EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Définition des biens pouvant faire l'objet de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit les biens sur lesquels portent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dans le souci de protéger le commerce de détail, l'article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques prohibait " les ventes au détail volontaires de marchandises neuves " et considérait comme bien d'occasion " tout bien qui à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit ".

L'article premier reprend la définition de 1841 en la précisant sur deux points.

En premier lieu, il complète la définition du bien d'occasion pour indiquer que le bien doit être entré en la possession d'une personne pour son usage propre, ce qui exclut explicitement l'achat à seule fin de revente.

Par ailleurs, il prévoit que par exception au principe selon lequel elles ne peuvent porter que sur des biens d'occasion, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si ce dernier n'est pas commerçant ni artisan. Cette précision permet, ce qui, en l'absence de disposition législative expresse, était jusqu'ici possible à savoir, les ventes volontaires aux enchères publiques de vins ou de chevaux ou encore les ventes d'ateliers d'artistes. En cela, le projet de loi ne fait que confirmer une jurisprudence bien établie.

On rappellera, par ailleurs, que la jurisprudence a pu, dans certains cas, donner une interprétation extensive de la notion de biens d'occasion, considérant ainsi que pouvaient être réalisées des ventes volontaires aux enchères de meubles sortant de l'atelier du fabriquant et refusés par celui qui en avait fait la commande.

Le projet de loi a pour seul objet de réglementer les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Son article 52 précise que la législation en vigueur n'est pas modifiée pour trois catégories spécifiques de ventes aux enchères publiques. Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros continueront à être réalisées par des courtiers de marchandises assermentés. De même, les ventes publiques de meubles appartenant à l'État ou effectuées en la forme domaniale ainsi que celles relevant du code des douanes demeureront régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui, outre une amélioration rédactionnelle, a pour objet de préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens vendus au détail. La référence à la possibilité de procéder à des ventes par lot -acceptée couramment dans la pratique- n'est pas indispensable dans la mesure où elle pourrait introduire une ambiguïté par rapport à la définition habituelle de la vente en gros.

Article 2

Réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le projet de loi vise à assurer un équilibre entre la liberté nécessaire au développement de sociétés de ventes compétitives et la volonté de conserver un encadrement législatif des ventes aux enchères publiques, notamment dans le souci de protéger les consommateurs. Ainsi, s'il prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront désormais réalisées par des sociétés de ventes, il précise néanmoins que " l'activité de ces sociétés est réglementée ".

• L'article 2 prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont effectuées par des sociétés à forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs pouvaient exercer leur activité soit individuellement, soit dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit, depuis 1992, dans le cadre de sociétés d'exercice libéral.

Les sociétés civiles professionnelles prévues par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ont été étendues aux commissaires-priseurs par le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. Deux types de sociétés civiles professionnelles étaient possibles : d'une part, la société titulaire d'un office de commissaire-priseur et, d'autre part, la société de commissaires-priseurs. Dans la première, les associés exercent leur profession en commun alors que dans la seconde, la société n'est pas titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire. Ces sociétés ne peuvent être constituées qu'entre commissaires-priseurs exerçant dans un même département.

Répondant à la nécessité d'adapter les conditions d'exercice des professions libérales aux nouvelles conditions de la concurrence économique, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est réglementé a contribué à assouplir les règles d'exercice en société de la profession de commissaire-priseur. Elle a ouvert, sous certaines conditions la possibilité aux commissaires-priseurs de constituer des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs à forme commerciale régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée). Par rapport aux formes de sociétés ouvertes par la loi de 1966, la société d'exercice libéral présentait l'avantage de rendre possible l'ouverture du capital à des associés autres que les professionnels concernés. Néanmoins, dans le cas des commissaires-priseurs, cette possibilité est demeurée limitée puisque l'article 5 de la loi de 1990 a réservé la détention de la majorité des droits sociaux de ces sociétés aux professionnels exerçant en leur sein et a énuméré de manière limitative les autres personnes physiques ou morales pouvant détenir le complément du capital. En pratique, cette disposition aboutit à limiter la participation aux sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs aux seules personnes exerçant l'activité de commissaire-priseur, à celles l'ayant exercée ou aux ayants droit de celles-ci.

Ces dispositions législatives ne permettaient donc guère dans les faits aux commissaires-priseurs de constituer des sociétés faisant largement appel à des capitaux extérieurs et susceptibles de leur conférer une dimension commerciale et financière suffisante.

Le projet de loi permet sur ce point une évolution nécessaire.

On soulignera qu'il ne pose aucune règle concernant le montant des fonds propres ou encore la forme sociale de la société. Ainsi, ces sociétés pourront être aussi bien des sociétés unipersonnelles que des sociétés cotées en bourse.

Néanmoins, il découle de l'article 3 que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront des sociétés à forme commerciale mais à objet civil .

Le projet de loi prévoit néanmoins une exception au principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont faites par des sociétés commerciales .

L'article 2 réserve, en effet, la possibilité aux huissiers de justice et aux notaires de continuer à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques selon les règles qui les régissent sans pour autant constituer des sociétés commerciales. D'après les chiffres communiqués à votre rapporteur, les ventes réalisées par les huissiers et les notaires ne représentent qu'entre 2 à 3 % des ventes volontaires. Mais il ne s'agit là que d'une moyenne, les chiffres variant sensiblement selon les départements. Si l'activité de vente aux enchères publiques est et demeurera accessoire pour les notaires, il n'est pas exclu qu'elle prenne pour les huissiers, de plus en plus actifs en ce domaine, une relative importance, susceptible sur certains segments de marché comme les ventes de voitures de concurrencer celle des sociétés commerciales. Néanmoins, ce risque semble minime, voire inexistant, dans le domaine du marché de l'art.

• S'il ouvre aux sociétés commerciales les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'article 2 du projet de loi, reprenant le principe affirmé par l'article premier de la loi du 25 juin 1841 selon lequel " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ", précise que " l'activité de ces sociétés est réglementée ".

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2

Application des dispositions du projet de loi
aux ventes organisées à distance par voie électronique

Force est, aujourd'hui, de constater que depuis la loi du 27 ventôse an IX, les conditions dans lesquelles sont portées les enchères ont profondément évolué, notamment au cours des dernières années sous l'effet des progrès accomplis par les moyens de communication.

Jusqu'à une date récente, les moyens utilisés pour porter les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier les conditions de conclusion de la vente. Le développement d'Internet est aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans précédent. Il est, en effet, désormais possible de réaliser aujourd'hui des ventes aux enchères entièrement électroniques. De telles ventes aux enchères sont désormais couramment organisées, notamment pour les véhicules automobiles d'occasion. Il s'agit dans la plupart des cas non pas de ventes publiques, dans la mesure où leur accès est en général réservé à certaines catégories d'acheteurs (concessionnaires automobiles) mais de ventes privées, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce projet de loi. Mais, se développent également des services de ventes aux enchères en ligne qui proposent aux acheteurs les biens les plus divers sans exiger que ceux qui y participent remplissent une quelconque condition. Ces ventes doivent donc être considérées comme publiques.

Les ventes aux enchères publiques entièrement réalisées sur Internet présentent l'avantage de pouvoir mettre en concurrence des acheteurs répartis sur l'ensemble de la planète au moindre coût. L'impératif consiste en ce domaine à assurer aux consommateurs une protection égale à celle d'une vente organisée selon les modalités traditionnelles.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur transmise au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution (n° E 1210) comporte des dispositions susceptibles d'intéresser les futures sociétés de ventes volontaires.

L'article 9 précise en ce qui concerne le traitement par voie électronique des contrats, que " les États membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats par voie électronique ". A cette fin, les " États membres s'assurent, notamment, que le régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique ". La proposition de directive prévoit plusieurs types de contrats pour lesquels cette règle pourrait être écartée et parmi lesquels ne figurent pas les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Par ailleurs, fort opportunément, afin de remédier à l'importante insécurité juridique qui résulte en ce domaine de jurisprudences et de législations nationales divergentes, elle précise que les prestataires de ces services de la société de l'information doivent être soumis uniquement au régime juridique de l'Etat membre dans lequel ils sont établis (article 3).

Votre commission a considéré que de tels principes étaient de nature à renforcer la sécurité juridique.

Les obstacles à la conclusion de contrats électroniques liés essentiellement en droit français au régime de la preuve écrite posé par l'article 1341 du code civil n'existent pas en matière de ventes aux enchères publiques. Pour celles-ci, la vente est parfaite et le prix dû dès le prononcé de l'adjudication. Il n'existe pas en effet d'acte écrit matérialisant l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Par ailleurs, aucune disposition du projet de loi n'impose au commissaire-priseur des modalités spécifiques de désignation du dernier enchérisseur. La seule difficulté réside dans la vérification de la capacité juridique de l'auteur du message qui n'est guère différente de celle que rencontrent quotidiennement les commissaires-priseurs face aux enchérisseurs présents dans une salle ou en cas d'enchères téléphoniques, cas désormais fréquent dans les ventes aux enchères prestigieuses attirant un public international. Certes, les services d'enchères en ligne qui existent aujourd'hui ne concernent que des objets de valeur modeste qui ne nécessitent guère d'exposition préalable. Le problème se pose en des termes sensiblement différents pour les oeuvres d'art d'une certaine valeur. Il est possible d'envisager qu'il sera loisible à la société de ventes d'organiser une exposition, soit virtuelle soit dans un lieu physique. Par ailleurs, il sera souhaitable que les mesures de publicité soient renforcées dans le cas de ventes électroniques.

Compte tenu des modalités de réalisation de la vente, il n'y a donc guère d'hésitations à considérer que les ventes aux enchères publiques peuvent se dérouler par voie électronique ; les sociétés de ventes volontaires qui opteront pour ce procédé devront respecter les mêmes règles que celles en vigueur pour les ventes se déroulant dans une salle des ventes. Votre rapporteur a souhaité éviter que soient organisées par des prestataires de services établis en France de fausses ventes privées électroniques susceptibles de concurrencer l'activité des sociétés de vente et échappant à la réglementation protectrice des droits des consommateurs régissant les ventes publiques (garanties, description des objets, etc.) mais également permettre aux sociétés de ventes d'organiser de telles ventes.

Pour ces raisons, votre commission a adopté un article additionnel précisant que les dispositions du projet s'appliquent aux prestataires de services qui organisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique.

Article 3

Objet des sociétés de ventes volontaires

I. Commentaire du texte du projet de loi

Si les conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur sont profondément modifiées dans la mesure où ces derniers n'ont plus le monopole des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui sont désormais effectuées par des sociétés à forme commerciale, l'objet même de ces dernières ne diffère pas de la définition donnée par l'article premier de l'ordonnance du 1 er novembre 1945 de la profession de commissaire-priseur : " Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, (...), à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels . "

En effet, l'article 3 du projet de loi limite l'objet des sociétés de ventes à l'estimation de biens mobiliers et, selon une rédaction un peu restrictive, à la réalisation de la vente aux enchères dans les conditions fixées par la loi.

Conformément au principe énoncé dans la loi de 1841 affirmant que " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce ", ces ventes demeurent donc soumises à un encadrement juridique très strict destiné d'une part à garantir la transparence et la sécurité des opérations et, d'autre part, à éviter qu'elles ne deviennent un procédé commercial comme un autre.

L'article 3 précise que les sociétés de ventes volontaires agissent en qualité de mandataires du vendeur et n'ont donc pas d'objet commercial. On rappellera que les commissaires-priseurs aux termes du second alinéa de l'article premier de l'ordonnance de 1945 ne pouvaient " se livrer à aucun commerce (en leur) nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables . "

L'article 3 du projet de loi s'inspire de cette rédaction pour interdire aux sociétés de vente l'achat ou la vente pour leur propre compte de biens proposés à la vente aux enchères publiques. Si le projet de loi n'interdit pas explicitement aux sociétés de vente de servir d'intermédiaire dans une vente amiable, la définition de leur objet doit être interprétée comme le leur interdisant.

Le projet de loi précise que cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. Cependant, l'article 3 prévoit la possibilité pour les dirigeants, les associés ou les salariés de la société, à titre exceptionnel, de vendre par l'intermédiaire de la société des biens leur appartenant sous réserve d'une mesure d'information consistant en une mention dans la publicité. Cette disposition est justifiée par le souci que les intéressés ne soient pas contraints, pour réaliser de telles opérations, de se tourner vers des sociétés concurrentes.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui supprime la possibilité ouverte à titre exceptionnel aux dirigeants, salariés ou associés des sociétés de ventes de vendre par leur intermédiaire des biens leur appartenant en propre. Cette exception pourrait en effet, être source de dérives susceptibles de porter atteinte au principe légitime posé à cet article.

Article 4

Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Traduisant la volonté de maintenir un encadrement juridique des ventes aux enchères publiques, l'article 4 du projet de loi prévoit pour les sociétés de ventes volontaires un régime d'agrément .

Seules pourront exercer les sociétés agréées par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les compétences et la composition sont définies par les articles 16 à 20 du projet de loi.

Afin d'obtenir l'agrément, les sociétés doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.

Hormis l'absence de conditions concernant la composition et le montant du capital des sociétés de ventes, cette rédaction est calquée sur celle de l'article 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur qui prévoit l'agrément des sociétés de bourse par le conseil des bourses de valeurs.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5

Obligations des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article assigne aux sociétés de vente trois obligations qui constituent autant de garanties pour leurs clients.

• En premier lieu, et il s'agit là de la principale innovation introduite par cet article, les sociétés de ventes, quelle que soit leur forme, devront désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. On rappellera qu'en règle générale, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire que pour les sociétés qui font appel public à l'épargne ainsi que pour celles qui atteignent une certaine dimension économique, c'est-à-dire celles pour lesquelles à la clôture de l'exercice, un des trois seuils suivants est dépassé : dix millions pour le total du bilan, vingt millions pour le chiffre d'affaires hors taxe, cinquante salariés.

Cette obligation, destinée à assurer un contrôle du fonctionnement de la société, ne pourra que bénéficier aux clients pour lesquels elle constituera une garantie.

• Par ailleurs, les sociétés de ventes seront tenues de contracter une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle. Cette obligation qui s'appliquait aux commissaires-priseurs exerçant à titre individuel était également prévue pour les commissaires-priseurs exerçant dans des sociétés d'exercice libéral par l'article 43 du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 précité pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi du 31 décembre 1990 et pour les commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, par l'article 54 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 précité pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs bénéficiaient d'un mécanisme de garantie mutuelle de leur responsabilité professionnelle organisé au sein des compagnies : la bourse commune de compagnie prévue à l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La bourse commune garantissait la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, " sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur ". Elle était financée par des contributions des commissaires-priseurs proportionnelles aux produits de leur charges. Compte tenu de la nouvelle organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désormais confiées à des société de ventes, le maintien d'un tel système, qui a déjà montré ses limites dans le cadre actuel, est exclu.

• Enfin, la société doit justifier de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recueillir les fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la présentation des fonds.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise les conditions dans lesquelles les sociétés de vente informent le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des modalités d'organisation des ventes.

Les sociétés de vente doivent fournir toutes précisions utiles sur les locaux où ont lieu de manière habituelle les expositions et les ventes qu'ils organisent. Cependant, les ventes pourront être organisées et se dérouler en d'autres lieux, à condition que le conseil en ait été informé préalablement.

Bien que le projet de loi abandonne le principe de la compétence territoriale des commissaires-priseurs posé par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 8( * ) , cet article consacre la pratique actuelle qui veut que les ventes aux enchères se tiennent toujours dans les mêmes lieux, à savoir les hôtels des ventes.

Le projet de loi impose donc aux sociétés deux obligations : d'une part, les sociétés de vente devront informer le conseil des ventes des lieux où se tiennent les ventes, d'autre part celles-ci devront habituellement tenir leurs ventes dans des locaux qui seront toujours les mêmes sous réserve du choix d'un autre lieu dont le conseil devra être informé.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement qui, outre une simplification de la rédaction proposée par le projet de loi, tend à prévoir une information du conseil de ventes en cas de ventes aux enchères se déroulant par voie électronique.

Article 7

Obligations pour les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
d'avoir en leur sein un commissaire-priseur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Bien que le projet de loi prévoit la disparition des offices de commissaires-priseurs et l'ouverture du marché des ventes publiques à des sociétés de ventes, le gouvernement ne propose pas pour autant de remettre en cause le rôle des commissaires-priseurs en matière de réalisation des ventes volontaires aux enchères publiques.

En effet, l'article 7 pose l'obligation pour les sociétés de ventes de compter au moins une personne remplissant les conditions pour exercer l'activité de commissaire-priseur parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés.

Cette obligation trouve son fondement dans l'article 8 qui précise que seule celle-ci est habilitée à diriger la vente et à procéder à l'adjudication.

Sur ce point, la discussion était permise. L'article 2 du projet de loi confiant l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères publiques à des sociétés de vente, il aurait pu être envisagé de suivre l'exemple britannique. On rappellera qu'en Grande-Bretagne aucune qualification spéciale n'est exigée pour exercer le métier d' auctioneer . Néanmoins, compte tenu des conséquences juridiques importantes qu'entraîne l'acte d'adjudication, il a été considéré qu'il requérait un savoir-faire particulier et que, dans le souci d'assurer la sécurité juridique des ventes, ces dernières devaient être confiées à ceux qui ont acquis une compétence spécifique en la matière. Sur ce point, la législation française se rapprochera du droit allemand qui impose au veirsteigerer, équivalent du commissaire-priseur, d'être agréé par l'administration et de justifier de connaissances spécifiques.

Les conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur sont précisées par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973. Ce dernier a été modifié par le décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions d'accès à certains offices publics et ministériels afin de transposer la directive du Conseil 89-48 CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans. La condition de nationalité française n'est, depuis cette date, plus exigée pour l'accès à cette profession. L'article 5-1 du décret de 1973 précise les conditions que doivent remplir les ressortissants de l'Union européenne pour avoir accès à la profession de commissaire-priseur. Ce décret devra être profondément remanié une fois le projet de loi définitivement adopté, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès à la qualification professionnelle et de nomination des commissaires-priseurs.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8

Modalités de l'adjudication

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise sur plusieurs points les modalités de l'adjudication.

•  Comme nous l'avons souligné plus haut, les personnes remplissant les conditions pour exercer l'activité de commissaire-priseur demeurent seules compétentes pour procéder aux opérations d'adjudication qu'imposent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce monopole recouvre la direction de la vente, la désignation du dernier enchérisseur comme adjudicataire, la rédaction du procès-verbal de la vente et, éventuellement, le retrait d'un objet de la vente.

• Reprenant l'obligation posée par l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et précisée par l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985, le projet de loi prévoit que le commissaire-priseur doit rédiger un procès-verbal.

Jusqu'ici, la jurisprudence a considéré que le procès-verbal du commissaire-priseur était un acte authentique dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a lui-même accomplis ou qui se sont passés en sa présence dans l'exercice de sa profession font foi jusqu'à inscription de faux (Paris, 16 mars 1981). Cela ne sera plus le cas dans la mesure où les commissaires-priseurs perdent leur qualité d'officiers publics. En effet, l'acte authentique est défini par l'article 1317 du code civil comme " celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ".

Le projet de loi précise que le procès verbal mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

•  Par ailleurs, afin d'aligner les conditions de concurrence des sociétés de ventes françaises sur leurs homologues étrangers, l'article 8 ouvre une possibilité à laquelle peuvent recourir les maisons de ventes anglo-saxonnes et jusque-là prohibée en France en vertu du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance de 1945 qui interdisait aux commissaires-priseurs de se livrer à tout commerce comme de servir d'intermédiaire à des ventes amiables.

Le projet de loi prévoit que dans les huit jours suivant la vente, le vendeur pourra vendre de gré à gré, les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Deux conditions sont posées par l'article 8. La transaction ne sera précédée d'aucune exposition ni publicité. Par ailleurs, la vente ne pourra être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait de la vente. Le projet de loi précise que la transaction fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente aux enchères.

L'article 8 permet en pratique que quelques jours après la vente, le bien soit vendu à un prix au moins égal au montant de la dernière enchère à un acquéreur qui peut ne pas être le dernier enchérisseur. Dans cette hypothèse, ce dernier se trouve en quelque sorte floué, un autre acquéreur pouvant acheter à sa place et au prix qu'il était lui-même prêt à payer.

Votre commission n'a pas souhaité remettre en cause le principe de ces ventes de gré à gré, à l'issue d'une vente aux enchères. En effet, ces ventes, parfois réalisées aujourd'hui en France en toute illégalité, sont couramment pratiquées par les maisons de ventes anglo-saxonnes. Pour les vendeurs, elles présentent l'avantage de " donner une seconde chance " à un bien qui, non adjugé, ne pourrait être à nouveau mis aux enchères publiques avant quelques années. Priver les sociétés de ventes françaises de cette possibilité serait susceptible de les handicaper face à la concurrence des maisons de ventes internationales.

Cette transaction n'en est pas pour autant un acte de commerce. Dans la mesure où elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente, elle suit le même régime que les ventes aux enchères, notamment en ce qui concerne le régime de responsabilité et le droit de préemption que peut exercer l'Etat en vertu de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général. Si ce n'était pas le cas, cette vente pourrait constituer un obstacle à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption. En effet, aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 " la déclaration faite par le ministre des beaux-arts qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée , à l'issue de la vente (...) ". Or, par définition, s'il n'y a pas d'adjudicataire, il ne pourra y avoir décision de se subroger. Il importe donc de considérer que celui qui achète à l'issue de la vente est adjudicataire du bien, à charge pour l'Etat, s'il est intéressé par le bien en cause de s'enquérir auprès de la société de ventes d'une éventuelle vente de gré à gré.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

• Le premier pour des considérations d'ordre pratique porte à quinze jours la période pendant laquelle le vendeur peut vendre de gré à gré son bien par l'intermédiaire de la société de ventes.

• Le second amendement a pour objet de mieux encadrer la possibilité de " vente après la vente " ouverte par le troisième alinéa de cet article, qui doit concilier deux impératifs contradictoires, d'une part, l'intérêt du vendeur, et donc indirectement celui de la société de vente, et, d'autre part, la protection du dernier enchérisseur.

Dans le souci de garantir les droits de ce dernier, votre commission a souhaité préciser qu'en cas de " vente après la vente ", la société de ventes devrait, s'il était connu, l'informer.

Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de retrait pour absence d'enchères, le bien pourra également faire l'objet d'une vente de gré à gré. Dans ce cas, le bien ne pourra être vendu à un prix inférieur au montant de la mise à prix.

Article 9

Tenue d'un registre et d'un répertoire par les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 9 précise que s'appliquent aux sociétés de ventes volontaires les prescriptions des articles 321-7 et 321-8 du code pénal destinées à prévenir le recel.

L'article 321-7 du code pénal dispose qu'" est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange " et qu'" est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale ".

L'article 321-8 punit de la même peine le fait d'y porter des mentions inexactes.

En outre, reprenant une obligation prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816, l'article 9 précise que les sociétés de ventes tiendront un répertoire sur lequel elles inscriront leurs procès-verbaux.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10

Formalités de publicité pour les ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Jusqu'à présent, la loi était peu formaliste en ce qui concerne les modalités d'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et reconnaissait aux parties et aux commissaires-priseurs une assez grande latitude en ce domaine notamment dans le cadre du mandat confié par le vendeur au commissaire-priseur.

L'article 10 dans le souci d'assurer une meilleure information des consommateurs limite la liberté contractuelle des parties sur deux points, d'une part, la publicité à laquelle doit donner lieu une vente aux enchères publiques et, d'autre part, le prix de réserve.

• Jusqu'à présent, la loi ne fixait pas pour les ventes volontaires de formalités spécifiques de publicité . Ces dernières étaient définies par les parties, la jurisprudence considérant qu'une publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions pouvait engager la responsabilité du commissaire-priseur ou du moins pouvait permettre à l'acheteur de la mettre en oeuvre plus facilement.

L'article 10 précise que chaque vente donne lieu à une publicité qualifiée, selon une formule quelque peu imprécise, d'" appropriée " ; les mentions devant y figurer seront fixées par décret.

• En outre, l'article 10 définit le prix de réserve et son montant. Consacrant une pratique usuelle, le projet définit le prix de réserve comme le prix arrêté par le vendeur en-dessous duquel le bien n'est pas adjugé. Cependant, le projet de loi précise que ce prix ne pourra être supérieur à l'estimation du bien ou à l'estimation la plus basse si celle-ci consiste en une fourchette de prix, figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur. Cette disposition permet d'éviter de priver d'effet les estimations qui, si le montant du prix de réserve leur est supérieur, n'ont alors plus guère de signification. Elle est inspirée par le souci louable d'assurer la transparence des opérations de vente.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

• Le premier allège la rédaction des deux premiers alinéas.

• Le deuxième est d'ordre rédactionnel.

Article 11

Possibilité pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de garantir un prix d'adjudication minimal

I. Commentaire du texte du projet de loi

Ouvrant aux sociétés de ventes françaises la possibilité de recourir à une pratique en usage dans les pays anglo-saxons, l'article 12 prévoit qu'elles pourront garantir un prix minimal d'adjudication au vendeur. Cette faculté atténue pour le vendeur le caractère aléatoire de ce procédé de vente et constitue de ce fait pour les sociétés de ventes un argument commercial. Comme le prix de réserve, il s'agit d'une restriction à la fixation du prix par le libre jeu de l'offre et de la demande, susceptible d'attirer la clientèle. Dans le souci d'éviter qu'il ne fausse le jeu des enchères et puisse frustrer de son acquisition la personne ayant enchéri à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public mais inférieur au prix garanti, le projet de loi précise à juste titre qu'il ne peut être supérieur à cette estimation.

L'article 11 prévoit selon un mécanisme d'une grande complexité que le bien sera adjugé au prix garanti, non pas à la société de ventes, mais à un organisme d'assurance ou à un établissement de crédit avec lequel cette dernière aura contracté afin d'éviter de faire exception à la règle imposée aux sociétés de vente par l'article 3 du projet de loi prohibant l'achat pour la revente. Par ailleurs, pour éviter les garanties trop complaisantes, le projet de loi dispose que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'établissement ou l'organisme avec lequel elle contracte.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence du choix opéré par le projet de loi qui consiste à concevoir cette possibilité commerciale dans le cadre du respect du principe d'interdiction de l'achat pour la revente. En effet, on ne voit pas très bien dans quelle mesure des organismes d'assurance ou des établissements bancaires pourraient être intéressés par de tels contrats. Il semblerait au demeurant que ceux contactés jusqu'ici par les professionnels n'aient pas fait montre d'un grand empressement. En effet, les objets ainsi acquis seront soit vendus par les établissements concernés de gré à gré, négoce qui ne correspond guère à leur vocation, ou bien conservés, ces biens constituant à l'évidence un actif peu liquide dont la valeur est susceptible de connaître des aléas au gré des fluctuations du marché.

En outre, il convient de souligner que, lorsqu'elles recourent à une telle pratique, les sociétés anglo-saxonnes contractent avec les établissements de crédit de leur groupe, ce qui dans la rédaction actuelle du projet de loi continuera à être possible dans la mesure où les filiales françaises des maisons anglo-saxonnes n'ont pas de participation dans les établissements bancaires de leur groupe.

La solution retenue par le projet de loi ne semble guère offrir aux sociétés de ventes françaises un avantage commercial qui puisse être considéré comme comparable à celui dont bénéficient les maisons de ventes internationales. Néanmoins, elle répond à une attente de la profession et votre commission n'a pas souhaité en remettre en cause le principe.

II. Position de la commission

Compte tenu de ces observations, votre commission a adopté deux amendements destinés à simplifier le dispositif proposé.

• Le premier amendement améliore la rédaction du premier alinéa qui pose le principe de la possibilité ouverte aux sociétés de ventes de garantir un minimal d'adjudication.

• Le second simplifie les conditions dans lesquelles cette faculté est mise en oeuvre, en supprimant l'obligation de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme d'assurance. Si le prix garanti n'est pas atteint lors de la vente, la société de ventes sera déclarée adjudicataire du bien. Celle-ci pourra, par exception aux dispositions de l'article 3, la revendre aux enchères. Il importe dans la pratique que, dans cette hypothèse, la société soit déclarée publiquement adjudicataire du bien afin que, s'il en manifeste la volonté, l'Etat puisse exercer son droit de préemption et s'y subroger.

Article 12

Avance sur le prix d'adjudication

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 12 prévoit la possibilité pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication.

Cette disposition, comme celles figurant aux articles 8 et 11 du projet de loi prévoyant respectivement la " vente après la vente " et la garantie d'un prix d'adjudication minimal, répond au souci du gouvernement de permettre aux sociétés de ventes françaises des pratiques comparables à celles de leurs concurrents anglo-saxons.

En ce qui concerne les avances sur le prix d'adjudication, il importe de souligner que les sociétés de ventes telles Sotheby's ou Christie's ne les consentent qu'avec la plus extrême parcimonie, de telles facilités n'étant dans les faits que très rarement accordées.

Le projet de loi soumet cette faculté au respect de deux conditions .

Les avances ne pourront porter que sur 40 % au plus de l'estimation du bien. Cette limitation a pour objet de mettre les sociétés de ventes à l'abri de la tentation consistant à accorder, afin d'attirer les vendeurs, des avances trop hasardeuses. Cette précision peut néanmoins surprendre. Il serait en effet envisageable, s'agissant d'une facilité commerciale qui vraisemblablement ne sera accordée qu'aux clients les plus fidèles ou pour les ventes les plus prestigieuses, que le montant de ces avances soient arrêté entre le vendeur et la société de ventes.

Il est pour le moins paradoxal que cet argument commercial soit accordé au marché français et que dans le même temps la portée en soit limitée. La justification de cette limitation est d'autant plus mince que le remboursement de l'avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit . Ainsi, s'il s'avérait que certaines sociétés de ventes consentent de manière hasardeuse les avances, le coût des opérations de garantie s'élèverait jusqu'à devenir dissuasif.

A l'instar de ce que prévoit l'article 11 en matière de garantie de prix d'adjudication, l'article 12 précise que la société de ventes ne devra pas détenir des participations dans l'établissement ou l'organisme qui accorde sa garantie.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements .

Dans le souci de simplifier le dispositif et de responsabiliser les sociétés de vente, ces amendements suppriment les deux conditions posées par le projet de loi à l'octroi d'avances.

• Le premier supprime la limitation du montant de l'avance qui sera fixé librement par la société de ventes.

• Le second supprime l'obligation de garantir cette avance auprès d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit.

Article 13

Paiement des biens vendus aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise sur quatre points le régime du paiement des biens vendus aux enchères publiques.

• En premier lieu, l'article 13 dispose que la société de ventes est responsable à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elle a effectué la vente, toute clause qui vise à écarter ou à limiter sa responsabilité étant réputée non écrite.

En ce qui concerne la responsabilité du paiement du prix, le projet de loi confirme la jurisprudence qui avait étendu aux ventes volontaires un principe affirmé par la loi pour les ventes judiciaires (Cass. Civ. I, 27 janvier 1981). L'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à l'instar de l'article 625 de l'ancien code de procédure civile, précise que " l'agent habilité par la loi à procéder à la vente (...) est responsable de la représentation du prix ".

En ce qui concerne la responsabilité de la délivrance des biens adjugés, la jurisprudence a considéré, en effet, que l'obligation de délivrance des marchandises vendues incombe personnellement au commissaire-priseur qui a procédé à la vente (Trib. Civ. Seine 21 novembre 1877). Bien que n'étant pas le vendeur, cette solution apparaît logique dans la mesure où dans la plupart des cas, l'acheteur ne connaît pas le vendeur véritable des biens.

• Consacrant également un principe traditionnel en matière de ventes aux enchères publiques, le deuxième alinéa précise que les biens adjugés sont payés comptant. Cependant, il prévoit une exception à ce principe en ouvrant la possibilité à la société de ventes de délivrer les biens dès lors que toute garantie lui est donnée sur la solvabilité de l'acquéreur. Cette faculté qui permet en pratique aux sociétés de ventes d'offrir aux acquéreurs des facilités de paiement n'était jusqu'ici pas interdite aux commissaires-priseurs. Ces derniers pouvaient en effet consentir des facilités de paiement qui engageaient leur responsabilité.

• Le troisième alinéa prévoit le cas où l'adjudicataire ne paie pas le bien adjugé. Retenant la solution traditionnellement appliquée, le projet de loi précise que le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant bien que dans la pratique cette disposition ne s'avère guère favorable aux vendeurs.

• Enfin le quatrième alinéa précise que les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui modifie la rédaction du deuxième alinéa afin de préciser que le bien pourra être délivré dès lors que toute garantie a été donnée à la société de ventes non pas sur la solvabilité de l'acquéreur mais sur le paiement du prix. En effet, un acquéreur peut être solvable sans pour autant vouloir acquitter le prix du bien dont il a été déclaré adjudicataire.

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