappellera que les actions en responsabilité extra - contractuelle,
c'est-à-dire celles mettant en cause la responsabilité du
commissaire-priseur ou de l'expert à l'égard de l'acheteur, se
prescrivent depuis la modification de l'article 2270-1 du code civil par la loi
du 5 juillet 1985 par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Le projet de loi s'inscrit dans la tendance de la législation qui va
désormais dans le sens d'un raccourcissement des délais de
prescription. A la suite d'interventions législatives successives, le
domaine de la prescription trentenaire s'est, en effet, singulièrement
rétréci.
Ainsi, diverses dispositions législatives prévoient pour des
types donnés d'opérations juridiques une prescription
décennale. Sont ainsi prescrites les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants mais aussi entre ceux-ci
et les non commerçants (article 189 bis du code du commerce) ainsi que
les actions en responsabilité contractuelle contre les locataires
d'ouvrages, architectes, entrepreneurs, promoteurs... pour ce qu'il est convenu
d'appeler le gros oeuvre. Certaines prescriptions sont plus courtes, qu'il
s'agisse de prescriptions quinquennales, triennales ou biennales.
Votre commission a considéré que, sur ce point, le projet de loi
allait dans le bon sens, la solution retenue présentant néanmoins
des inconvénients auxquels il importait de remédier.
En effet, l'article 27 n'abrège le délai de prescription que pour
les actions en responsabilité civile. Or, le contentieux des ventes de
meubles aux enchères publiques génère, en matière
civile, des actions en responsabilité civile mais également des
actions en annulation de vente pour vice de consentement et des actions mixtes
où l'annulation de la vente est poursuivie tandis que la
responsabilité civile professionnelle des commissaires-priseurs et des
experts est concurremment recherchée.
Or ces actions ne sont pas soumises aux mêmes règles de
prescription.
Les délais comme leurs modalités de computation diffèrent.
Ainsi, les actions en annulation de la vente se prescrivent par trente ans pour
les cas de nullité absolue ou dans les cas -beaucoup plus
fréquents dans la pratique- d'actions engagées sur le fondement
de l'erreur par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.
Ainsi, dans l'hypothèse de la découverte de l'erreur peu de temps
après la vente, pourrait-on imaginer des actions en
responsabilité civile alors même que la vente ne peut plus
être annulée sur le fondement de l'erreur. De même, dans le
cas de découverte de l'erreur à la fin du délai de dix ans
prévu pour les actions en responsabilité civile ou
postérieurement à son expiration, subsisterait la
possibilité d'une action en annulation de vente introduite par
l'acquéreur ou le vendeur qui ne disposeraient cependant plus d'aucun
recours contre les professionnels. La diversité des règles
applicables en matière de prescription, d'une grande complexité
pour le consommateur non averti, n'est donc guère de nature à
améliorer la sécurité des situations juridiques.
Au regard de ces considérations, votre commission a souhaité que
la prescription décennale concerne l'ensemble des actions
engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de
meubles aux enchères publiques.
Cette solution qui se rapproche de celle retenue pour les commerçants
répond au souci de clarifier et de simplifier les règles
applicables ; elle est, par ailleurs, adaptée à
l'évolution du contentieux lié au marché de l'art ;
en matière de ventes volontaires, l'essentiel des actions est
désormais introduit moins de dix ans après les transactions.
Par ailleurs, la prescription, même réduite à une
durée de dix ans à compter du jour de l'adjudication, demeure une
garantie substantielle offerte aux acheteurs et aux vendeurs par le
marché français. Il importe en effet de rappeler que les maisons
de ventes internationales ont une conception très restrictive de leurs
responsabilités comme en témoignent leurs conditions
générales de ventes.