Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
GOUTEYRON (Adrien)
AVIS 319 (98-99) - commission des affaires culturelles
Table des matières
- I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
-
II. LE PROJET DE LOI : CONCILIER L'OUVERTURE DU MARCHÉ ET LE
MAINTIEN D'UN ENCADREMENT DES VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
-
A. LA NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
- 1. La suppression du monopole des commissaires-priseurs
- 2. Le maintien d'une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- 3. Le régime de la libre prestation de services
- 4. Vers un statut des experts ?
- 5. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- B. LES TECHNIQUES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
-
A. LA NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
N°
319
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,
Par M.
Adrien GOUTEYRON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis
Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel
Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux,
Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros :
Sénat : 555
(1997-1998) et
324
(1998-1999).
Vente aux enchères. |
Mesdames,
Messieurs,
Le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques qui nous est aujourd'hui soumis pour avis
procède à une réforme qui n'a que trop tardé.
En effet, depuis le 22 janvier 1992, date à laquelle la
société Sotheby's a sollicité du garde des Sceaux
l'autorisation d'organiser en France des ventes publiques sur le fondement de
l'article 59 du traité de Rome, se sont écoulées sept
années pendant lesquelles les professionnels des ventes publiques n'ont
pu se préparer à l'inévitable, à savoir l'ouverture
du marché.
C'est incontestablement dans le domaine du marché de l'art, qui
représente en France environ 60% du chiffre d'affaires des ventes
publiques, que les conséquences économiques d'un tel retard ont
été les plus préjudiciables.
Nul ne songe à contester que le marché de l'art est
désormais devenu un marché international.
Les vendeurs comme les acheteurs d'objets d'art recherchent la place qui leur
permettra de procéder aux transactions dans les conditions les plus
avantageuses. A cet égard, la loi du 31 décembre 1992 en
abrogeant la loi douanière de 1941 a grandement facilité les
échanges de la France vers l'extérieur, les objets les plus
prestigieux pouvant être vendus à l'étranger par les
grandes maisons internationales.
Le marché français ne pouvait que pâtir de cette
évolution imputable aux distorsions de concurrence résultant du
niveau des prélèvements obligatoires mais également
à l'inadaptation de la réglementation de la profession de
commissaire-priseur.
Le statut d'officiers publics qui les a privé des capitaux
nécessaires à une activité internationale et
inséré les techniques de vente dans un cadre très strict
n'était à l'évidence pas de nature à donner aux
plus dynamiques d'entre eux les moyens de lutter à armes égales
avec les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes qui dominent le
marché. Dans ce contexte, le monopole dont ils
bénéficiaient apparaissait plus comme un handicap que comme une
protection.
Le projet de loi répond donc à une double nécessité
juridique et économique.
S'il opte pour l'ouverture du marché en confiant l'organisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des
sociétés de ventes à forme commerciale, il ne
procède pas pour autant à une libéralisation de ce secteur.
Comme l'indique l'intitulé même du projet de loi, les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques demeurent
réglementées.
Conservant sur ce point la spécificité française selon
laquelle
" nul ne peut faire des enchères publiques un
procédé habituel de son commerce
1(
*
)
"
, le projet de loi tente de concilier
l'impératif d'ouverture du marché et celui du maintien d'un
encadrement juridique rigoureux de ce type spécifique de vente. Ce choix
qui est apparu légitime à votre commission n'est pas exempt
d'ambiguïté.
Avant de présenter ses dispositions, votre rapporteur s'attachera
à analyser les raisons qui font de ce projet de loi une étape
nécessaire de la modernisation du marché de l'art.
I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
Le
projet de loi soumis à l'examen du Sénat répond à
une double nécessité juridique et économique.
En premier lieu, il vise à assurer la conformité de la
réglementation actuelle des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques aux dispositions du Traité de Rome, et en
particulier à son article 59 qui pose le principe de la libre
circulation des services désormais devenu d'application directe et
inconditionnelle.
Par ailleurs, il a pour ambition, dans le même temps, selon les termes de
l'exposé des motifs du projet de loi, de
" donner aux
professionnels français les moyens de faire face efficacement à
la concurrence de leurs homologues étrangers ".
A. RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU TRAITÉ DE ROME...
L'obligation faite à la France de se mettre en
conformité avec les dispositions du traité de Rome constitue la
raison immédiate de cette réforme.
La non conformité de la réglementation française aux
dispositions du traité de Rome a été soulevée
dès 1992 à l'initiative de la société Sotheby's qui
avait sollicité du garde des Sceaux l'autorisation d'organiser en France
des ventes publiques sur le fondement de son article 59.
Il importe de souligner, pour le déplorer, le retard excessif pris par
les gouvernements successifs pour apporter une réponse satisfaisante
à cette difficulté juridique.
En effet, si la condition de nationalité française n'est plus
exigée pour l'accès à cette profession depuis la
transposition en droit français de la directive 89/48 CEE du 21
décembre 1988 relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans
2(
*
)
, la réalisation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire national
demeurait réservée aux commissaires-priseurs qui disposaient d'un
monopole issu d'une longue tradition juridique et consacré par la loi du
27 ventôse an IX.
Ainsi, bien qu'il fut possible à un ressortissant européen de
s'établir en France à condition qu'il remplisse les conditions
pour exercer l'activité de commissaire-priseur, la législation
française ne lui permettait pas s'il était établi dans un
Etat membre et exerçait à titre permanent l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'exercer la
même activité à titre temporaire sur le territoire national.
On rappellera que selon la communication de la Commission européenne
concernant la libre circulation transfrontière des services qui rappelle
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, l'article 59 exige
" non seulement
l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire
en raison de sa nationalité, mais également la suppression de
toute restriction à la libre prestation des services imposée au
motif que le prestataire est établi dans un Etat membre différent
de celui où la prestation est fournie et la suppression de toute
restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires
nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature
à prohiber ou à gêner autrement les activités du
prestataire établi dans un autre Etat membre où il fournit
légalement des services analogues "
.
Au regard des principes d'inspiration très libérale
dégagés par la Cour de justice, plusieurs dispositions de la
réglementation en vigueur étaient susceptibles d'être
considérées comme non conformes aux dispositions du traité
de Rome. Deux points étaient notamment en cause. L'obligation
d'être nommé à un office par le garde des Sceaux ne pouvait
être imposée à un ressortissant européen
désireux d'organiser dans le cadre de la libre prestation de services
des ventes aux enchères. Elle équivaut, en effet, à exiger
un établissement permanent, ce qui vide de sa substance le principe de
la libre prestation de services. Par ailleurs, le mode d'exercice
libéral de l'activité de commissaire-priseur revient en pratique
à interdire aux maisons de ventes étrangères
constituées pour les plus importantes d'entre elles sous la forme de
sociétés commerciales d'organiser des ventes en France.
Faute d'avoir reçu une réponse satisfaisante du gouvernement
français, la société Sotheby's a saisi le 1
er
octobre 1992 la Commission européenne. Cette dernière, par une
lettre du 8 septembre 1993, a invité la France à lui faire
connaître les conditions devant permettre à Sotheby's
d'
" organiser en prestation de services des ventes volontaires aux
enchères de collection d'objets d'art en France ".
Cette procédure a abouti le 10 mars 1995, après deux ans
d'atermoiements, à une mise en demeure adressée à la
France par la Commission.
Une première réponse fut alors proposée par le
gouvernement français. Sans vouloir présenter en détail le
système proposé par le gouvernement, on se bornera à
rappeler qu'il étendait aux commissaires-priseurs l'action de concert
prévue à l'article 5 de la directive n° 77/249 relative
à la libre prestation de services des avocats. Celle-ci aurait permis
à un prestataire de service européen d'organiser une vente
à condition qu'il s'associe à un commissaire-priseur
français qui aurait conservé le contrôle de l'origine des
biens et la direction des opérations de vente. Cette solution
contraignait les opérateurs européens à s'entendre avec un
concurrent établi en France, ce qui dans le cas des maisons de ventes
anglo-saxonnes n'était guère réaliste. Par ailleurs, elle
maintenait le monopole des commissaires-priseurs et interdisait en fait aux
sociétés commerciales de s'établir en France. Elle
risquait à ce titre d'aboutir à un détournement du droit
d'établissement susceptible d'être sanctionné par la Cour
de justice des Communautés européennes si les prestataires de
services européens recouraient trop fréquemment à cette
possibilité, qui, par ailleurs, les dissuadait de s'installer en France.
Sur ce point, le gouvernement fit une proposition destinée à
permettre l'établissement d'une société européenne
en prévoyant d'élargir les possibilités de prise de
participation dans les sociétés d'exercice libéral de
commissaires-priseurs. Là encore, cette solution qui sauvegardait le
principe du monopole suscitait des interrogations sur l'intérêt
susceptible d'être retiré par les investisseurs d'une telle
formule qui ne permettait aux capitaux extérieurs que d'être
minoritaires.
L'analyse de ces propositions qui furent transmises à la Commission
européenne en novembre 1995 fit donc apparaître la
nécessité, soulignée par le rapport
3(
*
)
remis au Premier ministre par M. Maurice Aicardi,
membre du Conseil économique et social, d'
" autoriser dans
certaines conditions, de véritables sociétés commerciales
à organiser des ventes publiques aux enchères à
l'exclusion bien entendu des ventes placées d'une manière ou
d'une autre sous la responsabilité de la justice ",
ce qui
impliquait la suppression du monopole confié en ce domaine aux
commissaires-priseurs depuis la loi du 27 ventôse an IX.
Le gouvernement, se ralliant finalement à cette position, annonça
sa décision d'ouvrir à la concurrence le secteur des ventes
volontaires à la concurrence. A l'issue des travaux de la commission
institué par le garde des Sceaux, présidée par M. Jean
Léonnet, conseiller à la Cour de cassation, un premier projet de
loi fut déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le
9 avril 1997. Ce texte étant devenu caduc à la suite de la
dissolution de l'Assemblée nationale, un nouveau projet de loi a
été déposé, le 22 juillet 1998, sur le bureau du
Sénat à la suite du rapport d'une nouvelle commission
constituée à la demande du garde des Sceaux
4(
*
)
.
Le projet de loi qui nous est soumis, s'il diffère pour certaines de ses
dispositions de celui présenté par le précédent
gouvernement, retient également le principe de
l'ouverture du
marché
en confiant à des sociétés commerciales
la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et en prévoyant des dispositions destinées à
garantir le principe de libre prestation de services.
Votre rapporteur a considéré que
seules de telles dispositions
sont de nature à garantir le respect des principes de liberté
d'établissement et de libre circulation des services posés par
les articles 52 et 59 du traité de Rome.
En outre, ces dispositions répondent à la
nécessité, depuis trop longtemps soulignée, d'adapter le
secteur des ventes publiques aux évolutions qui ont affecté le
marché de l'art.
B. ... ET À DES IMPÉRATIFS ÉCONOMIQUES
La mise
en demeure adressée par la Commission européenne au gouvernement
français a eu le mérite d'imposer une réforme qui
constitue
une condition déterminante de la modernisation du
marché de l'art français.
Le constat du déclin de la position française en ce domaine est
désormais unanimement partagé.
Le marché français des ventes publiques qui, jusque dans les
années cinquante, détenait la première place mondiale, est
désormais loin derrière ses deux principaux concurrents ainsi que
le montrent les chiffres recueillis en 1997. Le montant total des ventes
s'élevait pour Christie's et Sotheby's, respectivement, à 12,2
milliards de francs et 11 milliards de francs, contre 8,5 milliards de
francs pour la France entière, dont 3,8 pour Drouot. Si, depuis 1997,
s'amorce une reprise des ventes publiques confirmée en 1998,
l'écart entre les commissaires-priseurs français et leurs
concurrents anglo-saxons demeure.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation inquiétante à
maints égards. Le marché de l'art français pâtit,
d'une part, d'une législation et d'une fiscalité qui ne sont
guère favorables à son développement et, d'autre part, du
dynamisme des sociétés de ventes étrangères, ces
deux facteurs étant à l'évidence liés.
Comme le souligne à nouveau le second rapport de l'Observatoire des
mouvements internationaux d'oeuvres d'art publié en avril 1998
5(
*
)
, le marché de l'art est pour les objets d'une
valeur supérieure à 500 000 francs, un
"
marché
à caractère international
très mouvant "
dont la clientèle recherche les
meilleurs lieux de valorisation.
La prospérité d'un marché est, en effet, liée
à la capacité des vendeurs à découvrir, à
attirer et à mettre en valeur les meilleurs objets -ou du moins les plus
rares, donc les plus recherchés et les plus chers. Or, force est de
constater le caractère peu international de notre marché ;
en France, le montant unitaire des enchères demeure encore relativement
faible et depuis plusieurs années, nos importations stagnent. Cela est
d'autant plus inquiétant qu'à n'exploiter que son propre
gisement, on court le risque de l'épuiser.
Dans ce contexte, tout différentiel de charges, fut-il faible, peut
être un facteur de délocalisation. A cet égard, la France
souffre de réelles distorsions de concurrence. Sans procéder
à une analyse détaillée de celles-ci, nous soulignerons
seulement que sur les cinq taxes qu'une vente est susceptible de supporter en
France (TVA sur les ventes, taxe sur les plus-values, TVA à
l'importation, droit de suite, droit de reproduction), la plupart d'entre elles
constituent des facteurs discriminatoires.
Ce handicap est aggravé par
l'inadaptation de l'organisation
professionnelle des ventes publiques
.
Les nouvelles caractéristiques du marché imposent à ses
acteurs d'être présents dans le monde entier et donc de disposer
d'une dimension financière suffisante pour développer les
structures commerciales nécessaires. La réglementation
française des ventes publiques qui a pour principale
caractéristique de confier leur réalisation à des
officiers publics a incontestablement entravé une évolution
qu'ont pu opérer les sociétés étrangères
favorisées par leur statut commercial.
Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs exerçaient leur
activité soit individuellement, soit dans le cadre de
sociétés civiles professionnelles, soit, depuis 1992, dans le
cadre de sociétés d'exercice libéral.
Ces conditions
d'exercice de la profession
ne leur permettaient pas de réaliser
dans des conditions satisfaisantes les investissements nécessaires pour
acquérir une dimension commerciale internationale.
Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent qu'être
constituées entre professionnels, ce qui facilite les regroupements mais
ne permet pas d'accroître significativement la dimension
financière des offices.
La loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou dont le titre est réglementé qui a
contribué à assouplir les règles d'exercice en
société de la profession de commissaire-priseur, a rendu possible
sous certaines conditions l'ouverture du capital de ces sociétés
dites d'exercice libéral, à forme commerciale et à objet
civil, à des associés autres que les professionnels
concernés.
Néanmoins, cette possibilité est demeurée limitée
car la loi a réservé la détention de la majorité
des droits sociaux aux professionnels exerçant en leur sein et a
énuméré de manière limitative les autres personnes
physiques ou morales pouvant détenir le complément du capital.
Par ailleurs, en dépit de mesures salutaires comme la suppression de la
bourse commune de résidence ou l'instauration d'un tarif linéaire
en 1993,
la réglementation des ventes publiques
elle-même
s'est révélée pénalisante pour les
commissaires-priseurs. Reposant sur le principe affirmé par le second
alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2593 du
2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs selon lequel
" le commissaire-priseur ne peut se livrer à aucun commerce en
son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement
ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables ",
cette disposition leur interdisait de recourir à des pratiques
commerciales qui ont contribué de manière déterminante au
succès des grandes sociétés de ventes
étrangères.
Les conséquences néfastes de l'inadaptation des structures et des
pratiques professionnelles des commissaires-priseurs ont été
encore accrues par
les retards pris dans l'ouverture du marché
.
En effet, les vendeurs français ont été incités
à recourir aux bons offices de sociétés
étrangères pour obtenir le meilleur prix de leurs tableaux,
meubles ou objets d'art.
L'interdiction faite aux opérateurs européens d'organiser des
ventes sur le territoire national n'a laissé d'autres solutions aux
premiers comme aux seconds que de vendre ces biens hors de France. A cet
égard, la loi du 31 décembre 1992
6(
*
)
en abrogeant la loi douanière du 23 juin 1941 a
grandement facilité les échanges de France vers des places comme
Monaco, Genève, Londres ou New-York.
Le marché français n'a donc pas pu bénéficier de
l'incontestable effet d'entraînement qu'aurait permis une harmonisation
européenne plus rapide. Cela était d'autant plus dommageable que
le dynamisme du marché de l'art apparaît comme une condition
nécessaire pour assurer la sauvegarde du patrimoine français
.
En effet, en raison de l'affaiblissement de la position du secteur des ventes
publiques, des objets qui faisaient partie de notre patrimoine culturel et
historique ont quitté le territoire national sans grand espoir de retour
et l'Etat n'a pu exercer son droit de préemption que sur un volume
réduit d'objets.
II. LE PROJET DE LOI : CONCILIER L'OUVERTURE DU MARCHÉ ET LE MAINTIEN D'UN ENCADREMENT DES VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le
projet de loi qui nous est soumis tente de
concilier deux objectifs
contradictoires
: d'une part, réaliser
l'ouverture du
marché
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, et, d'autre part,
garantir la sécurité et la
transparence des opérations en conservant un encadrement de ces
ventes.
En effet, bien que la réforme libéralise les ventes publiques,
notamment en supprimant le monopole dont bénéficiaient les
commissaires-priseurs, le projet de loi ne remet pas en cause le principe
affirmé par le premier alinéa de l'article premier de la loi du
25 juin 1841 selon lequel
"
nul ne peut faire des enchères
publiques un procédé habituel de l'exercice de son
commerce
".
Ce choix a été opéré dès les travaux de la
commission présidée par M. Jean Léonnet. En refusant de
conférer à la vente volontaire de meubles aux enchères
publiques le caractère d'acte de commerce, le projet de loi maintient la
spécificité du système français.
Votre commission a approuvé l'économie générale
du projet de loi qui constitue une étape nécessaire de la
modernisation du marché de l'art.
Néanmoins, elle a souhaité, dans le souci de conférer
à ses acteurs les moyens nécessaires pour affronter leurs
concurrents, remédier aux ambiguïtés résultant de la
difficile conciliation opérée par le projet de loi entre
l'impératif de libéralisation du marché et celui du
maintien d'un encadrement juridique rigoureux de ce procédé de
vente.
S'attachant à dégager les principales modifications introduites
par le projet de loi, votre rapporteur analysera successivement les
dispositions présidant à la nouvelle organisation
professionnelle des ventes volontaires de meubles aux enchères puis
celles qui visent à moderniser les techniques de ventes
publiques.
A. LA NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. La suppression du monopole des commissaires-priseurs
L'article 2 du projet de loi modifie profondément les
modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. Jusqu'ici, le monopole en était
réservé par la loi du 27 ventôse an IX aux
commissaires-priseurs qui pouvaient également procéder à
des ventes judiciaires, dont la réglementation n'est pas modifiée
par le projet de loi.
En effet, les commissaires-priseurs qui souhaitent continuer à
procéder à des ventes judiciaires prennent le titre de
commissaire-priseur judiciaire. Ces derniers pourront néanmoins exercer
une activité de ventes volontaires au sein de sociétés de
ventes, à la différence des huissiers et des notaires qui ne
réaliseront de telles ventes que dans le cadre de leurs offices.
L'indemnisation ne portera donc que sur le seul secteur des ventes volontaires.
L'activité des ventes judiciaires dans l'activité totale des
commissaires-priseurs est très variable, la moyenne nationale qui
s'établit entre 20 % et 30 % selon les chiffres
communiqués par les compagnies n'étant guère
représentative. En effet, la part des ventes judiciaires est plus
importante pour les offices de province que pour les offices parisiens
spécialisés dans les ventes volontaires pour lesquels elles ne
représentent qu'une part marginale de l'activité.
L'article 2 du projet de loi précise que les ventes seront
réalisées par
des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
Votre commission considère
que le projet de loi procède sur ce point à une évolution
nécessaire tant au regard des exigences imposées par le
traité de Rome en matière de libre établissement qu'au
regard des impératifs économiques évoqués plus haut.
Ces sociétés auront une forme commerciale mais un objet civil,
les ventes volontaires aux enchères publiques demeurant régies
par le droit civil. Néanmoins, le projet de loi ne pose aucune
règle concernant le montant des fonds propres de ces
sociétés ou encore leur forme sociale. Il pourra donc s'agir
aussi bien d'une société cotée en bourse que d'une
société unipersonnelle.
Afin de permettre aux commissaires-priseurs de s'adapter à la nouvelle
réglementation, le projet de loi prévoit que les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites
concurremment par eux et par les sociétés de ventes, pendant une
période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
Cependant, votre commission observe que cette disposition transitoire ne
règle pas entièrement les difficultés auxquelles seront
inévitablement confrontés les commissaires-priseurs pour
s'adapter à la réforme.
En effet, maintenus jusqu'ici dans l'incertitude sur son issue et placés
dans l'impossibilité de s'y conformer par avance, une fois la loi et les
décrets d'application publiés, ces derniers devront, avant de
solliciter auprès du conseil des ventes leur agrément, modifier
profondément leurs structures d'exercice et, éventuellement,
faire appel à des capitaux extérieurs, phase qui dans la plupart
des cas sera relativement longue et générera des dépenses
importantes, alors que leurs concurrents européens, en particulier, les
filiales des sociétés anglo-saxonnes, bénéficieront
d'une capacité d'adaptation plus grande dans la mesure où elles
n'auront pas, en quelque sorte, à " solder le passé ".
Cette difficulté sera accentuée par le fait que l'indemnisation
sera versée, aux termes de l'article 41, dans un délai de douze
mois suivant le dépôt de la demande. Votre commission ne peut
qu'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de
publier dans les délais les plus brefs, une fois la loi adoptée,
les décrets d'application.
2. Le maintien d'une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Si
l'article 2 confie l'organisation et la réalisation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques à des
sociétés de ventes, il précise également que
l'activité de ces dernières demeure
"
réglementée
".
Il importe, à ce titre, de souligner que
l'objet même de ces
sociétés,
défini à l'article 3, ne
diffère guère de la définition donnée par l'article
premier de l'ordonnance du 1
er
novembre 1945 de la profession de
commissaire-priseur. En effet, le projet de loi limite leur objet à
l'estimation des biens mobiliers et à la réalisation des ventes
volontaires aux enchères publiques dans les conditions fixées par
la loi.
Par ailleurs, ces sociétés devront pour exercer cette
activité, être
agréées par le conseil des ventes
volontaires des meubles aux enchères.
Afin d'obtenir
l'agrément, les sociétés doivent, aux termes de
l'article 4, présenter des garanties suffisantes, notamment en ce
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
Soumises à la même obligation d'assurance que les
commissaires-priseurs dans l'actuelle réglementation, ces
sociétés de ventes devront, en outre, quelles que soient leur
dimension économique ou leur forme, désigner un commissaire aux
comptes (article 5).
Jusqu'ici, le tarif des commissaires-priseurs était
déterminé par le décret n° 85-382 du 29 mars
1985 qui avait été modifié en 1993 afin de substituer pour
les ventes volontaires au tarif dégressif un tarif linéaire de
9 % sur l'acheteur. Ce tarif était sensiblement inférieur
à celui pratiqué à l'étranger. Les nouvelles
sociétés de ventes seront libres de fixer leurs commissions
à l'achat ou à la vente et de les moduler en fonction de
préoccupations commerciales, notamment celle de réduire les frais
pesant sur le vendeur comme le font leurs concurrents.
Le projet de loi consacre, en outre, le
caractère spécifique
de l'acte d'adjudication
, en ne remettant pas en cause le rôle des
commissaires-priseurs en matière de réalisation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Sur ce point, la discussion était permise. Le choix du gouvernement a
été dicté par le souci légitime d'assurer la
sécurité des ventes, en garantissant les compétences de
ceux qui y procéderont. Le projet de loi s'inspire de la
législation allemande qui impose au
versteigerer
, homologue du
commissaire-priseur français, d'être agréé par
l'administration et de justifier de connaissances précises dans les
domaines où il opérera.
L'article 7 pose, en effet, l'obligation pour les sociétés de
ventes de compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs
salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour
exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un
diplôme ou d'une habilitation reconnue comme équivalente, cette
personne étant seule habilitée à procéder aux
adjudications. De même, dans le cadre de la libre prestation de services,
cette condition s'imposera au ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne exerçant à titre occasionnel
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Ces dispositions ne peuvent être considérées comme le moyen
de conserver dans les faits le monopole des commissaires-priseurs puisqu'il n'y
aura plus de
numerus clausus
. Par ailleurs, elles ne sont pas contraires
au droit communautaire dans la mesure où des équivalences de
diplômes ou d'expérience professionnelle sont admises depuis le
décret de 1992 avec les professionnels des Etats membres de la
Communauté européenne.
Le projet de loi comporte des prescriptions qui, pour certaines, relevaient
jusqu'ici de la liberté contractuelle des sociétés et
qu'il aurait été envisageable, au nom du libéralisme, de
ne pas faire figurer dans la loi. Il en est ainsi des articles 6 et 10.
Alors même que le projet de loi supprime la compétence
territoriale qui était reconnue aux commissaires-priseurs par l'article
3 de l'ordonnance du 26 juin 1816
7(
*
)
, l'article
6 prévoit implicitement que les ventes devront se tenir dans un
"
lieu habituel
". Votre rapporteur considère que cette
précision consacre la pratique habituelle suivie par les
commissaires-priseurs, notamment en province, d'organiser les ventes et les
expositions qui les précèdent dans des hôtels de vente,
dont la disparition ne pourrait avoir que des conséquences dommageables
sur l'animation culturelle locale.
Dans le souci d'assurer une meilleure information des consommateurs, l'article
10 précise que chaque vente donne lieu à une publicité
"
appropriée
" ; les mentions devant y figurer
obligatoirement seront précisées par décret, limitant
ainsi la faculté donnée au vendeur et à son mandataire
d'en déterminer les modalités. Il est permis de s'interroger sur
la justification d'une telle disposition. Sans remettre en cause le principe de
bon sens selon lequel une vente publique est une vente qui fait l'objet d'une
publicité, votre commission vous proposera une rédaction moins
formaliste de cette obligation.
3. Le régime de la libre prestation de services
Afin de
se conformer aux dispositions de l'article 59 du traité de Rome, le
chapitre II du projet de loi organise les modalités selon lesquelles un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
exerce cette activité dans son Etat d'origine à titre permanent
peut exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques sur le territoire national.
Le projet de loi prévoit un
régime de déclaration
auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, assortie de conditions.
On rappellera que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes a admis qu'à défaut d'harmonisation des
législations, ce qui est le cas pour les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, l'accès à certaines professions
puisse être soumis, dans certains cas, à l'exigence de conditions.
En l'espèce, le projet de loi subordonne la liberté de prestation
de services à une déclaration préalable à
l'organisation de la première vente et au respect des conditions
précisées à l'article 23. Outre l'obligation de disposer
d'une personne habilitée à diriger les ventes
évoquée plus haut, les ressortissants européens doivent
apporter la preuve d'un établissement dans leur pays d'origine mais
également des garanties de moralité professionnelle et
personnelle.
Ce dispositif a l'avantage de mettre la réglementation des ventes
publiques en conformité avec les dispositions du traité tout
en maintenant la
possibilité d'exercer un contrôle sur
la qualification des prestataires de services, condition nécessaire
à la sécurité des transactions
.
4. Vers un statut des experts ?
La
volonté du gouvernement de maintenir un encadrement relativement
contraignant des ventes publiques est inspirée par le souci d'en assurer
la fiabilité. Les dispositions du projet de loi relatives aux experts
participent de la même préoccupation.
L'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art avait, dès
1992, souligné la nécessité d'organiser l'exercice de la
profession d'expert.
L'analyse qui fondait cette proposition demeure pertinente aujourd'hui. En
effet, en France, à l'exception des experts agréés par les
tribunaux ou par la commission de conciliation et d'expertise douanière,
aucune condition n'est mise à l'exercice de la profession d'expert. Une
telle situation, si elle ne pose pas de difficultés pour les acteurs
initiés aux subtilités du marché de l'art, n'est pas de
nature à apporter aux consommateurs des garanties sur les
compétences des professionnels auxquels recourent aujourd'hui les
commissaires-priseurs et auxquels demain recourront vraisemblablement de plus
en plus les sociétés de ventes.
Le projet de loi ne répond que partiellement à la
nécessité, soulignée au demeurant par les experts
eux-mêmes, de conférer à cette profession un statut
législatif.
En effet, si le chapitre V consacré aux experts agréés
comporte des dispositions intéressantes destinées à
remédier aux errements constatés jusqu'à présent et
sanctionnés par les tribunaux avec une sévérité
croissante, il est apparu à votre commission nécessaire de les
préciser.
Optant pour un système comparable à celui prévu par les
experts judiciaires par la loi du 29 juin 1971, le projet de loi prévoit
une procédure d'agrément, assortie d'obligations (contrôle
disciplinaire, responsabilité solidaire avec le commissaire-priseur,
obligation d'assurance, règles déontologiques).
Le projet de loi ne limite pas aux seules ventes volontaires le champ
d'activité de ces experts agréés dans la mesure où
les sociétés de ventes mais également les huissiers de
justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires pourront y avoir
recours. Néanmoins la rédaction retenue par le gouvernement, qui
n'est pas dénuée d'ambiguïté, ne pose pas
l'obligation de recourir à ces experts agréés à
l'exclusion de tous autres. Ainsi,
coexisteront donc deux catégories
d'experts
, l'une regroupant les experts agréés par le conseil
des ventes et la seconde, les experts n'ayant pas sollicité ou obtenu
l'agrément, catégories soumises à des obligations
professionnelles et à des régimes de responsabilité
différents.
En effet, l'activité des experts agréés dont le titre sera
protégé est inscrite par le projet de loi dans un cadre
contraignant de nature à assurer la sécurité et la
transparence des transactions. Ils sont tenus de contracter une assurance
garantissant leur responsabilité professionnelle et sont solidairement
responsables avec l'organisateur de la vente (article 30). Avec le souci
légitime de veiller à la déontologie de cette profession,
l'article 34 précise qu'un expert agréé ne peut estimer,
ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur
directement ou indirectement d'un bien au cours d'une vente aux enchères
publiques à laquelle il apporte son concours.
Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur la pertinence du
dispositif retenu par le projet de loi. En effet, quel est
l'intérêt d'élaborer un statut de l'expert s'il n'est pas
fait obligation de recourir à des experts présentant les
qualités requises pour être agréés ?
Votre rapporteur n'a pas souhaité modifier le projet de loi pour retenir
la solution d'un statut uniforme des experts auxquels les
sociétés de ventes, les huissiers, les notaires et les
commissaires-priseurs judiciaires auraient l'obligation de recourir.
Plusieurs raisons expliquent cette position.
Il s'agit en premier lieu d'une considération d'opportunité. Il
importe d'éviter que dans certains cas où les objets mis en vente
exigent une expertise très spécialisée, l'obligation de
recourir à un expert agréé ne prive en fait l'organisateur
de la vente de la possibilité de se faire assister d'un expert. En
effet, la faculté de recourir à des experts non
agréés peut s'avérer nécessaire pour les ventes
exigeant le recours à des professionnels spécialistes de
disciplines très spécifiques et peu communes, à des
non-professionnels ou encore à des marchands peu désireux de
solliciter auprès du conseil des ventes un agrément.
Par ailleurs, le " monopole " qui serait en fait reconnu aux experts
agréés ne correspond guère à la philosophie
d'ensemble du projet de loi qui tend à libéraliser le
marché des ventes aux enchères. Il repose sur l'idée d'un
exercice libéral de la profession qui s'accorde mal à ce que sera
le fonctionnement des futures sociétés de ventes. En effet, il
est fort probable que comme les maisons anglo-saxonnes, celles-ci recourent
à des experts salariés, pour lesquels le système
d'agrément ne paraît pas adapté. Enfin, un tel statut ne
paraît pas conforme aux principes du droit européen, et en
particulier au principe de libre prestation de services !
Cependant, considérant que l'existence d'un statut de l'expert
constituait une condition déterminante de la fiabilité du
marché de l'art français, votre commission vous proposera de
renforcer et préciser le dispositif proposé par le projet de
loi :
- en prévoyant que les critères d'octroi de l'agrément
seront déterminés, à l'instar de ce qui est prévu
pour les experts judiciaires par un décret, afin d'encadrer en ce
domaine le pouvoir d'appréciation du conseil des ventes ;
- en limitant la responsabilité solidaire des experts aux actes relevant
de leur activité ; il est apparu abusif de prévoir une
responsabilité solidaire des experts et de l'organisateur de la vente, y
compris pour des modalités de la vente qui ne relèvent pas de la
compétence des experts : organisation de la vente,
délivrance du bien par exemple ;
- et en renforçant la représentation des experts
agréés au sein du conseil des ventes compétent pour
délivrer les agréments. L'article 18 prévoit la
présence d'un seul expert parmi les cinq représentants des
professionnels. Votre commission a porté le nombre d'experts
agréés siégeant au sein du conseil à deux. Le
rôle croissant que seront appelés à jouer les experts dans
les ventes publiques notamment du fait de la limitation du rôle du
commissaire-priseur à l'acte d'adjudication comme les compétences
du conseil en matière d'agrément des experts justifient à
l'évidence cet accroissement de leur représentation.
5. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le
projet de loi confie la régulation du secteur des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques à une nouvelle institution :
le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'ouverture du marché à des sociétés de ventes
exigeait la création d'une nouvelle autorité de contrôle,
se substituant à la fois au garde des sceaux jusqu'ici compétent
"
pour toute création, tout transfert ou suppression d'un office
de commissaire-priseur
" (article 1
er
-1 de l'ordonnance du
26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril
1816, des commisseurs-priseurs) et aux chambres de discipline des compagnies de
commissaires-priseurs.
• Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques que le projet de loi dote de la personnalité morale se voit
reconnaître
deux attributions principales
.
En premier lieu, il
régule l'accès à la profession
.
Il est chargé d'agréer les sociétés de ventes lors
de leur création ainsi que les experts (articles 4 et 28). Par ailleurs,
il reçoit les déclarations des ressortissants communautaires
exerçant leur activité à titre occasionnel en France dans
le cadre de la libre prestation de services (article 21).
En second lieu, le projet de loi lui reconnaît
un pouvoir
disciplinaire
à l'égard des différents acteurs du
marché : sociétés de ventes, experts
agréés, personnes habilitées à diriger les ventes
et ressortissants communautaires exerçant à titre occasionnel en
France (article 19).
•
Sa composition
laisse une place assez large aux
représentants de l'Etat.
Sur les onze membres qui le composent, il comprend : un président
nommé par décret sur proposition du ministre de la justice, cinq
personnalités qualifiées désignées respectivement
par les ministres chargés de la justice, de l'économie et des
finances, de la culture, de l'intérieur et du commerce et, enfin,
seulement cinq représentants des professionnels.
Par ailleurs, un magistrat du parquet sera désigné pour exercer
les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il est
vraisemblable que les
" personnes qualifiées "
désignées par les différents ministres seront des
fonctionnaires dont la vocation sera de les représenter, rôle qui
incombe plutôt au commissaire du gouvernement.
Ce déséquilibre entre représentants de l'Etat et
représentants des professionnels n'est guère conforme à la
libéralisation de l'activité de ventes volontaires aux
enchères publiques opérée par le projet de loi. Par
ailleurs, elle n'est pas de nature à garantir l'indépendance de
ce nouvel organe de régulation.
Afin de répondre au souci de renforcer l'indépendance de ce
nouvel organe de régulation, votre commission vous proposera un
amendement modifiant sa composition.
La désignation des personnalités qualifiées serait
confiée au seul garde des Sceaux. Cette procédure qui
répond, par ailleurs, à un souci d'efficacité et qui
n'interdit pas au garde des Sceaux de consulter les autres ministres
intéressés, sera certainement de nature à assurer une
diversification des personnalités ainsi désignées. Votre
rapporteur considère comme souhaitable que soient nommées de
réelles " personnalités qualifiées "
indépendantes à la fois du gouvernement et des professionnels.
Par ailleurs, la représentation des professionnels serait
renforcée. Votre commission a souhaité porter à six leur
nombre, en adjoignant un second expert agréé au collège
des professionnels et préciser qu'ils seront élus.
Enfin, pour permettre au conseil de prétendre à une réelle
indépendance, la désignation de son président ne serait
plus confiée au garde des Sceaux mais au conseil lui-même à
qui il reviendrait de l'élire parmi ses membres.
B. LES TECHNIQUES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. Les techniques de vente
Afin de
permettre aux acteurs du marché français de rivaliser
efficacement avec leurs concurrents internationaux, le projet de loi autorise
de
nouvelles modalités de vente
qui, pour certaines d'entre
elles, étaient fréquemment pratiquées à
l'étranger mais jusqu'ici prohibées en France.
Ce souci est apparu légitime à votre commission consciente de la
nécessité d'aligner les pratiques commerciales des futures
sociétés de ventes sur celles auxquelles ont recours les
sociétés étrangères les plus prestigieuses pour
leur permettre d'attirer la clientèle française et
étrangère.
Cependant,
le projet de loi encadre rigoureusement ces nouvelles
possibilités
.
Les sociétés de ventes ne sont pas des commerçants
.
Sur ce point, comme nous l'avons souligné plus haut, le projet de loi
définit l'objet des sociétés de vente en des termes
comparables à ceux de l'ordonnance de 1945. L'article 3 précise
que les sociétés de ventes agissent comme
"
mandataires du vendeur
" et ne "
sont pas
habilitées à acheter ou à vendre directement pour leur
propre compte des biens meubles proposés à la vente
publique
". L'interdiction de servir d'intermédiaire pour
des ventes amiables, posée par l'article premier de l'ordonnance de
1945, si elle n'est pas énoncée par le projet de loi,
découle de la définition même qu'il donne de l'objet des
sociétés de ventes volontaires.
La
transposition
des techniques de vente des sociétés
anglo-saxonnes aux sociétés de ventes françaises n'est
donc dans ce cadre
guère aisée
et aboutit à des
dispositifs
que votre commission a jugé
inutilement
complexes.
Par ailleurs, il est loisible de s'interroger sur la validité de la
démarche adoptée par le gouvernement qui consiste à tenter
de suivre les méthodes anglo-saxonnes alors même que celles-ci
évoluent très rapidement.
Ainsi, on soulignera que Christie's, certes contrôlée
désormais par le groupe Pinault, a annoncé la création
à New York d'un département consacré aux ventes
privées qui consacre, une nouvelle fois, la tendance des
sociétés anglo-saxonnes à se comporter comme des marchands
privés, soit après des enchères infructueuses, ce qui sera
désormais possible en France, soit lorsque leurs clients
réclament une plus grande discrétion, ce qui demeurera
prohibé par la loi en France.
•
La " vente après la vente "
L'article 8 du projet de loi ouvre aux sociétés de ventes la
possibilité de réaliser ce qui est communément
désigné comme des "
ventes après la
vente
". Dans un délai de huit jours à compter de la
vente, le vendeur pourra, par l'intermédiaire de la
société, vendre de gré à gré les biens
déclarés non adjugés à l'issue des enchères.
Afin d'éviter que cette vente puisse être assimilée
à une nouvelle vente publique, le projet de loi précise qu'elle
ne peut être précédée d'aucune exposition ni
publicité et ne sera conclue qu'à un prix égal ou
supérieur à celui de la dernière enchère. Votre
commission a considéré que cette exception au principe selon
lequel les sociétés de ventes ne peuvent servir
d'intermédiaires à des ventes amiables était
légitime sinon nécessaire pour assurer la
compétitivité des sociétés de ventes
françaises. Elle a simplement souhaité étendre cette
possibilité aux cas fréquents dans la pratique de retraits de la
vente du fait de l'absence d'enchères.
•
Le prix minimal d'adjudication
Le possibilité offerte aux sociétés de ventes de garantir
un
prix minimal d'adjudication
au vendeur poursuit le même
objectif. Le mécanisme en est simple : à défaut
d'adjudication du bien, celui qui en garantit le prix en devient adjudicataire
au prix convenu.
Néanmoins, le souci du gouvernement d'ouvrir cette possibilité
sans créer une exception au principe d'interdiction de l'achat pour la
revente aboutit à un dispositif complexe dont on voit mal comment il
pourrait trouver à s'appliquer dans la pratique.
En effet, aux termes de l'article 11, cette garantie ne pourra être
accordée que si la société de ventes a passé avec
un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat
aux termes duquel celui-ci devient adjudicataire du bien si le montant du prix
garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Le projet de
loi précise que la société de ventes ne devra
détenir aucune participation dans l'établissement ou l'organisme
concerné.
Un tel dispositif n'est pas de nature à accorder un véritable
avantage commercial aux sociétés de ventes françaises.
Il est peu probable que des banques ou des compagnies d'assurance puissent
être intéressés par de tels contrats. En effet, les objets
ainsi acquis devront être par la suite vendus, ce qui ne correspond pas
à la vocation de ces établissements, ou bien conservés,
alors qu'ils constituent à l'évidence un actif peu liquide dont
la valeur est sujette aux aléas du marché.
Ce dispositif a été considéré par certains comme
nécessaire afin d'éviter que les sociétés de ventes
ne prennent des risques inconsidérés en consentant seules de
telles facilités. Cet argument ne peut être retenu car il
dénie par avance aux sociétés de ventes une
responsabilité comparable à celle reconnue habituellement aux
sociétés commerciales. Votre commission vous proposera de le
simplifier.
•
Les avances sur le prix d'adjudication
L'article 12 du projet de loi prévoit que les sociétés de
ventes pourront accorder des
avances sur le prix d'adjudication
,
pratique à laquelle -il importe de le souligner- les maisons de ventes
anglo-saxonnes n'ont recours qu'avec parcimonie. Le projet de loi encadre cette
faculté, qui n'est autre qu'un argument commercial, dans un
régime que votre commission considère comme trop rigide et donc
comme inadapté à la réactivité qu'exige le
marché de l'art de ses acteurs. Le projet de loi limite le montant de
ces avances à 40 % de l'estimation et impose à la
société de ventes de garantir cette avance auprès d'un
organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans laquelle
la société de ventes ne devra pas détenir de
participation.
Cette dernière précision qui figure également à
l'article 11 souligne le caractère pénalisant de ces dispositifs.
En effet, cette rédaction n'empêchera pas les filiales
françaises de Sotheby's et de Christie's de réaliser ce type
d'opérations avec les banques de leur groupe, filiales comme elles de la
société holding, mais pourra interdire à des
sociétés françaises de contracter avec des banques ou des
compagnies d'assurance françaises auxquelles elles sont liées.
L'excès de précautions dont s'entourent ces dispositifs revient
en l'espèce à supprimer l'atout commercial qu'ils sont
censés représenter. Votre commission a souhaité, à
l'instar de ce qu'elle a proposé à l'article 12, en simplifier
l'économie, dans le souci de donner aux sociétés
françaises un moyen réel de rivaliser avec leurs concurrents.
• Si elle a souhaité mieux prendre en compte les données
réelles de la concurrence, votre commission n'a pas pour autant remis en
cause la nécessité
d'assurer la transparence des
transactions.
Cet objectif apparaît particulièrement
légitime dans le domaine du marché de l'art
sur lequel
coexistent des opérateurs initiés aux règles
spécifiques qui le régissent - professionnels et collectionneurs
- et un public moins averti. A ce titre, elle a souhaité, au
troisième alinéa de l'article 8 relatif à la " vente
après la vente " que le dernier enchérisseur soit
informé de la possibilité d'un achat à l'amiable, afin
d'éviter qu'il ne soit " dépossédé de son
enchère " si un tiers achète le bien à un montant
égal à celle-ci. Par ailleurs, elle considère comme
opportun de préciser dans la loi que si le bien a été
estimé, le prix de réserve ne peut être supérieur
à l'estimation la plus basse portée à la connaissance du
public. De même, il semble pertinent de prévoir que le prix
d'adjudication garanti ne puisse être supérieur à
l'estimation.
• Enfin, dans le souci de tenir compte de l'évolution des
modalités de vente, votre commission tient enfin à prendre en
compte le
développement des ventes aux enchères par
Internet
.
Alors qu'au cours des dernières années les moyens utilisés
pour porter les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier
les conditions de conclusion de la vente, le développement d'Internet
est aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans
précédent. Il est désormais possible de réaliser
des ventes publiques entièrement électroniques. Jusqu'à
présent, ces ventes pouvaient être considérées, dans
la majorité des cas, comme des ventes privées dans la mesure
où leurs organisateurs subordonnaient la participation aux
enchères à la souscription d'un abonnement. Aujourd'hui, on
assiste à un développement de services d'enchères en ligne
dont l'accès n'est soumis à aucune condition. La question se pose
donc de savoir quelle réglementation sera applicable à de telles
ventes lorsqu'elles seront organisées par des prestataires de services
établis en France. Faut-il considérer que du fait des
difficultés de contrôle et de possibilités de contournement
de la législation, il faut renoncer à vouloir
légiférer pour de telles ventes ? Votre commission ne le
pense pas.
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à certains aspects du commerce électronique dans le marché
intérieur transmise au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la
Constitution (n° E-1210) précise dans son article 9 que
"
les Etats membres veillent à ce que leur législation
rende possibles les contrats par voie électronique
". A cette
fin, les "
Etats (...) s'assurent (...) que le régime juridique
applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective
des contrats par voie électronique
". Par ailleurs, elle tend
très légitimement à dissiper l'incertitude liée
à la détermination du pays compétent pour contrôler
ces nouveaux types de services, en optant pour le contrôle par le pays
d'établissement du prestataire, au sens où l'entend la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Si la proposition de directive traite de la question du droit applicable pour
contrôler l'activité du prestataire de services, il importe de
souligner qu'elle n'a pas pour objet d'établir des règles
spécifiques de droit international privé relatives aux conflits
de lois susceptibles de se substituer à la convention de la Haye du 15
juin 1955 et à la convention de Rome du 19 juin 1980.
Votre commission a considéré qu'il n'y avait guère
d'hésitations à soumettre aux dispositions prévues par le
projet de loi les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
organisées par des prestataires établis en France.
Certes, cela ne permet pas en tout état de cause de remédier
à l'insécurité juridique engendrée par le
développement des ventes aux enchères par Internet
organisées par des sociétés établies hors de France.
Cependant, prévoir expressément que les ventes volontaires aux
enchères publiques par Internet organisées par des prestataires
de services établis en France obéissent à la même
législation que les ventes réalisées selon des
procédés traditionnels présente plusieurs avantages.
Un telle disposition protège les sociétés de ventes d'une
concurrence déloyale de la part des services en ligne si ces derniers
échappaient en France à toute réglementation contraignante.
Par ailleurs, elle ouvre explicitement la possibilité aux
sociétés de ventes de recourir à ce procédé.
L'article 6 du projet de loi imposant aux sociétés de ventes de
tenir leurs ventes dans un "
lieu
" introduisait sur ce point
une incertitude que votre commission a souhaité dissiper. Compte tenu
des initiatives prises par les sociétés de ventes
étrangères, il importe de ne pas prendre de retard. La maison
d'enchères américaine Sotheby's, qui a déjà
réalisé une vente de livres et de manuscrits en juillet 1998 sur
Internet, a annoncé son intention de lancer dès
l'été prochain un réseau de ventes aux enchères par
Internet auquel seront associés des négociants d'art.
2. Les délais de prescription
La
prescription des actions engagées à l'occasion des ventes
volontaires est dans le droit actuel trentenaire. Il en est de même pour
les ventes judiciaires.
Présentée par certains comme une garantie offerte par le droit
français de nature à accroître la fiabilité de notre
marché, ce délai est souvent considéré comme
excessif à une époque où les situations personnelles et
patrimoniales des individus, comme le contexte économique et social,
évoluent plus rapidement qu'autrefois.
L'article 27 prévoit une exception à ce principe, en
précisant que
" les
actions en responsabilité
civile
engagées à l'occasion des prisées et des
ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques
se prescrivent par dix ans
".
Cette disposition aura pour effet d'uniformiser les délais de
prescription de l'ensemble des actions en responsabilité civile. On
rappellera que les actions en responsabilité extra - contractuelle,
c'est-à-dire celles mettant en cause la responsabilité du
commissaire-priseur ou de l'expert à l'égard de l'acheteur, se
prescrivent depuis la modification de l'article 2270-1 du code civil par la loi
du 5 juillet 1985 par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Le projet de loi s'inscrit dans la tendance de la législation qui va
désormais dans le sens d'un raccourcissement des délais de
prescription. A la suite d'interventions législatives successives, le
domaine de la prescription trentenaire s'est, en effet, singulièrement
rétréci.
Ainsi, diverses dispositions législatives prévoient pour des
types donnés d'opérations juridiques une prescription
décennale. Sont ainsi prescrites les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants mais aussi entre ceux-ci
et les non commerçants (article 189 bis du code du commerce) ainsi que
les actions en responsabilité contractuelle contre les locataires
d'ouvrages, architectes, entrepreneurs, promoteurs... pour ce qu'il est convenu
d'appeler le gros oeuvre. Certaines prescriptions sont plus courtes, qu'il
s'agisse de prescriptions quinquennales, triennales ou biennales.
Votre commission a considéré que, sur ce point, le projet de loi
allait dans le bon sens, la solution retenue présentant néanmoins
des inconvénients auxquels il importait de remédier.
En effet, l'article 27 n'abrège le délai de prescription que pour
les actions en responsabilité civile. Or, le contentieux des ventes de
meubles aux enchères publiques génère, en matière
civile, des actions en responsabilité civile mais également des
actions en annulation de vente pour vice de consentement et des actions mixtes
où l'annulation de la vente est poursuivie tandis que la
responsabilité civile professionnelle des commissaires-priseurs et des
experts est concurremment recherchée.
Or ces actions ne sont pas soumises aux mêmes règles de
prescription.
Les délais comme leurs modalités de computation diffèrent.
Ainsi, les actions en annulation de la vente se prescrivent par trente ans pour
les cas de nullité absolue ou dans les cas -beaucoup plus
fréquents dans la pratique- d'actions engagées sur le fondement
de l'erreur par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.
Ainsi, dans l'hypothèse de la découverte de l'erreur peu de temps
après la vente, pourrait-on imaginer des actions en
responsabilité civile alors même que la vente ne peut plus
être annulée sur le fondement de l'erreur. De même, dans le
cas de découverte de l'erreur à la fin du délai de dix ans
prévu pour les actions en responsabilité civile ou
postérieurement à son expiration, subsisterait la
possibilité d'une action en annulation de vente introduite par
l'acquéreur ou le vendeur qui ne disposeraient cependant plus d'aucun
recours contre les professionnels. La diversité des règles
applicables en matière de prescription, d'une grande complexité
pour le consommateur non averti, n'est donc guère de nature à
améliorer la sécurité des situations juridiques.
Au regard de ces considérations, votre commission a souhaité que
la prescription décennale concerne l'ensemble des actions
engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de
meubles aux enchères publiques.
Cette solution qui se rapproche de celle retenue pour les commerçants
répond au souci de clarifier et de simplifier les règles
applicables ; elle est, par ailleurs, adaptée à
l'évolution du contentieux lié au marché de l'art ;
en matière de ventes volontaires, l'essentiel des actions est
désormais introduit moins de dix ans après les transactions.
Par ailleurs, la prescription, même réduite à une
durée de dix ans à compter du jour de l'adjudication, demeure une
garantie substantielle offerte aux acheteurs et aux vendeurs par le
marché français. Il importe en effet de rappeler que les maisons
de ventes internationales ont une conception très restrictive de leurs
responsabilités comme en témoignent leurs conditions
générales de ventes.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Définition des biens
pouvant
faire l'objet de ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les biens sur lesquels portent les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dans le souci de protéger le commerce de détail, l'article
premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux
enchères publiques prohibait
" les ventes au détail
volontaires de marchandises neuves
" et considérait comme bien
d'occasion "
tout bien qui à un stade quelconque de la
production ou de la distribution, est entré en la possession d'un
consommateur par tout acte à titre onéreux ou à titre
gratuit
".
L'article premier reprend la définition de 1841 en la précisant
sur deux points.
En premier lieu, il complète la définition du bien d'occasion
pour indiquer que le bien doit être entré en la possession d'une
personne pour son usage propre, ce qui exclut explicitement l'achat à
seule fin de revente.
Par ailleurs, il prévoit que par exception au principe selon lequel
elles ne peuvent porter que sur des biens d'occasion, les ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs issus
directement de la production du vendeur si ce dernier n'est pas
commerçant ni artisan. Cette précision permet, ce qui, en
l'absence de disposition législative expresse, était jusqu'ici
possible à savoir, les ventes volontaires aux enchères publiques
de vins ou de chevaux ou encore les ventes d'ateliers d'artistes. En cela, le
projet de loi ne fait que confirmer une jurisprudence bien établie.
On rappellera, par ailleurs, que la jurisprudence a pu, dans certains cas,
donner une interprétation extensive de la notion de biens d'occasion,
considérant ainsi que pouvaient être réalisées des
ventes volontaires aux enchères de meubles sortant de l'atelier du
fabriquant et refusés par celui qui en avait fait la commande.
Le projet de loi a pour seul objet de réglementer les ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques. Son article 52 précise que la
législation en vigueur n'est pas modifiée pour trois
catégories spécifiques de ventes aux enchères publiques.
Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros continueront
à être réalisées par des courtiers de marchandises
assermentés. De même, les ventes publiques de meubles appartenant
à l'État ou effectuées en la forme domaniale ainsi que
celles relevant du code des douanes demeureront régies par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
qui,
outre une amélioration rédactionnelle, a pour objet de
préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ne peuvent porter que sur des biens vendus au détail. La
référence à la possibilité de procéder
à des ventes par lot -acceptée couramment dans la pratique- n'est
pas indispensable dans la mesure où elle pourrait introduire une
ambiguïté par rapport à la définition habituelle de
la vente en gros.
Article 2
Réalisation des ventes
volontaires
de meubles aux enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le projet de loi vise à assurer un équilibre entre la
liberté nécessaire au développement de
sociétés de ventes compétitives et la volonté de
conserver un encadrement législatif des ventes aux enchères
publiques, notamment dans le souci de protéger les consommateurs. Ainsi,
s'il prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques seront désormais réalisées par des
sociétés de ventes, il précise néanmoins que
"
l'activité de ces sociétés est
réglementée
".
• L'article 2 prévoit que les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques sont effectuées par des
sociétés à forme commerciale
régies par la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs pouvaient exercer leur
activité soit individuellement, soit dans le cadre de
sociétés civiles professionnelles, soit, depuis 1992, dans le
cadre de sociétés d'exercice libéral.
Les sociétés civiles professionnelles prévues par la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles ont été étendues aux
commissaires-priseurs par le décret n° 69-763 du
24 juillet 1969. Deux types de sociétés civiles
professionnelles étaient possibles : d'une part, la
société titulaire d'un office de commissaire-priseur et, d'autre
part, la société de commissaires-priseurs. Dans la
première, les associés exercent leur profession en commun alors
que dans la seconde, la société n'est pas titulaire d'un office
et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est
lui-même titulaire. Ces sociétés ne peuvent être
constituées qu'entre commissaires-priseurs exerçant dans un
même département.
Répondant à la nécessité d'adapter les conditions
d'exercice des professions libérales aux nouvelles conditions de la
concurrence économique, la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est réglementé a
contribué à assouplir les règles d'exercice en
société de la profession de commissaire-priseur. Elle a ouvert,
sous certaines conditions la possibilité aux commissaires-priseurs de
constituer des sociétés d'exercice libéral de
commissaires-priseurs à forme commerciale régies par la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
(sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée).
Par rapport aux formes de sociétés ouvertes par la loi de 1966,
la société d'exercice libéral présentait l'avantage
de rendre possible l'ouverture du capital à des associés autres
que les professionnels concernés. Néanmoins, dans le cas des
commissaires-priseurs, cette possibilité est demeurée
limitée puisque l'article 5 de la loi de 1990 a réservé la
détention de la majorité des droits sociaux de ces
sociétés aux professionnels exerçant en leur sein et a
énuméré de manière limitative les autres personnes
physiques ou morales pouvant détenir le complément du capital. En
pratique, cette disposition aboutit à limiter la participation aux
sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs aux
seules personnes exerçant l'activité de commissaire-priseur,
à celles l'ayant exercée ou aux ayants droit de celles-ci.
Ces dispositions législatives ne permettaient donc guère dans les
faits aux commissaires-priseurs de constituer des sociétés
faisant largement appel à des capitaux extérieurs et susceptibles
de leur conférer une dimension commerciale et financière
suffisante.
Le projet de loi permet sur ce point une
évolution
nécessaire.
On soulignera qu'il ne pose aucune règle concernant le montant des fonds
propres ou encore la forme sociale de la société. Ainsi, ces
sociétés pourront être aussi bien des
sociétés unipersonnelles que des sociétés
cotées en bourse.
Néanmoins, il découle de l'article 3 que les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques seront des
sociétés à forme commerciale mais
à objet civil
.
Le projet de loi prévoit néanmoins
une exception au principe
selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
sont faites par des sociétés commerciales
.
L'article 2 réserve, en effet, la possibilité aux
huissiers de
justice
et aux
notaires
de continuer à réaliser des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques selon les
règles qui les régissent sans pour autant constituer des
sociétés commerciales. D'après les chiffres
communiqués à votre rapporteur, les ventes
réalisées par les huissiers et les notaires ne
représentent qu'entre 2 à 3 % des ventes volontaires. Mais
il ne s'agit là que d'une moyenne, les chiffres variant sensiblement
selon les départements. Si l'activité de vente aux
enchères publiques est et demeurera accessoire pour les notaires, il
n'est pas exclu qu'elle prenne pour les huissiers, de plus en plus actifs en ce
domaine, une relative importance, susceptible sur certains segments de
marché comme les ventes de voitures de concurrencer celle des
sociétés commerciales. Néanmoins, ce risque semble minime,
voire inexistant, dans le domaine du marché de l'art.
• S'il ouvre aux sociétés commerciales les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, l'article 2 du projet de
loi, reprenant le principe affirmé par l'article premier de la loi du
25 juin 1841 selon lequel "
nul ne peut faire des enchères
publiques un procédé habituel de l'exercice de son
commerce
", précise que "
l'activité de ces
sociétés est
réglementée
".
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
2
Application des dispositions du projet de loi
aux ventes
organisées à distance par voie électronique
Force
est, aujourd'hui, de constater que depuis la loi du 27 ventôse
an IX, les conditions dans lesquelles sont portées les
enchères ont profondément évolué, notamment au
cours des dernières années sous l'effet des progrès
accomplis par les moyens de communication.
Jusqu'à une date récente, les moyens utilisés pour porter
les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier les
conditions de conclusion de la vente. Le développement d'Internet est
aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans précédent.
Il est, en effet, désormais possible de réaliser aujourd'hui des
ventes aux enchères entièrement électroniques. De telles
ventes aux enchères sont désormais couramment organisées,
notamment pour les véhicules automobiles d'occasion. Il s'agit dans la
plupart des cas non pas de ventes publiques, dans la mesure où leur
accès est en général réservé à
certaines catégories d'acheteurs (concessionnaires automobiles) mais de
ventes privées, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce
projet de loi. Mais, se développent également des services de
ventes aux enchères en ligne qui proposent aux acheteurs les biens les
plus divers sans exiger que ceux qui y participent remplissent une quelconque
condition. Ces ventes doivent donc être considérées comme
publiques.
Les ventes aux enchères publiques entièrement
réalisées sur Internet présentent l'avantage de pouvoir
mettre en concurrence des acheteurs répartis sur l'ensemble de la
planète au moindre coût. L'impératif consiste en ce domaine
à
assurer aux consommateurs une protection égale
à
celle d'une vente organisée selon les modalités traditionnelles.
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le
marché intérieur transmise au Parlement dans le cadre de
l'article 88-4 de la Constitution (n° E 1210) comporte des
dispositions susceptibles d'intéresser les futures
sociétés de ventes volontaires.
L'article 9 précise en ce qui concerne le traitement par voie
électronique des contrats, que "
les États membres
veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats
par voie électronique
". A cette fin, les
"
États membres s'assurent, notamment, que le régime
juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation
effective des contrats par voie électronique ni ne conduise à
priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif
qu'ils sont passés par voie électronique
". La
proposition de directive prévoit plusieurs types de contrats pour
lesquels cette règle pourrait être écartée et
parmi lesquels ne figurent pas les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques. Par ailleurs, fort opportunément, afin de
remédier à l'importante insécurité juridique qui
résulte en ce domaine de jurisprudences et de législations
nationales divergentes, elle précise que les prestataires de ces
services de la société de l'information doivent être soumis
uniquement au régime juridique de l'Etat membre dans lequel ils sont
établis (article 3).
Votre commission a considéré que de tels principes étaient
de nature à renforcer la sécurité juridique.
Les obstacles à la conclusion de contrats électroniques
liés essentiellement en droit français au régime de la
preuve écrite posé par l'article 1341 du code civil
n'existent pas en matière de ventes aux enchères publiques. Pour
celles-ci, la vente est parfaite et le prix dû dès le
prononcé de l'adjudication. Il n'existe pas en effet d'acte écrit
matérialisant l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Par ailleurs,
aucune disposition du projet de loi n'impose au commissaire-priseur des
modalités spécifiques de désignation du dernier
enchérisseur. La seule difficulté réside dans la
vérification de la capacité juridique de l'auteur du message qui
n'est guère différente de celle que rencontrent quotidiennement
les commissaires-priseurs face aux enchérisseurs présents dans
une salle ou en cas d'enchères téléphoniques, cas
désormais fréquent dans les ventes aux enchères
prestigieuses attirant un public international. Certes, les services
d'enchères en ligne qui existent aujourd'hui ne concernent que des
objets de valeur modeste qui ne nécessitent guère d'exposition
préalable. Le problème se pose en des termes sensiblement
différents pour les oeuvres d'art d'une certaine valeur. Il est possible
d'envisager qu'il sera loisible à la société de ventes
d'organiser une exposition, soit virtuelle soit dans un lieu physique. Par
ailleurs, il sera souhaitable que les mesures de publicité soient
renforcées dans le cas de ventes électroniques.
Compte tenu des modalités de réalisation de la vente, il n'y a
donc guère d'hésitations à considérer que les
ventes aux enchères publiques peuvent se dérouler par voie
électronique ; les sociétés de ventes volontaires qui
opteront pour ce procédé devront respecter les mêmes
règles que celles en vigueur pour les ventes se déroulant dans
une salle des ventes. Votre rapporteur a souhaité éviter que
soient organisées par des prestataires de services établis en
France de fausses ventes privées électroniques susceptibles de
concurrencer l'activité des sociétés de vente et
échappant à la réglementation protectrice des droits des
consommateurs régissant les ventes publiques (garanties, description des
objets, etc.) mais également permettre aux sociétés de
ventes d'organiser de telles ventes.
Pour ces raisons, votre commission a adopté un
article
additionnel
précisant que les dispositions du projet s'appliquent
aux prestataires de services qui organisent des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par voie électronique.
Article 3
Objet des sociétés de
ventes volontaires
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Si les conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur sont
profondément modifiées dans la mesure où ces derniers
n'ont plus le monopole des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, qui sont désormais effectuées par des
sociétés à forme commerciale, l'objet même de ces
dernières ne diffère pas de la définition donnée
par l'article premier de l'ordonnance du 1
er
novembre 1945 de la
profession de commissaire-priseur : "
Le commissaire-priseur est
l'officier ministériel chargé de procéder, (...), à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels
. "
En effet, l'article 3 du projet de loi limite l'objet des
sociétés de ventes à l'estimation de biens mobiliers et,
selon une rédaction un peu restrictive, à la réalisation
de la vente aux enchères dans les conditions fixées par la loi.
Conformément au principe énoncé dans la loi de 1841
affirmant que "
nul ne peut faire des enchères publiques un
procédé habituel de son commerce
", ces ventes demeurent
donc soumises à un encadrement juridique très strict
destiné d'une part à garantir la transparence et la
sécurité des opérations et, d'autre part, à
éviter qu'elles ne deviennent un procédé commercial comme
un autre.
L'article 3 précise que les sociétés de ventes volontaires
agissent en qualité de mandataires du vendeur et n'ont donc pas d'objet
commercial. On rappellera que les commissaires-priseurs aux termes du second
alinéa de l'article premier de l'ordonnance de 1945 ne pouvaient
"
se livrer à aucun commerce (en leur) nom, pour le compte
d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement
d'intermédiaire pour des ventes amiables
. "
L'article 3 du projet de loi s'inspire de cette rédaction pour interdire
aux sociétés de vente l'achat ou la vente pour leur propre compte
de biens proposés à la vente aux enchères publiques. Si le
projet de loi n'interdit pas explicitement aux sociétés de vente
de servir d'intermédiaire dans une vente amiable, la définition
de leur objet doit être interprétée comme le leur
interdisant.
Le projet de loi précise que cette interdiction s'applique
également aux dirigeants, associés et salariés de la
société. Cependant, l'article 3 prévoit la
possibilité pour les dirigeants, les associés ou les
salariés de la société, à titre exceptionnel, de
vendre par l'intermédiaire de la société des biens leur
appartenant sous réserve d'une mesure d'information consistant en une
mention dans la publicité. Cette disposition est justifiée par le
souci que les intéressés ne soient pas contraints, pour
réaliser de telles opérations, de se tourner vers des
sociétés concurrentes.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
qui
supprime la possibilité ouverte à titre exceptionnel aux
dirigeants, salariés ou associés des sociétés de
ventes de vendre par leur intermédiaire des biens leur appartenant en
propre. Cette exception pourrait en effet, être source de dérives
susceptibles de porter atteinte au principe légitime posé
à cet article.
Article 4
Agrément des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Traduisant la volonté de maintenir un encadrement juridique des ventes
aux enchères publiques, l'article 4 du projet de loi prévoit
pour les sociétés de ventes volontaires un
régime
d'agrément
.
Seules pourront exercer les sociétés agréées par le
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont
les compétences et la composition sont définies par les articles
16 à 20 du projet de loi.
Afin d'obtenir l'agrément, les sociétés doivent
présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et
l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres
à assurer la sécurité des opérations.
Hormis l'absence de conditions concernant la composition et le montant du
capital des sociétés de ventes, cette rédaction est
calquée sur celle de l'article 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier
1988 sur les bourses de valeur qui prévoit l'agrément des
sociétés de bourse par le conseil des bourses de valeurs.
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5
Obligations des
sociétés de
ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article assigne aux sociétés de vente trois obligations qui
constituent autant de garanties pour leurs clients.
• En premier lieu, et il s'agit là de la principale innovation
introduite par cet article, les sociétés de ventes, quelle que
soit leur forme, devront désigner un commissaire aux comptes et un
commissaire aux comptes suppléant. On rappellera qu'en règle
générale, la désignation d'un commissaire aux comptes
n'est obligatoire que pour les sociétés qui font appel public
à l'épargne ainsi que pour celles qui atteignent une certaine
dimension économique, c'est-à-dire celles pour lesquelles
à la clôture de l'exercice, un des trois seuils suivants est
dépassé : dix millions pour le total du bilan, vingt
millions pour le chiffre d'affaires hors taxe, cinquante salariés.
Cette obligation, destinée à assurer un contrôle du
fonctionnement de la société, ne pourra que
bénéficier aux clients pour lesquels elle constituera une
garantie.
• Par ailleurs, les sociétés de ventes seront tenues de
contracter une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
Cette obligation qui s'appliquait aux commissaires-priseurs exerçant
à titre individuel était également prévue pour les
commissaires-priseurs exerçant dans des sociétés
d'exercice libéral par l'article 43 du décret n° 92-1449 du
30 décembre 1992 précité pris pour l'application à
la profession de commissaire-priseur de la loi du 31 décembre 1990 et
pour les commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de
sociétés civiles professionnelles, par l'article 54 du
décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 précité pris
pour l'application de la loi du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles.
Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs
bénéficiaient d'un mécanisme de garantie mutuelle de leur
responsabilité professionnelle organisé au sein des
compagnies : la bourse commune de compagnie prévue à
l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La bourse commune garantissait
la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie,
" sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice
de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la
créance et de la défaillance du commissaire-priseur
".
Elle était financée par des contributions des
commissaires-priseurs proportionnelles aux produits de leur charges. Compte
tenu de la nouvelle organisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques désormais confiées à des
société de ventes, le maintien d'un tel système, qui a
déjà montré ses limites dans le cadre actuel, est exclu.
• Enfin, la société doit justifier de l'existence dans un
établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement
à recueillir les fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que
d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la présentation des
fonds.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
Information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article précise les conditions dans lesquelles les
sociétés de vente informent le conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques des modalités d'organisation des
ventes.
Les sociétés de vente doivent fournir toutes précisions
utiles sur les locaux où ont lieu de manière habituelle les
expositions et les ventes qu'ils organisent. Cependant, les ventes pourront
être organisées et se dérouler en d'autres lieux, à
condition que le conseil en ait été informé
préalablement.
Bien que le projet de loi abandonne le principe de la compétence
territoriale des commissaires-priseurs posé par l'article 3 de
l'ordonnance du 26 juin 1816
8(
*
)
, cet article
consacre la pratique actuelle qui veut que les ventes aux enchères se
tiennent toujours dans les mêmes lieux, à savoir les hôtels
des ventes.
Le projet de loi impose donc aux sociétés deux obligations :
d'une part, les sociétés de vente devront informer le conseil des
ventes des lieux où se tiennent les ventes, d'autre part celles-ci
devront habituellement tenir leurs ventes dans des locaux qui seront toujours
les mêmes sous réserve du choix d'un autre lieu dont le conseil
devra être informé.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté
un amendement
qui, outre une
simplification de la rédaction proposée par le projet de loi,
tend à prévoir une information du conseil de ventes en cas de
ventes aux enchères se déroulant par voie électronique.
Article 7
Obligations pour les
sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
d'avoir en leur sein un commissaire-priseur
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Bien que le projet de loi prévoit la disparition des offices de
commissaires-priseurs et l'ouverture du marché des ventes publiques
à des sociétés de ventes, le gouvernement ne propose pas
pour autant de remettre en cause
le rôle des commissaires-priseurs
en matière de réalisation des ventes volontaires aux
enchères publiques.
En effet, l'article 7 pose l'obligation pour les sociétés de
ventes de compter au moins une personne remplissant les conditions pour exercer
l'activité de commissaire-priseur parmi leurs dirigeants, leurs
associés ou leurs salariés.
Cette obligation trouve son fondement dans l'article 8 qui précise
que seule celle-ci est habilitée à diriger la vente et à
procéder à l'adjudication.
Sur ce point, la discussion était permise. L'article 2 du projet de loi
confiant l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères
publiques à des sociétés de vente, il aurait pu être
envisagé de suivre l'exemple britannique. On rappellera qu'en
Grande-Bretagne aucune qualification spéciale n'est exigée pour
exercer le métier d'
auctioneer
. Néanmoins, compte tenu des
conséquences juridiques importantes qu'entraîne l'acte
d'adjudication, il a été considéré qu'il
requérait un savoir-faire particulier et que, dans le souci d'assurer la
sécurité juridique des ventes, ces dernières devaient
être confiées à ceux qui ont acquis une compétence
spécifique en la matière. Sur ce point, la législation
française se rapprochera du droit allemand qui impose au
veirsteigerer,
équivalent du commissaire-priseur, d'être
agréé par l'administration et de justifier de connaissances
spécifiques.
Les conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur
sont précisées par le décret n° 73-541 du 19 juin
1973. Ce dernier a été modifié par le décret
n° 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions
d'accès à certains offices publics et ministériels afin de
transposer la directive du Conseil 89-48 CEE du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de 3 ans. La condition de
nationalité française n'est, depuis cette date, plus
exigée pour l'accès à cette profession. L'article 5-1 du
décret de 1973 précise les conditions que doivent remplir les
ressortissants de l'Union européenne pour avoir accès à la
profession de commissaire-priseur. Ce décret devra être
profondément remanié une fois le projet de loi
définitivement adopté, notamment en ce qui concerne les
modalités d'accès à la qualification professionnelle et de
nomination des commissaires-priseurs.
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8
Modalités de
l'adjudication
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article précise sur plusieurs points les modalités de
l'adjudication.
• Comme nous l'avons souligné plus haut, les personnes
remplissant les conditions pour exercer l'activité de
commissaire-priseur demeurent seules compétentes pour procéder
aux opérations d'adjudication qu'imposent les ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. Ce monopole recouvre la direction de la
vente, la désignation du dernier enchérisseur comme
adjudicataire, la rédaction du procès-verbal de la vente et,
éventuellement, le retrait d'un objet de la vente.
• Reprenant l'obligation posée par l'article 13 de l'ordonnance du
26 juin 1816 et précisée par l'article 11 du décret
n° 85-382 du 29 mars 1985, le projet de loi prévoit que le
commissaire-priseur doit rédiger un procès-verbal.
Jusqu'ici, la jurisprudence a considéré que le
procès-verbal du commissaire-priseur était un acte authentique
dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a
lui-même accomplis ou qui se sont passés en sa présence
dans l'exercice de sa profession font foi jusqu'à inscription de faux
(Paris, 16 mars 1981). Cela ne sera plus le cas dans la mesure où les
commissaires-priseurs perdent leur qualité d'officiers publics. En
effet, l'acte authentique est défini par l'article 1317 du code civil
comme "
celui qui a été reçu par officiers publics
ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé, et avec les solennités requises
".
Le projet de loi précise que le procès verbal mentionne les nom
et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du
vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté
publiquement.
• Par ailleurs, afin d'aligner les conditions de concurrence des
sociétés de ventes françaises sur leurs homologues
étrangers, l'article 8 ouvre une possibilité à laquelle
peuvent recourir les maisons de ventes anglo-saxonnes et jusque-là
prohibée en France en vertu du deuxième alinéa de
l'article 1
er
de l'ordonnance de 1945 qui interdisait aux
commissaires-priseurs de se livrer à tout commerce comme de servir
d'intermédiaire à des ventes amiables.
Le projet de loi prévoit que dans les huit jours suivant la vente, le
vendeur pourra vendre de gré à gré, les biens
déclarés non adjugés à l'issue des enchères.
Deux conditions sont posées par l'article 8. La transaction ne sera
précédée d'aucune exposition ni publicité. Par
ailleurs, la vente ne pourra être faite à un prix inférieur
à l'enchère atteinte lors du retrait de la vente. Le projet de
loi précise que la transaction fait l'objet d'un acte annexé au
procès-verbal de la vente aux enchères.
L'article 8 permet en pratique que quelques jours après la vente, le
bien soit vendu à un prix au moins égal au montant de la
dernière enchère à un acquéreur qui peut ne pas
être le dernier enchérisseur. Dans cette hypothèse, ce
dernier se trouve en quelque sorte floué, un autre acquéreur
pouvant acheter à sa place et au prix qu'il était lui-même
prêt à payer.
Votre commission n'a pas souhaité remettre en cause le principe de ces
ventes de gré à gré, à l'issue d'une vente aux
enchères. En effet, ces ventes, parfois réalisées
aujourd'hui en France en toute illégalité, sont couramment
pratiquées par les maisons de ventes anglo-saxonnes. Pour les vendeurs,
elles présentent l'avantage de " donner une seconde chance "
à un bien qui, non adjugé, ne pourrait être à
nouveau mis aux enchères publiques avant quelques années. Priver
les sociétés de ventes françaises de cette
possibilité serait susceptible de les handicaper face à la
concurrence des maisons de ventes internationales.
Cette transaction n'en est pas pour autant un acte de commerce. Dans la mesure
où elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de
la vente, elle suit le même régime que les ventes aux
enchères, notamment en ce qui concerne le régime de
responsabilité et le droit de préemption que peut exercer l'Etat
en vertu de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général. Si ce n'était pas le cas,
cette vente pourrait constituer un obstacle à l'exercice par l'Etat de
son droit de préemption. En effet, aux termes de l'article 37 de la loi
du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de
l'exercice 1922 "
la déclaration faite par le ministre des
beaux-arts qu'il entend éventuellement user de son droit de
préemption sera formulée , à l'issue de la
vente
(...) ". Or, par définition, s'il n'y a pas
d'adjudicataire, il ne pourra y avoir décision de se subroger. Il
importe donc de considérer que celui qui achète à l'issue
de la vente est adjudicataire du bien, à charge pour l'Etat, s'il est
intéressé par le bien en cause de s'enquérir auprès
de la société de ventes d'une éventuelle vente de
gré à gré.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté à cet article
deux
amendements
.
• Le premier pour des considérations d'ordre pratique porte
à quinze jours la période pendant laquelle le vendeur peut vendre
de gré à gré son bien par l'intermédiaire de la
société de ventes.
• Le second amendement a pour objet de mieux encadrer la
possibilité de " vente après la vente " ouverte par le
troisième alinéa de cet article, qui doit concilier deux
impératifs contradictoires, d'une part, l'intérêt du
vendeur, et donc indirectement celui de la société de vente, et,
d'autre part, la protection du dernier enchérisseur.
Dans le souci de garantir les droits de ce dernier, votre commission a
souhaité préciser qu'en cas de " vente après la
vente ", la société de ventes devrait, s'il était
connu, l'informer.
Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de retrait pour absence
d'enchères, le bien pourra également faire l'objet d'une vente de
gré à gré. Dans ce cas, le bien ne pourra être vendu
à un prix inférieur au montant de la mise à prix.
Article 9
Tenue d'un registre et d'un
répertoire par les sociétés de ventes volontaires aux
enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 9 précise que s'appliquent aux sociétés de
ventes volontaires les prescriptions des articles 321-7 et 321-8 du code
pénal destinées à prévenir le recel.
L'article 321-7 du code pénal dispose qu'"
est puni de six mois
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont
l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers
usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les
fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence,
de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou
détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant
l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus
ou apportés à l'échange
" et qu'"
est
puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des
officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou
ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange
d'objets visés à l'alinéa précédent,
d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre
permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité
professionnelle définie au premier alinéa est exercée par
une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au
deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le
registre incombe aux dirigeants de cette personne morale
".
L'article 321-8 punit de la même peine le fait d'y porter des mentions
inexactes.
En outre, reprenant une obligation prévue par l'article 13 de
l'ordonnance du 26 juin 1816, l'article 9 précise que les
sociétés de ventes tiendront un répertoire sur lequel
elles inscriront leurs procès-verbaux.
II. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10
Formalités de
publicité
pour les ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Jusqu'à présent, la loi était peu formaliste en ce qui
concerne les modalités d'organisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques et reconnaissait aux parties et aux
commissaires-priseurs une assez grande latitude en ce domaine notamment dans le
cadre du mandat confié par le vendeur au commissaire-priseur.
L'article 10 dans le souci d'assurer une meilleure information des
consommateurs limite la liberté contractuelle des parties sur deux
points, d'une part, la publicité à laquelle doit donner lieu une
vente aux enchères publiques et, d'autre part, le prix de réserve.
• Jusqu'à présent, la loi ne fixait pas pour les ventes
volontaires de formalités spécifiques de
publicité
.
Ces dernières étaient définies par les parties, la
jurisprudence considérant qu'une publicité insuffisante ou
réalisée dans de mauvaises conditions pouvait engager la
responsabilité du commissaire-priseur ou du moins pouvait permettre
à l'acheteur de la mettre en oeuvre plus facilement.
L'article 10 précise que chaque vente donne lieu à une
publicité qualifiée, selon une formule quelque peu
imprécise, d'"
appropriée
" ; les mentions
devant y figurer seront fixées par décret.
• En outre, l'article 10 définit le
prix de réserve
et son montant. Consacrant une pratique usuelle, le projet définit le
prix de réserve comme le prix arrêté par le vendeur
en-dessous duquel le bien n'est pas adjugé. Cependant, le projet de loi
précise que ce prix ne pourra être supérieur à
l'estimation du bien ou à l'estimation la plus basse si celle-ci
consiste en une fourchette de prix, figurant dans la publicité ou
annoncée publiquement par le commissaire-priseur. Cette disposition
permet d'éviter de priver d'effet les estimations qui, si le montant du
prix de réserve leur est supérieur, n'ont alors plus guère
de signification. Elle est inspirée par le
souci louable d'assurer la
transparence des opérations de vente.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux
amendements
.
• Le premier allège la rédaction des deux premiers
alinéas.
• Le deuxième est d'ordre rédactionnel.
Article 11
Possibilité pour les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de garantir un prix d'adjudication minimal
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Ouvrant aux sociétés de ventes françaises la
possibilité de recourir à une pratique en usage dans les pays
anglo-saxons, l'article 12 prévoit qu'elles pourront garantir un
prix
minimal d'adjudication
au vendeur. Cette faculté atténue pour
le vendeur le caractère aléatoire de ce procédé de
vente et constitue de ce fait pour les sociétés de ventes un
argument commercial. Comme le prix de réserve, il s'agit d'une
restriction à la fixation du prix par le libre jeu de l'offre et de la
demande, susceptible d'attirer la clientèle. Dans le souci
d'éviter qu'il ne fausse le jeu des enchères et puisse frustrer
de son acquisition la personne ayant enchéri à un prix
supérieur à l'estimation portée à la connaissance
du public mais inférieur au prix garanti, le projet de loi
précise à juste titre qu'il ne peut être supérieur
à cette estimation.
L'article 11 prévoit
selon un mécanisme d'une grande
complexité
que le bien sera adjugé au prix garanti, non pas
à la société de ventes, mais à un organisme
d'assurance ou à un établissement de crédit avec lequel
cette dernière aura contracté afin d'éviter de faire
exception à la règle imposée aux sociétés de
vente par l'article 3 du projet de loi prohibant l'achat pour la revente. Par
ailleurs, pour éviter les garanties trop complaisantes, le projet de loi
dispose que la société de ventes ne peut détenir aucune
participation dans l'établissement ou l'organisme avec lequel elle
contracte.
Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence du choix
opéré par le projet de loi qui consiste à concevoir cette
possibilité commerciale dans le cadre du respect du principe
d'interdiction de l'achat pour la revente. En effet, on ne voit pas très
bien dans quelle mesure des organismes d'assurance ou des établissements
bancaires pourraient être intéressés par de tels contrats.
Il semblerait au demeurant que ceux contactés jusqu'ici par les
professionnels n'aient pas fait montre d'un grand empressement. En effet, les
objets ainsi acquis seront soit vendus par les établissements
concernés de gré à gré, négoce qui ne
correspond guère à leur vocation, ou bien conservés, ces
biens constituant à l'évidence un actif peu liquide dont la
valeur est susceptible de connaître des aléas au gré des
fluctuations du marché.
En outre, il convient de souligner que, lorsqu'elles recourent à une
telle pratique, les sociétés anglo-saxonnes contractent avec les
établissements de crédit de leur groupe, ce qui dans la
rédaction actuelle du projet de loi continuera à être
possible dans la mesure où les filiales françaises des maisons
anglo-saxonnes n'ont pas de participation dans les établissements
bancaires de leur groupe.
La solution retenue par le projet de loi ne semble guère offrir aux
sociétés de ventes françaises un avantage commercial qui
puisse être considéré comme comparable à celui dont
bénéficient les maisons de ventes internationales.
Néanmoins, elle répond à une attente de la profession et
votre commission n'a pas souhaité en remettre en cause le principe.
II. Position de la commission
Compte tenu de ces observations, votre commission a adopté
deux
amendements
destinés à simplifier le dispositif
proposé.
• Le premier amendement améliore la rédaction du premier
alinéa qui pose le principe de la possibilité ouverte aux
sociétés de ventes de garantir un minimal d'adjudication.
• Le second simplifie les conditions dans lesquelles cette faculté
est mise en oeuvre, en supprimant l'obligation de passer un contrat avec un
établissement de crédit ou un organisme d'assurance. Si le prix
garanti n'est pas atteint lors de la vente, la société de ventes
sera déclarée adjudicataire du bien. Celle-ci pourra, par
exception aux dispositions de l'article 3, la revendre aux enchères. Il
importe dans la pratique que, dans cette hypothèse, la
société soit déclarée publiquement adjudicataire du
bien afin que, s'il en manifeste la volonté, l'Etat puisse exercer son
droit de préemption et s'y subroger.
Article 12
Avance sur le prix
d'adjudication
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 12 prévoit la possibilité pour une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication.
Cette disposition, comme celles figurant aux articles 8 et 11 du projet de loi
prévoyant respectivement la " vente après la vente " et
la garantie d'un prix d'adjudication minimal, répond au souci du
gouvernement de permettre aux sociétés de ventes
françaises des pratiques comparables à celles de leurs
concurrents anglo-saxons.
En ce qui concerne les avances sur le prix d'adjudication, il importe de
souligner que les sociétés de ventes telles Sotheby's ou
Christie's ne les consentent qu'avec la plus extrême parcimonie, de
telles facilités n'étant dans les faits que très rarement
accordées.
Le projet de loi soumet cette faculté au respect de
deux
conditions
.
Les avances ne pourront porter que sur
40 % au plus de l'estimation
du bien. Cette limitation a pour objet de mettre les sociétés de
ventes à l'abri de la tentation consistant à accorder, afin
d'attirer les vendeurs, des avances trop hasardeuses. Cette précision
peut néanmoins surprendre. Il serait en effet envisageable, s'agissant
d'une facilité commerciale qui vraisemblablement ne sera accordée
qu'aux clients les plus fidèles ou pour les ventes les plus
prestigieuses, que le montant de ces avances soient arrêté entre
le vendeur et la société de ventes.
Il est pour le moins paradoxal que cet argument commercial soit accordé
au marché français et que dans le même temps la
portée en soit limitée. La justification de cette limitation est
d'autant plus mince que
le remboursement de l'avance doit être garanti
par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit
.
Ainsi, s'il s'avérait que certaines sociétés de ventes
consentent de manière hasardeuse les avances, le coût des
opérations de garantie s'élèverait jusqu'à devenir
dissuasif.
A l'instar de ce que prévoit l'article 11 en matière de garantie
de prix d'adjudication, l'article 12 précise que la
société de ventes ne devra pas détenir des participations
dans l'établissement ou l'organisme qui accorde sa garantie.
II. Position de votre commission
Votre commission a adopté
deux
amendements
.
Dans le souci de simplifier le dispositif et de responsabiliser les
sociétés de vente, ces amendements suppriment les deux conditions
posées par le projet de loi à l'octroi d'avances.
• Le premier supprime la limitation du montant de l'avance qui sera
fixé librement par la société de ventes.
• Le second supprime l'obligation de garantir cette avance auprès
d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit.
Article 13
Paiement des biens vendus aux
enchères publiques
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article précise sur quatre points le régime du paiement des
biens vendus aux enchères publiques.
• En premier lieu, l'article 13 dispose que la société de
ventes est responsable à l'égard du vendeur et de l'acheteur du
paiement et de la délivrance des biens dont elle a effectué la
vente, toute clause qui vise à écarter ou à limiter sa
responsabilité étant réputée non écrite.
En ce qui concerne la responsabilité du paiement du prix, le projet de
loi confirme la jurisprudence qui avait étendu aux ventes volontaires un
principe affirmé par la loi pour les ventes judiciaires (Cass. Civ. I,
27 janvier 1981). L'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution,
à l'instar de l'article 625 de l'ancien code de procédure civile,
précise que
" l'agent habilité par la loi à
procéder à la vente (...) est responsable de la
représentation du prix ".
En ce qui concerne la responsabilité de la délivrance des biens
adjugés, la jurisprudence a considéré, en effet, que
l'obligation de délivrance des marchandises vendues incombe
personnellement au commissaire-priseur qui a procédé à la
vente (Trib. Civ. Seine 21 novembre 1877). Bien que n'étant pas le
vendeur, cette solution apparaît logique dans la mesure où dans la
plupart des cas, l'acheteur ne connaît pas le vendeur véritable
des biens.
• Consacrant également un principe traditionnel en matière
de ventes aux enchères publiques, le deuxième alinéa
précise que les biens adjugés sont payés comptant.
Cependant, il prévoit une exception à ce principe en ouvrant la
possibilité à la société de ventes de
délivrer les biens dès lors que toute garantie lui est
donnée sur la solvabilité de l'acquéreur. Cette
faculté qui permet en pratique aux sociétés de ventes
d'offrir aux acquéreurs des facilités de paiement n'était
jusqu'ici pas interdite aux commissaires-priseurs. Ces derniers pouvaient en
effet consentir des facilités de paiement qui engageaient leur
responsabilité.
• Le troisième alinéa prévoit le cas où
l'adjudicataire ne paie pas le bien adjugé. Retenant la solution
traditionnellement appliquée, le projet de loi précise que le
bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire
défaillant bien que dans la pratique cette disposition ne s'avère
guère favorable aux vendeurs.
• Enfin le quatrième alinéa précise que les fonds
détenus pour le compte du vendeur doivent être versés
à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un
amendement
qui
modifie la rédaction du deuxième alinéa
afin de préciser que le bien pourra être délivré
dès lors que toute garantie a été donnée à
la société de ventes non pas sur la solvabilité de
l'acquéreur mais sur le paiement du prix. En effet, un acquéreur
peut être solvable sans pour autant vouloir acquitter le prix du bien
dont il a été déclaré adjudicataire.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le 28 avril 1999 sous la présidence de M.
Jean-Paul Hugot, vice-président, la commission a examiné le
rapport pour avis du président Adrien Gouteyron sur le projet de loi
n° 555 (1997-1998) portant réglementation des
ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
(chapitres Ier, II, IV et V).
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.
M. Ivan Renar
, faisant part de ses craintes devant les risques
d'évasion du patrimoine français auxquels le projet de loi ne
répond que très partiellement, a estimé que la
réforme envisagée ouvrait une voie royale aux grandes maisons de
ventes internationales. La nouvelle organisation de la profession, très
sensiblement différente de la réglementation actuelle qui
confiait la réalisation de ces ventes aux commissaires-priseurs, menace
de disparition bon nombre d'offices, ce qui n'ira pas sans causer un
préjudice très important à leurs salariés,
préjudice qu'il conviendra également de prendre en compte.
M. Daniel Eckenspieller
s'est interrogé sur les modifications
apportées par le projet de loi à la législation applicable
aux ventes judiciaires.
Le
président Adrien Gouteyron
a souligné que si on pouvait
la regretter à défaut de pouvoir la remettre en cause, la
nécessité d'ouvrir le marché exigeait une évolution
du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il
a indiqué avoir recherché une voie aussi équilibrée
que possible entre les contraintes économiques et juridiques et la
volonté de protéger le consommateur.
Reconnaissant que les restructurations imposées par la réforme
auraient inévitablement des incidences sur l'emploi des salariés
des offices de commissaires-priseurs, il a fait observer que leur situation
spécifique serait prise en compte par les commissions saisies des
dispositions financières du projet de loi.
Il a relevé que la commission ne s'était pas saisie des
dispositions du projet de loi relatives aux ventes judiciaires.
La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel
sont notamment intervenus, outre le rapporteur pour avis et
M. Jean-Paul Hugot, président de séance
,
MM. Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Daniel
Eckenspieller, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, André Maman, Jean-Luc
Miraux, Mme Danièle Pourtaud
et
M. Ivan Renar
.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à
l'adoption des dispositions des titres Ier, II, IV et V du projet de loi ainsi
modifiées.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Article premier
Amendement
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent
porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de
la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces
biens sont vendus au détail.
Article additionnel après article 2
Amendement
Après l'article 2, insérer un article additionnel :
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
réalisées à distance par voie électronique sont
soumises aux dispositions de la présente loi.
Article 3
Amendement
Supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article.
Article 6
Amendement
Remplacer les deuxième et troisième phrases de cet article par
une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou à
distance par voie électronique, la société en avise
préalablement le conseil.
Article 8
Amendement
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet
article, remplacer les mots :
de huit jours
par les mots :
de quinze jours
Article 8
Amendement
Remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par
les dispositions suivantes :
Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni
publicité. Elle ne peut être faite à un prix
inférieur à la dernière enchère portée avant
le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant
de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est
préalablement informé s'il est connu.
Article 10
Amendement
Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa
ainsi rédigé :
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques fait l'objet
d'une publicité.
Article 10
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa de cet
article :
Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être
fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus
basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la
personne qui procède à la vente et consignée au
procès-verbal.
Article 11
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de cet
article :
Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être
fixé à un montant supérieur à l'estimation
mentionnée à l'article 10.
Article 11
Amendement
Remplacer les deuxième à quatrième alinéas de cet
article par deux alinéas ainsi rédigés :
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des
enchères, la société visée au premier alinéa
est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle
peut revendre ce bien aux enchères publiques.
Article 12
Amendement
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
Article 12
Amendement
Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.
Article 13
Amendement
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
la solvabilité de
par les mots :
le paiement du prix par
Article 14
Amendement
Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende
le fait de procéder ou de faire procéder à une ou
plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de
l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est
pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui organise la vente n'a pas
procédé à la déclaration prévue par
l'article 21 ;
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions requises
par l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre
temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
Article 16
Amendement
Rédiger ainsi les cinquième (3°) et sixième (4°)
alinéas de cet article :
3° de sanctionner, dans les conditions prévues à
l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations
professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et
aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
Article 18
Amendement
Remplacer les premier à troisième alinéas de cet article
par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres désignés pour quatre ans :
- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux,
ministre de la justice ;
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts
agréés.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Article 19
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles
applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa
de l'article 8 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La
prescription est de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que les griefs aient été
communiqués au représentant légal de la
société, à l'expert ou à la personne
habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait
été mis à même de prendre connaissance du dossier et
qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux
personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la
gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le
blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité
à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder
trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de
l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du
conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie
de l'activité d'une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une
personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée
qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par
le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en
informe sans délai le conseil.
Article 21
Amendement
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :
Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur
réalisation.
Article 21
Amendement
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une
de ces ventes.
Article 22
Amendement
Avant les mots :
du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent
insérer les mots :
, s'il y a lieu,
Article 23
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des
diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7 ou,
s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses
associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de
l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties
de moralité professionnelle et personnelle.
Article 24
Amendement
Dans cet article, supprimer les mots :
, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre,
Article 25
Amendement
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les
ressortissants des États membres de la Communauté
européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 19.
Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de
l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par
les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en
France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Article 27
Amendement
Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :
Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et
judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises
correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à
compter du fait générateur du dommage, à savoir
l'adjudication ou la prisée.
Article 28
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice,
les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être
agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans des conditions fixées par décret.
Le conseil établit une liste des experts agréés.
Article 30
Amendement
Compléter, in fine, le second alinéa de cet article par les
mots :
pour ce qui relève de son activité
Article 33
Amendement
Rédiger comme suit cet article :
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de
condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs.
Article 34
Amendement
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
ni se porter acquéreur directement ou indirectement
insérer les mots :
pour son propre compte
Article 34
Amendement
Supprimer le second alinéa de cet article.
1
Article premier de la loi du 25 juin
1841
portant réglementation des ventes aux enchères publiques.
2
Décret n° 92-194 du 27 février 1992
3
Rapport de la commission d'études pour la défense et
l'enrichissement du patrimoine national et le développement du
marché de l'art
4
Cette commission était composée de MM.
François Cailleteau, inspecteur général des finances, Jean
Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard,
président de la chambre à la cour des comptes.
5
Les conditions du développement du marché de l'art
en France analyses et propositions - second rapport-.
6
Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane.
7
Ordonnance du 28 juin 1816 qui établit, en exécution
de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs.
8
" Sous réserve des dispositions de l'article 5, les
commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire
national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des territoires d'outremer et des
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Toutefois,
ils ne peuvent procéder à titre habituel
aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège
de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe
attaché à l'office.
" Les autres officiers publics ou ministériels habilités par
leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de
meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation
à l'exception des communes où est établi un office de
commissaire-priseur. "